Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200150
- Date
- 29 janvier 2015
- Condamnation
- 3 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a condamné M. Y... à procéder ou à faire procéder à ses frais à l'enlèvement du chenil et des niches situés à son domicile, dans un certain délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; qu'un juge de l'exécution saisi à titre reconventionnel par M. X...de la liquidation de l'astreinte et de la fixation d'une astreinte définitive, l'a débouté de ses demandes ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution de Poitiers du 17 janvier 2012 en ce qu'il dit n'y avoir lieu ni à liquidation d'astreinte ni à fixation d'une astreinte définitive ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir les griefs que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour débouter M. X...de sa demande en cancellation des conclusions du 4 juillet 2012, l'arrêt retient que les propos critiqués n'étaient pas de nature à influer la décision ; Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'absence de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire des conclusions critiquées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande en cancellation des conclusions du 4 juillet 2012, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'exécution de Poitiers du 17 janvier 2012 en ce qu'il dit n'y avoir lieu ni à liquidation d'astreinte ni à fixation d'une astreinte définitive. AUX MOTIFS QUE : « l'arrêt de la cour d'appel du 18 mai 2011 condamne Lydéric Y... à procéder ou à faire procéder à ses frais à l'enlèvement du chenil et des niches lui appartenant situés à son domicile et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte provisoire de 30 ¿ par jour de retard ; monsieur X...ne conteste pas que les chiens ont été évacués, qu'il résulte des attestations produites aux débats et des photographies des lieux produites tant par monsieur Y... que par monsieur X...que le bâtiment est occupé par des gallinacés ; que monsieur X...soutient que le chenil et les niches sont toujours présents « puisque celui-ci (monsieur Y...) a conservé les bâtiments en l'état et qu'il s'est contenté de déménager les chiens » et que « il lui est tout à fait possible à tout moment de les y héberger à nouveau » (page 7 des conclusions) ; cependant, selon le dictionnaire Larousse une niche est « abri en forme de petite maison et où couche un chien » et un chenil « un abri pour les chiens », que la suppression de la présence des chiens dans les lieux qu'ils occupaient précédemment fait que la niche ou le chenil redeviennent un simple abri soit selon le dictionnaire Larousse « une habitation rudimentaire » ; d'ailleurs, le trouble dont se plaignait monsieur X...et qui a justifié la condamnation par l'arrêt de la cour d'appel était un trouble de voisinage causé par les aboiements des chiens, la condamnation a pour but de faire cesser ce trouble causé par la présence des chiens, ce trouble cesse avec l'enlèvement des chiens qui entraîne, ipso facto, l'enlèvement des niches et du chenil ; en exigeant la suppression des bâtiments alors que leur démolition n'a pas été ordonnée, monsieur X...ajoute à la décision qui a été rendue, en enlevant les chiens, monsieur Y... a ôté aux lieux leur destination canine ; il n'est pas contesté que monsieur Y... a enlevé ses chiens dès le mois d'août 2011, alors qu'il avait un délai jusqu'au 5 octobre 2011 pour le faire, la condamnation a donc été parfaitement exécutée, le jugement sera confirmé en ce qu'il dit n'y avoir lieu ni à liquidation d'astreinte ni à fixation d'une astreinte définitive » ; ALORS QUE le juge de l'exécution, notamment lorsqu'il statue sur une demande en liquidation de l'astreinte, ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée dont est revêtue ladite décision ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il ne devait y avoir lieu ni à liquidation d'astreinte, ni à fixation d'une astreinte définitive, la cour d'appel a estimé que la condamnation avait été parfaitement exécutée dans la mesure où monsieur Y... avait enlevé ses chiens dans les temps ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 18 mai 2011 condamnait monsieur Y... à procéder à l'enlèvement du chenil et des niches, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, pourtant clair et dépourvu de toute ambiguïté, violant ainsi les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X...de sa demande en cancellation des conclusions du 4 juillet 2012 AUX MOTIFS QUE : « les propos dont la cancellation est sollicitée ne sont pas de nature à influer la présente décision » ; ALORS QUE si le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires et les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ne donnent lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, les juges saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent toujours prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts, de sorte que les passages de conclusions signifiées par l'une des parties revêtant de telles caractéristiques devront nécessairement être supprimés si le juge est sollicité en ce sens ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de suppression des passages injurieux et diffamatoires des conclusions signifiées par monsieur Y... le 12 juillet 2012, la cour d'appel a retenu que les propos dont la cancellation est sollicitée ne sont pas de nature à influer sur la décision, sans se prononcer sur le caractère diffamatoire ou injurieux des propos litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par une circonstance inopérante à écarter la demande de suppression, a méconnu les dispositions de l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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