Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200117
- Date
- 29 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 juillet 2013), que M. et Mme X... et la SCI Niortouimmo ont assigné devant un tribunal de grande instance M. Y...et Mmes Z...et A...(les consorts Y...) en réitération d'un compromis de vente conclu les 23 et 26 juin 2009 ; que les consorts Y...ont soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue à l'acte, préalable à la saisine du tribunal ; Attendu que M. et Mme X... et la SCI Niortouimmo font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action ; Mais attendu que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance ; Et attendu qu'ayant relevé que la clause, par laquelle les parties convenaient préalablement à toute instance judiciaire de soumettre leur différend à un conciliateur qui sera missionné par le président de la chambre des notaires, constituait une fin de non-recevoir qui s'impose au juge et que cette procédure de conciliation préalable obligatoire n'avait pas été respectée, c ¿ est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif tiré de ce que cette procédure n'avait pas été menée à son terme, a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X... et de la SCI Niortouimmo ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu enfin que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne M. et Mme X... et la société Niortouimmo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux consorts Y...la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Niortouimmo, demandeurs au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit M. Abdbelhak X..., son épouse, née Merième C...et la SCI Niortouimmo irrecevables en leur action ; AUX MOTIFS QUE le paragraphe intitulé Conciliation-Médiation du compromis de vente signé entre les parties au mois de juin 2009 stipule : « En cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné, qui sera missionné par le président de la chambre des notaires. Le président de la chambre pourra être saisi sans forme ni frais. » ; cette clause constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge ; les époux X... et la SCI Niortouimmo font valoir qu'en cours de procédure devant le premier juge, ils ont mis en oeuvre la procédure de conciliation en saisissant le président de la chambre des notaires qui a désigné Me D... en qualité de conciliateur mais que cette procédure n'a pas abouti en raison de la carence du notaire désigné ; dans ces conditions, ils affirment qu'il ne peut leur être reproché une absence de saisine préalable du président de la chambre des notaires ; néanmoins, si la procédure de conciliation peut faire effectivement l'objet d'une régularisation, il apparaît qu'en l'espèce, les appelants ont certes commencé la mise en oeuvre de cette procédure mais que celle-ci n'a pas été menée à son terme soit par un échec de la conciliation soit par un refus de cette conciliation ; dans ces conditions, cette procédure de conciliation préalable obligatoire n'ayant pas été respectée, il convient de déclarer les demandes des époux X... et la SCI Niortouimmo irrecevables ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la fin de non-recevoir, tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, est susceptible d'être régularisée en cours d'instance, cette régularisation ne saurait résulter du seul engagement d'un préalable qui n'a pu être mené à terme au jour où le juge statue, de sorte que le tribunal constatera qu'au jour de sa décision, faute de régularisation, la fin de non-recevoir s'impose à lui ; 1) ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge peut être régularisée en cours d'instance ; que la simple mise en oeuvre de la clause de conciliation suffit à régulariser la fin de nonrecevoir sans qu'il soit nécessaire que la conciliation aboutisse ; qu'en retenant, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'absence conciliation préalable et déclarer les demandeurs, la société Niortouimmo et les époux X..., irrecevables en leur action, que la procédure de conciliation n'avait pas été menée à son terme quand le simple fait que la clause ait été mise en oeuvre par les demandeurs à l'action et qu'un notaire chargé de la conciliation par le président de la chambre des notaires ait été désigné, peu important que la conciliation ait été menée à son terme, suffisait à régulariser la fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; que la clause de conciliation stipule qu'« en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné, qui sera missionné par le président de la chambre des Notaires./ Le président de la chambre pourra être saisi sans forme ni frais », qu'en retenant que cette clause n'avait pas été respectée dès lors que si la procédure de conciliation préalable avait commencé à être mise en oeuvre, elle n'avait pas été menée à son terme, quand cette dernière exigence n'était pas prévue par le contrat et que le différend avait bien été soumis à un conciliateur désigné par le président de la chambre des notaires, la cour d'appel, qui a refusé de donner force obligatoire a une clause dépourvue d'équivoque, a violé l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS en toute hypothèse QUE, à supposer qu'il ait été nécessaire qu'il soit mis un terme à la procédure de conciliation, en affirmant que la procédure de conciliation n'avait pas été menée à son terme soit par un échec, soit par un refus de la conciliation, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des exposants, p. 7), si l'absence de terme mis à la conciliation ne résultait pas simplement de la carence du notaire désigné par le président de la chambre des notaires, de sorte que l'absence d'aboutissement de la procédure de conciliation, qui n'était pas imputable à la société Niortouimmo et aux époux X..., ne pouvait leur être opposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 126 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 126 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 126 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA