Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200149
- Date
- 29 janvier 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une ordonnance de référé du 29 avril 2009, il a été fait défense à M. et Mme X..., sous astreinte, d'empêcher la société RTE EDF transport (la société) d'accéder à leur propriété et de réaliser des travaux d'abattage et d'élagage des arbres pour assurer la sécurité d'une ligne haute tension ; que la société a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de la débouter de sa demande de liquidation d'astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se fondant, pour dire que l'astreinte n'avait pu commencé à courir, sur le moyen tiré de ce que la preuve de la signification de l'ordonnance du 29 avril 2009 n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a ainsi relevé un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'ordonnance de référé du 29 avril 2009 faisait « défense aux époux X... ou à toute personne se trouvant sur la propriété de s'opposer à la réalisation des travaux et à l'accès de la propriété, et ce sous astreinte de 1 000 euros pour chaque infraction constatée à la réalisation des travaux et par jour de retard jusqu'à leur exécution » ; qu'aux termes du constat dressé le 4 juin 2010, l'huissier a relevé : « après quelques minutes, Mme X... Jacqueline revient au portail pour nous indiquer que son époux lui a donné instructions de nous interdire l'entrée et qu'en conséquence, elle s'oppose à ce que l'on pénètre sur sa propriété ; après une brève discussion, le portail étant fermé à l'aide d'une chaîne, et compte tenu de la détermination de Mme X..., nous nous sommes retirés, afin d'éviter tout incident » ; qu'il résultait ainsi de ce procès-verbal que les époux X... avaient refusé l'accès de leur propriété en méconnaissance de l'injonction du juge des référés ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché aux époux X... de s'être opposés à l'exécution, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de ce constat et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; Mais attendu que statuant sur une demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de M. et Mme X... par l'ordonnance de référé du 29 avril 2009, la cour d'appel, en vérifiant comme elle y était tenue, si l'astreinte avait couru, n'a soulevé aucun moyen d'office ; Et attendu que le rejet de la première branche rend sans objet la seconde branche, qui attaque des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner la société à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que la demande en liquidation d'astreinte apparaissait, compte tenu du comportement de M. et Mme X... auxquels il ne saurait être reproché de ne pas avoir respecté la décision du juge des référés, manifestement abusive ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont la décision a été l'objet en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 5 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X..., sur le fondement d'une procédure abusive ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société RTE EDF transport PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Rte Edf Transport de sa demande de liquidation d'astreinte ; AUX MOTIFS QUE tout d'abord, il résulte de l'ordonnance du 29 avril 2009 que la Sa Rte Edf Transport est autorisée à intervenir sur la parcelle dès la signification de la décision ; que toutefois, la preuve de la signification n'est pas rapportée et il ressort simplement des pièces produites que la Sa Rte Edf Transport a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 26 avril 2010 aux époux X... pour convenir d'une date de travaux ; que la preuve de la notification de la décision n'étant pas rapportée, il n'est pas établi que l'astreinte a pu commencer à courir ; ALORS QU'en se fondant, pour dire que l'astreinte n'avait pu commencé à courir, sur le moyen tiré de ce que la preuve de la signification de l'ordonnance du 29 avril 2009 n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a ainsi relevé un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Rte Edf Transport de sa demande de liquidation d'astreinte ; AUX MOTIFS QUE (¿) en tout état de cause, il ne peut être reproché aux époux X... de s'être opposés à l'accès à la parcelle litigieuse puisqu'il ressort des constats d'huissier des 4 et 14 juin produits par la Sa RTE Edf Transport à l'appui de sa demande de liquidation d'astreinte qu'elle a pu, en empruntant la sente le 4 juin, procéder à la prise de mesure des arbres et, le 14 juin 2010, effectuer les travaux nécessaires (élagage des arbres situés sous la ligne) ; qu'aux termes de sa décision assortie d'une astreinte le juge des référés a simplement autorisé la Sa Rtd Edf Transport à pénétrer sur la parcelle cadastrée n°210 section C aux fins de surveiller les installations et d'exécuter les travaux d'abattage et d'élagage des arbres nécessaires à assurer la sécurité de la ligne 63000 volts Carbonne-Portet et a fait défense aux époux X... de s'opposer à la réalisation des travaux et à l'accès de la propriété et ce sous astreinte ; qu'il n'a donc pas imposé pour accéder à la parcelle litigieuse un trajet particulier ; que dès lors il ne saurait être reproché aux époux X... de s'être opposés à l'exécution de leur obligation puisqu'il est incontestable que l'accès à la parcelle a été autorisé et que les travaux ont été exécutés ; ALORS QUE l'ordonnance de référé du 29 avril 2009 faisait « défense aux époux X... ou à toute personne se trouvant sur la propriété de s'opposer à la réalisation des travaux et à l'accès de la propriété, et ce sous astreinte de 1.000 euros pour chaque infraction constatée à la réalisation des travaux et par jour de retard jusqu'à leur exécution » ; qu'aux termes du constat dressé le 4 juin 2010, l'huissier a relevé : « après quelques minutes, Mme X... Jacqueline revient au portail pour nous indiquer que son époux lui a donné instructions de nous interdire l'entrée et qu'en conséquence, elle s'oppose à ce que l'on pénètre sur sa propriété ; après une brève discussion, le portail étant fermé à l'aide d'une chaine, et compte tenu de la détermination de Mme X..., nous nous sommes retirés, afin d'éviter tout incident » ; qu'il résultait ainsi de ce procès-verbal que les époux X... avaient refusé l'accès de leur propriété en méconnaissance de l'injonction du juge des référés ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché aux époux X... de s'être opposés à l'exécution, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de ce constat et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Rte Edf Transport à payer aux époux X... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE la demande de la société Rtd Edf Transport en liquidation d'astreinte pour obtenir paiement d'une somme de 51.000 euros apparait, compte tenu du comportement des époux X... à qui il ne saurait être reproché de ne pas avoir respecté la décision du juge des référés, manifestement abusive et il convient d'allouer à ces derniers qui ont subi un préjudice moral du fait de l'action en justice exercée, une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; que le bien fondé des demandes de la société Rte Edf Transport ayant été reconnu en première instance, son action en justice ne pouvait être jugée abusive ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 32-1 du code de procédure civile et l'article 1382 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le droit d'agir ne justice ne dégénère en abus que si le demandeur, en connaissance de ce que son action est non fondée, agit quand même, dans le seul but de nuire à son adversaire ; qu'en se bornant à énoncer que la demande de la société Rte Edf Transport en liquidation d'astreinte apparaissait, compte tenu du comportement des époux X... à qui il ne saurait être reproché de ne pas avoir respecté la décision du juge des référés, manifestement abusive, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune intention de nuire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civile après aviarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 1015 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA