Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200154
- Date
- 29 janvier 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dax, 24 janvier 2013), que M. et Mme X... ont contesté devant le tribunal d'instance les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers qui les avait admis au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi contre la décision du tribunal d'instance qui les a débouté de leurs demandes ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 334-17 du code de la consommation que c'est par un jugement susceptible d'appel que le juge statue sur un recours formé à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200154
Données disponibles
- Texte intégral
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