Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200123
- Date
- 29 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal d'instance statuant comme tribunal d'exécution ayant ordonné, dans les formes du droit local, l'adjudication forcée de biens immobiliers appartenant à M. X... et à Mme Y..., ceux-ci ont contesté le procès-verbal des débats dressé par le notaire chargé de procéder à cette adjudication puis formé un pourvoi immédiat contre la décision de cette juridiction qui avait rejeté la contestation ; Attendu qu'ayant énoncé que la procédure avait été communiquée au ministère public qui s'en est remis à justice, sans constater que cet avis avait été communiqué aux parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Banque populaire d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du tribunal d'instance de Colmar du 6 août 2010, AUX MOTIFS QUE Monsieur le Procureur s'en est remis à justice ; (¿) qu'il convient de rappeler que l'ordonnance du 6 août 2010 frappée de pourvoi par les consorts X.../Y... a rejeté leurs observations sur la nullité du procès verbal du 4 juin 2012 au motif qu'un défaut de justification des pouvoirs du représentant de la banque créancière, sur la modification de la valeur minimale de chaque enchère ; que le premier moyen a été abandonné devant la cour ; que la contestation du montant minimal des enchères est dépourvue de pertinence dès lors qu'il n'en résulte aucun grief ; que l'ordonnance du 6 août 2012 a également rejeté une demande de délai de paiement que les débiteurs formulaient en vue de vendre leur immeuble à l'amiable ; qu'en l'absence de justification de démarches entreprises en ce sens et compte-tenu des délais déjà courus depuis l'ordonnance initiale du 1er septembre 2008, le pourvoi immédiat formé par les consorts X... et Y... ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance du 6 août 2010 confirmée ; qu'il doit être relevé que les débiteurs ont modifié leur argumentation et leurs prétentions devant la cour d'appel en développant un débat sur la fixation de la mise à prix qui n'avait pas été soumis au premier juge, puisque cette mise à prix n'avait pas été fixée dans le procès-verbal de débats du 4 juin 2010 ; 1°- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'arrêt énonce que le procureur général, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué, s'en est remis à justice ; qu'en statuant en cet état, cependant qu'il ne ressort d'aucune pièce que les conclusions avaient été mises à la disposition des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et à violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE M. X... et Mlle. Y... soutenaient, à l'appui de leur pourvoi immédiat du 27 août 2010 présenté devant le tribunal d'instance de Colmar, que la mise prix de l'adjudication telle que fixée par le notaire à la somme de 170.000 euros était dérisoire au regard de la valeur réelle de leur bien (pages 3 et 4) ; que ces prétentions présentées devant les premiers juges ont par la suite été reprises par les exposants dans le cadre de leurs conclusions d'appel ; qu'en déclarant ces conclusions irrecevables au motif qu'elles développaient « un débat sur la fixation de la mise à prix qui n'avait pas été soumis au premier juge, puisque cette mise à prix n'avait pas été fixée dans le procès-verbal de débats du 4 juin 2010 » , la cour d'appel a dénaturé le pourvoi immédiat du 27 août 2010 et violé l'article article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 564 du même code; 3° ALORS QUE M. X... et Mlle Y... soutenaient, ce que la cour d'appel a expressément relevé, que l'adjudication était désormais caduque en raison du fait que l'adjudicataire s'était prévalu de la défaillance des conditions suspensives stipulées au procès-verbal d'adjudication du 12 octobre 2010 (conclusions du 8 février 2012) ; qu'en les déboutant de leur pourvoi immédiat en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA