Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200144
- Date
- 29 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2013), que M. et Mme X... et Mme Z..., soutenant que M. et Mme A... n'avaient pas exécuté un arrêt rendu le 10 mai 2011 par la cour d'appel de Nîmes, ont assigné ceux-ci devant un juge de l'exécution pour obtenir la fixation d'une astreinte et la réparation de leur préjudice moral ; Attendu que M. et Mme X... et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ; Mais attendu qu'ayant retenu par motifs adoptés, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté du dispositif de l'arrêt du 10 mai 2011 rendait nécessaire, que celui-ci n'avait pas ordonné la destruction de la véranda si bien que le mur devait être édifié sur toute l'emprise de cette véranda afin de la séparer de la terrasse inaccessible, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et Mme Z... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les Consorts X...-Z...de leur demande en fixation d'astreinte et en réparation du préjudice moral né de l'inexécution de l'arrêt du 10 mai 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, devenu article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que par son arrêt du 10 mai 2011 la Cour d'Appel de NIMES a :- condamné Monsieur A... à se retirer de la terrasse inaccessible avec rétablissement du muret de séparation,- débouté les époux X... et Madame Z... de leur action en annulation de la délibération de l'assemblée générale spéciale du 26 mai 2006 ; que les toitures terrasses de la Résidence Les Voiles II comportent une partie privative à usage de solarium (avec possibilité d'aménagement) et une autre partie non-accessible (partie commune) ; que les époux A... ont réalisé sur la toiture-terrasse une construction légère de type véranda empiétant sur la partie non accessible ; que les appelants prétendent qu'en exécution de l'arrêt du 10 mai 2011 les intimés doivent libérer l'intégralité de la partie non accessible de la toiture terrasse, alors qu'ils n'ont rétabli le muret existant précédemment qu'en limite de la véranda édifiée ; que par son arrêt du 10 mai 2011 la Cour d'Appel a réformé le jugement du 5 janvier 2010 qui avait condamné sous astreinte Monsieur A... à « remettre les lieux en leur état antérieur, sauf à conserver sur leur partie privative à usage de solarium, une véranda de 16, 63 mètres carrés », en rejetant l'action en annulation de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mai 2006 qui ratifiait les travaux réalisés sur les toits terrasses, et en condamnant Monsieur A... « à se retirer de la terrasse inaccessible avec rétablissement du muret de séparation » ; que la Cour n'ayant pas ordonné la suppression de la partie de la véranda empiétant sur la terrasse non accessible, il n'est pas justifié d'une inexécution de l'arrêt du 10 mai 2011 ; que les deux jugements du 5 janvier 2010 n'étaient pas assortis de l'exécution provisoire ; que si la Cour de Cassation a, par un arrêt du 30 octobre 2012 cassé et annulé l'arrêt du 10 mai 2011, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... et Madame Z... de leur action en annulation de la délibération de l'assemblée générale spéciale du 26 mai 2006 et du surplus de leurs demandes, cette cassation n'est pas de nature à entraîner une réformation du jugement déféré, qui doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur et Madame X... et Madame D...ont fait réaliser un constat d'huissier le 19 octobre 2011 et le 29 février 2012 ; qu'ils soutiennent que l'arrêt n'a pas été exécuté, ce qui justifie que la condamnation soit assortie d'une astreinte ; que Monsieur et Madame A... Jean-Claude font valoir que Monsieur et Madame X... et Madame D...tentent de remettre en cause la décision de la cour d'appel de NIMES qui a infirmé la décision de première instance sauf pour la terrasse inaccessible dont ils doivent se retirer avec rétablissement du muret de séparation ; qu'ils soutiennent s'être exécutés ; que vu l'article 1315 du code civil ; que la cour d'appel de NIMES dans son arrêt du 10 mai 2011 a jugé qu'il n'y avait pas lieu à remise en état des lieux sauf pour la terrasse inaccessible dont Monsieur A... doit se retirer avec rétablissement du mur de séparation ; que l'arrêt de la cour d'appel de NIMES a précisé qu'il n'y avait pas lieu à destruction de la véranda ; qu'il ressort du constat d'huissier de Maître PEYRE du 2 décembre 2011 qu'un mur a été érigé au droit de la véranda sur tout le long de la terrasse ; qu'il ressort du constat d'huissier de Maître C...du 19 octobre 2011 qu'à cette date le mur n'était pas encore construit ; qu'il ressort du constat d'huissier de Maître C...du 29 février 2012 qui note qu'un muret constitué de panneau de plâtre a été élevé sur une hauteur de 1, 20 mètres sur toute la largueur du toit terrasse et que son tracé se localise en partie Est du toit terrasse et n'est pas implanté au droit de la zone solarium à l'opposé du toit terrasse ; qu'il conclut que le muret de séparation existant à l'origine de la construction n'a pas été réimplanté à son emplacement, la zone commune dite inaccessible n'a pas davantage été rétablie tel que cela ressort du plan ; que ces différents constats permettent de déduire que la véranda est restée en place comme la cour d'appel de NIMES l'a jugé en réformant le jugement du tribunal de grande instance de NIMES ordonnant sa réduction de 25 % et qu'un muret a été édifié pour séparer cette véranda de la terrasse dite inaccessible ; qu'il ne saurait être pris en compte le plan originel, comme a pu le faire Maître C..., pour positionner le mur dans la mesure où à l'origine la véranda n'existait pas ; qu'or, son implantation a été validée par la cour d'appel de NIMES si bien que le mur devait être édifié sur toute l'emprise de cette véranda afin de la séparer de la terrasse inaccessible ; qu'en conséquence, les termes de l'arrêt de la cour d'appel de NIMES ont été respectés dans la mesure où la construction du mur a été réalisée et que les époux A... ont cessé l'occupation de cette terrasse ; qu'en conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes dans la mesure où la fixation d'une astreinte n'est pas justifiée ; 1) ALORS QUE, si les circonstances en font apparaître la nécessité, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge ; qu'en retenant que, par son arrêt du 10 mai 2011, la Cour d'Appel de NIMES a réformé le jugement du 5 janvier 2010 qui avait condamné sous astreinte les époux A... à remettre les lieux en leur état antérieur et a, sans ordonner la suppression de la partie de la véranda empiétant sur la terrasse inaccessible, condamné ces derniers « à se retirer de la terrasse inaccessible avec rétablissement du muret de séparation », pour dire qu'il n'était pas justifié d'une inexécution de la décision et débouter les Consorts X...-Z...de leur demande en fixation d'une astreinte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les époux A... avaient rétabli le muret de séparation à son emplacement initial et s'étaient retirés de la terrasse inaccessible, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2) ET ALORS QU'en retenant que l'arrêt du 10 mai 2011, qui n'a pas ordonné la suppression de la partie de la véranda empiétant sur la terrasse inaccessible, a condamné ces derniers « à se retirer de la terrasse inaccessible avec rétablissement du muret de séparation », cependant que cette décision indiquait expressément que « le jugement doit être infirmé en ce qu'il a annulé la délibération critiquée et ordonné la remise en état des lieux, sauf pour la terrasse inaccessible dont Monsieur A... doit se retirer avec rétablissement du muret de séparation », ce qui impliquait nécessairement la remise en son état initial de la terrasse inaccessible-partie commune, la Cour d'Appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article L 131-1 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1134 du code civil.article L. 131-1 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA