Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200147
- Date
- 29 janvier 2015
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 octobre 2008, condamnant sous astreinte M. X...à restituer à M. Y...une cave incluse dans l'assiette du bail dont celui-ci était titulaire, M. Y...a assigné M. X...pour obtenir la liquidation de cette astreinte ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la nouvelle astreinte prononcée par le jugement rendu le 7 juillet 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil à la somme de 50 euros par jour de retard et ce pour une durée de 6 mois s'est substituée à celle fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 octobre 2008, que l'astreinte initiale n'a pu survivre et n'a pas continué à courir ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...sollicitait dans ses conclusions la confirmation du jugement ayant liquidé l'astreinte, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'un preneur à bail d'habitation (M. Y...), présentée contre le propriétaire (M. X...), en liquidation d'une astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 octobre 2008, pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2012 ; AUX MOTIFS QUE, par arrêt rendu le 2 octobre 2008, la cour d'appel de Paris avait notamment ordonné à M. X...de restituer à M. Y...la cave située dans les lieux loués ... à Villeneuve Saint-Georges, d'une superficie de 18m2 et demi, dans le mois de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 20 ¿ par jour de retard ; que, par jugement rendu le 7 juillet 2009, le juge de l'exécution de Créteil avait condamné M. X...à payer à M. Y...une somme de 4. 080 ¿ représentant la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt susvisé arrêtée au 2 juin 2009 et avait fixé une nouvelle astreinte à la somme de 25 ¿ par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce, pour une durée de six mois ; que, par jugement rendu le 12 octobre 2010 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil avait notamment : condamné M. X...à payer à M. Y...une somme de 2. 380 ¿ représentant la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt susvisé arrêtée au 29 septembre 2009, condamné M. X...à payer à M. Y...une somme de 4. 550 ¿ représentant la liquidation de l'astreinte arrêtée au 30 mars 2010 prononcée par le juge de l'exécution du 7 juillet 2009, fixé une nouvelle astreinte à la somme de 50 ¿ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, pour une durée de six mois, condamné M. X...aux dépens ; que, par arrêt du 17 novembre 2011, la cour d'appel de Paris avait notamment : confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concernait le montant de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte, et, statuant à nouveau, condamné M. X...à verser à M. Y...la somme de 4. 000 ¿, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt rendu le 2 octobre 2008 par la cour d'appel de Paris et par le jugement rendu le 7 juillet 2009 par le juge de l'exécution de Créteil, dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte ; qu'il s'ensuivait que la demande de fixation d'une nouvelle astreinte prononcée par le jugement rendu le 7 juillet 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil à la somme de 50 ¿ par jour de retard et ce pour une durée de six mois s'était substituée à celle fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 octobre 2008 ; que l'astreinte initiale n'avait pu survivre et n'avait pas continué à courir ; que cette nouvelle astreinte avait été liquidée par le jugement du juge de l'exécution en date du 12 octobre 2010 et par la cour d'appel de Paris par arrêt en date du 17 novembre 2011 ; que cet arrêt avait dit n'y avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte ; qu'il convenait donc de rejeter les demandes de M. Y...en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 octobre 2008, pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2012 ; que le jugement entrepris devait donc être infirmé ; 1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant débouté M. Y...de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt du 2 octobre 2008, quand les parties en avaient toutes deux demandé la liquidation (M. X...à un euro symbolique et M. Y...à 14. 620 ¿), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen à partir duquel ils forgent leur décision, sans inviter les parties à s'en expliquer au préalable ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la substitution de l'astreinte provisoire à durée indéterminée prononcée par arrêt du 2 octobre 2008, par l'astreinte à durée déterminée prononcée par jugement du 7 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ; 3° ALORS QUE le juge qui liquide une astreinte ne peut porter atteinte à la chose jugée de la décision qui l'a ordonnée ; qu'en ayant refusé, sous prétexte d'une substitution d'astreinte qui ne pouvait se présumer, de liquider l'astreinte prononcée par arrêt du 2 octobre 2008, laquelle avait une durée indéterminée et avait ainsi continué à courir malgré le prononcé d'une nouvelle astreinte par jugement du 7 juillet 2009, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200147
Données disponibles
- Texte intégral
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