Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200137
- Date
- 29 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 octobre 2013), qu'un immeuble vendu en l'état de futur achèvement a été livré le 31 mai 2010 par la SCI Le Clos des Beaumes (la société) ; que, sur l'assignation du syndicat des copropriétaires, une cour d'appel a notamment, par arrêt du 11 juin 2012, confirmatif d'une ordonnance de référé du 27 mai 2011, condamné sous astreinte la société à faire exécuter sur l'immeuble, par une ou plusieurs entreprises professionnelles dûment qualifiées et assurées, l'ensemble des travaux destinés à lever les réserves figurant sur le procès-verbal de réception des parties communes ; que le 2 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires a assigné la société en liquidation de l'astreinte devant le juge de l'exécution ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Le Clos des Beaumes fait grief à l'arrêt de dire que l'ordonnance du 27 mai 2011 serait assortie d'une nouvelle astreinte, modifiée en ce qu'elle était portée à la somme de 750 euros par jour de retard alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile et 33, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, devenus les articles L. 131-1, L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'augmenter, pour une durée déterminée, le taux de l'astreinte provisoire sans limitation de durée fixée par un juge des référés ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 27 mai 2011 confirmée par arrêt du 11 juin 2012, la juridiction de référé avait condamné la SCI Le Clos des Beaumes à faire exécuter, par une ou plusieurs entreprises professionnelles dûment qualifiées et assurées, divers travaux sur l'immeuble résidence Le Clos des Beaumes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans limitation de durée ; qu'en augmentant à 750 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois, le montant de l'astreinte dont était assortie l'ordonnance de référé du 27 mai 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la décision ordonnant l'astreinte étant dépourvue d'autorité de la chose jugée, l'arrêt, après avoir relevé que l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 11 juin 2012 n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qu'elle assortissait n'était toujours pas exécutée, a exactement énoncé qu'il est possible au juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation, d'augmenter ou de modérer le taux de l'astreinte et de modifier la durée de celle-ci par une décision relevant de son pouvoir souverain ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société Le Clos des Beaumes fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, devenu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que ce texte ne prévoit pas qu'en cas d'inexécution provenant en partie d'une cause étrangère, l'astreinte pourrait être augmentée ; qu'en conséquence, le juge de l'exécution ne peut à la fois constater l'existence d'une cause étrangère venant limiter le montant de l'astreinte liquidée et fixer une nouvelle astreinte dont il augmente le taux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le refus, par plusieurs entreprises, de concourir aux travaux ordonnés sous astreinte en raison du litige affectant le chantier, constituait une cause étrangère justifiant de « limiter le montant le l'astreinte prononcée » ; qu'en augmentant néanmoins le montant de l'astreinte, fût-ce pour une période ultérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant caractérisé l'existence d'une cause étrangère justifiant la suppression partielle de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 11 juin 2012 pour la période du 15 novembre 2011 au 2 juillet 2012, c'est sans encourir le grief de contradiction du moyen que la cour d'appel, investie des pouvoirs du juge de l'exécution, a augmenté le taux de l'astreinte et modifié la durée de celle-ci pour une seconde période, postérieure à la signification de sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Le Clos des Beaumes fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la SCI Le Clos des Beaumes faisait valoir que le syndicat des copropriétaires était à l'origine des difficultés rencontrées pour l'exécution de l'obligation de travaux assortie de l'astreinte, dès lors qu'il s'était même encore en 2013 opposé à ce que la société Celik intervienne pour effectuer les travaux ordonnés ; qu'en se bornant à retenir que la SCI, qui a contacté de nouvelles entreprises, devait, en sa qualité de professionnelle de la construction et notamment de promoteur, effectuer dans les plus brefs délais toutes diligences nécessaires afin de terminer cet immeuble sans opposer au syndicat des copropriétaires les recours qu'elle-même était susceptible d'engager à l'encontre des intervenants dans cette opération immobilière, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire des conclusions de l'appelante faisant état du comportement du maître de l'ouvrage rendant impossible l'exécution des travaux par la nouvelle entreprise, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de liquidation à zéro de l'astreinte équivalait à un rejet de la demande de liquidation, et qu'il n'était pas établi la carence du débiteur dans le retard d'exécution, la cour d'appel a souverainement décidé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la demande subsidiaire de modération de l'astreinte devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Clos des Beaumes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires résidence Le Clos des Beaumes la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Le Clos des Beaumes. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'ordonnance de référé du 27 mai 2011 serait assortie d'une nouvelle astreinte, modifiée en ce qu'elle a été portée à la somme de 750 ¿ par jour de retard dans l'exécution des travaux mis à la charge de la SCI LE CLOS DES BEAUMES commençant à courir à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, ce pendant un délai de deux mois, à l'issue duquel la partie la plus diligente saisira, en cas de difficulté, la cour qui s'est réservée la liquidation de cette astreinte ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les travaux destinés à lever les réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 31 mars 2010, n'ont pas été réalisés dans le délai imparti par l'ordonnance du 27 mai 2011 qui a été signifiée le 15 juin 2011 et que le délai expirait donc le 15 novembre 2011 ; qu'ainsi il y a lieu à liquidation de l'astreinte prononcée ; que celle-ci, qui présent un caractère purement personnel et n'ouvre donc pas droit à un recours en garantie, notamment contre une compagnie d'assurances, n'est pas en elle-même une mesure d'exécution forcée et a seulement pour but de contraindre le débiteur à l'exécution volontaire de l'obligation mise à sa charge et qu'il convient de préciser, en cas d'inexécution, que l'article 36 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 ne prévoit, comme alternative à la liquidation de l'astreinte, que sa suppression, dès lors qu'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que la notion de cause étrangère au sens de l'article précité est plus large que celle de la force majeure et s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur se trouvait dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge ; qu'en l'espèce, l'astreinte litigieuse a été prononcée alors que les difficultés concernant la terminaison des parties communes existaient déjà et notamment le décès de l'architecte survenu le 17 novembre 2100 et l'existence de procédures collectives ouvertes à l'encontre des entreprises titulaires de différents lots ; que malgré ces circonstances, le juge des référés, par une appréciation et une motivation qui n'ont pas à être appréciées par le juge de l'exécution et la cour d'appel dans le cadre de la liquidation de l'astreinte, a néanmoins estimé que les travaux devaient être réalisés, sous astreinte, dans le délai de 5 mois à compter de sa décision et qu'il résulte des écritures déposées en première instance par la SCI que celle-ci a considéré, à tort que la compagnie d'assurance de l'architecte lui devait garantie également pou l'astreinte et considéré ainsi que COVEA RISKS devait intervenir dans le cadre de la réalisation de travaux ; mais que cette interprétation ne correspond pas à la réalité de la décision rendue par l'ordonnance de référé du 27 mai 20111 et qu'il appartenait bien à la SCI promoteur de faire réaliser les travaux puis d'en demander le remboursement à la société COVEA RISKS ; qu'ainsi, beaucoup de temps a effectivement été perdu par l'appelante qui est donc mal fondée à évoquer, sur toute cette période, l'existence d'une cause étrangère pour échapper au paiement d'une somme dans le cadre de la liquidation l'astreinte prononcée à son encontre mais néanmoins qu'il apparaît effectivement qu'elle a finalement effectué ensuite des démarches auprès d'entreprises qui ont refusé leur concours compte tenu du litige intervenu sur ce chantier et que cet élément constitue une cause étrangère permettant de limiter le montant de l'astreinte prononcée ; qu'à ce titre, la somme arbitrée par le juge de l'exécution est satisfactoire et qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point, précision étant faite que le montant de l'astreinte liquidée ne dépend pas du préjudice éventuellement subi par le créancier et donc en l'espèce de la nature des travaux restant à réaliser dans les parties communes ; qu'ainsi la demande subsidiaire de « liquidation à zéro » de l'astreinte, qui équivaut à un rejet de la demande de liquidation, ne sera pas accueillie dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'existe aucune carence dans le retard d'exécution imputable au débiteur ; ET QU'il est exact, comme l'a d'ailleurs relevé le premier juge, que l'autorité de chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure à celle-ci, dès lors que l'astreinte ordonnée n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'est toujours pas exécutée ; que cependant, contrairement à ce qui a été jugé dans la décision déférée, il est néanmoins possible, lorsque le juge chargé de la liquidation d'une astreinte estime nécessaire d'en diminuer le taux ou de l'accroître afin notamment d'augmenter la pression sur un débiteur récalcitrant, de prévoir un nouveau taux et une nouvelle durée qui, cette fois, peut être limitée ; que ce même juge dispose alors d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'ordonner les nouvelles modalités de cette astreinte ; qu'or en l'espèce, la SCI LE CLOS DES BEAUMES, qui indiquait elle-même que les travaux à réaliser sont peu importants et qu'elle a contacté des entreprises qui sont à ce jour, soit déjà intervenues, soit qui devraient intervenir compte tenu de la date précisée dans les écritures, doit désormais, en qualité de professionnelle de la construction et notamment de promoteur, effectuer dans les plus brefs délais toutes les diligences nécessaires afin de terminer cet immeuble sans opposer au syndicat des copropriétaires les recours qu'elle-même est susceptible d'engager à l'encontre des intervenants dans cette opération immobilière ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande présentée par le syndicat des copropriétaires et d'ordonner que la décision rendue par le juge des référés le 27 mai 2011 soit assortie d'une astreinte de 750 ¿ par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de trois mois à compter du présent arrêt et pendant un délai de deux mois, à l'issue duquel en cas de difficulté, la partie la plus diligente saisira à nouveau la cour qui se réserve la liquidation de cette nouvelle astreinte ; 1°/ ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile et 33, 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, devenus les articles L. 131-1, L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'augmenter, pour une durée déterminée, le taux de l'astreinte provisoire sans limitation de durée fixée par un juge des référés ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 27 mai 2011 confirmée par arrêt du 11 juin 2012, la juridiction de référé avait condamné la SCI LE CLOS DES BEAUMES à faire exécuter, par une ou plusieurs entreprises professionnelles dûment qualifiées et assurées, divers travaux sur l'immeuble RESIDENCE LE CLOS DES BEAUMES, sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard sans limitation de durée ; qu'en augmentant à 750 ¿ par jour de retard, pendant un délai de deux mois, le montant de l'astreinte dont était assortie l'ordonnance de référé du 27 mai 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, devenu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que ce texte ne prévoit pas qu'en cas d'inexécution provenant en partie d'une cause étrangère, l'astreinte pourrait être augmentée ; qu'en conséquence, le juge de l'exécution ne peut à la fois constater l'existence d'une cause étrangère venant limiter le montant de l'astreinte liquidée et fixer une nouvelle astreinte dont il augmente le taux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le refus, par plusieurs entreprises, de concourir aux travaux ordonnés sous astreinte en raison du litige affectant le chantier, constituait une cause étrangère justifiant de « limiter le montant le l'astreinte prononcée » ; qu'en augmentant néanmoins le montant de l'astreinte, fût-ce pour une période ultérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ ALORS, subsidiairement, QU'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la SCI LE CLOS DES BEAUMES faisait valoir que le syndicat des copropriétaires était à l'origine des difficultés rencontrées pour l'exécution de l'obligation de travaux assortie de l'astreinte, dès lors qu'il s'était même encore en 2013 opposé à ce que la société CELIK intervienne pour effectuer les travaux ordonnés (conclusions d'appel de la SCI LE CLOS DES BEAUMES, p.13, 3 derniers §§) ; qu'en se bornant à retenir que la SCI, qui a contacté de nouvelles entreprises, devait, en sa qualité de professionnelle de la construction et notamment de promoteur, effectuer dans les plus brefs délais toutes diligences nécessaires afin de terminer cet immeuble sans opposer au syndicat des copropriétaires les recours qu'elle-même était susceptible d'engager à l'encontre des intervenants dans cette opération immobilière, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire des conclusions de l'appelante faisant état du comportement du maître de l'ouvrage rendant impossible l'exécution des travaux par la nouvelle entreprise, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 488 du code de procédure civile etarticle 455 du code de procédure civile.article L. 131-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200137
Données disponibles
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