Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200139
- Date
- 29 janvier 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que la décision de non-admission susvisée a condamné la SCI Morgane II et M. X..., ès qualités, à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ; que M. Y..., n'ayant pas constitué avocat devant la Cour de cassation, n'a formé aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la réparation de cette erreur purement matérielle ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT la décision de non-admission n° 10909 F du 4 décembre 2014 : DIT que le onzième paragraphe de la page 2 de la minute sera ainsi rédigé : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Morgane II et de M. X..., ès qualités, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 2 000 euros ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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