Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200158
- Date
- 5 février 2015
- Condamnation
- 3 098 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 22 au 23 novembre 2008, M. X... a subi des dégâts sur les équipements électriques de son domicile et a assigné l'établissement public Electricité de France - Gaz de France services Corses (l'établissement public) en indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du premier moyen annexé du pourvoi principal, sur le second moyen annexé du pourvoi principal, et sur la seconde branche du second moyen annexé du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Attendu que l'établissement public fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 9 970 euros correspondant à l'achat d'un onduleur, alors, selon le moyen, que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en déduisant du silence de l'établissement public l'existence d'un préjudice relatif à la prise en charge d'un onduleur, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de M. X... n'était pas contestée, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel l'a accueilie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi incident réunis : Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que pour limiter à la somme de 15 491 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société à M. X... au titre de la valeur de remplacement des équipements endommagés, l'arrêt énonce qu'il est acquis aux débats que le mauvais fonctionnement du réseau est à l'origine des dommages ; que les photographies produites par l'intéressé démontrent que ces équipements étaient récents sans être neufs et qu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice que certains d'entre eux sont hors d'usage ; que la liste des appareils électriques et électroménagers endommagés est versée aux débats et que les factures ou devis sont versés aux débats ; que la réparation doit nécessairement tenir compte de la vétusté des objets mobiliers dont il est sollicité le remplacement, pour éviter tout enrichissement sans cause ; que M. X... est en droit d'obtenir la valeur de remplacement des équipements qui sont hors d'usage en appliquant un coefficient de vétusté de 50 %, en l'absence de factures ; que l'expert a justement chiffré le remplacement de ces équipements hors d'usage à la somme de 30 982 euros ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'établissement public Electricité de France - Gaz de France services Corses à payer à M. Patrick X... la somme forfaitaire de 15 491 euros au titre de la valeur de remplacement des équipements, l'arrêt rendu le 29 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 15.491 ¿ le montant des dommages et intérêts dus par la société EDF-GDF à Monsieur X... au titre de la valeur de remplacement des équipements endommagés ; Aux motifs propres que « La société Electricité de France-Gaz de France ne conteste pas sa responsabilité suite à une rupture du neutre sur l'installation triphasée dans la nuit du 22 au 23 novembre 2008 à 22 heures 12 en sortie du compteur provoquant une surtension dans l'installation électrique de M. X.... Le jugement sera confirmé sur ce point. En matière de responsabilité délictuelle, la réparation d'un dommage doit être intégrale sans excéder le montant du préjudice. Il en résulte que M. X... est en droit d'obtenir la valeur de remplacement des équipements qui sont hors d'usage en appliquant un coefficient de vétusté de 50 %, en l'absence de factures, les photographies produites par l'intéressé démontrant que ces équipements étaient récents sans être neufs. Suivant procès-verbal de constat dressé le 26 novembre 2008 par Me Buteau, Huissier de justice, M. X... justifie que sont hors d'usage les équipements : - dans la cuisine : la hotte aspirante de marque Bosch, le four traditionnel de marque Scholtes, un lustre muni de 12 lampes au néon, deux centrifugeuses l'une de marque Magimix l'autre de marque Riviera Bar, une machine à café à dosettes de marque Riviera Bar, un lave-vaisselle de marque Smeg, - dans la salle de bains : la fonction hammam de marque Eden Jet, - dans la chambre bleue au niveau bas : un spot halogène, - dans le salon : une enceinte de type voie centrale de marque Yamaha, un cadre photo numérique, une station météo de marque Conrad Y..., - dans le coin cinéma : un lecteur DVDO Affineur d'images, un rétroprojecteur de marque Yamaha, un radiateur de marque Poirot, un fauteuil massant de marque Inada Family, - dans le coin musculation : un écran LCD 96cm, un recycleur - dans la chambre à coucher dominante verte : un radiateur de chauffage en vitrocéramique de marque Noirot, - à l'extérieur : le système automatisé du portail électrique, l'interphone. L'expert judiciaire a justement chiffré le remplacement de ces équipements hors d'usage à la somme de 30 982,00 euros. Compte tenu du coefficient de vétusté, M. Patrick X... sera indemnisé par la somme de 15 491,00 euros. Par application de l'article 1153-1 du code civil, la demande de la société Electricité de France-Gaz de France sera accueillie et la somme de 15 491,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, soit du 5 juillet 2010. Le jugement sera réformé sur ce point » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « la liste des appareils électriques et électroménagers endommagé est versé aux débats, que leur défectuosité a été constaté par huissier de justice, que les factures ou devis sont versés aux débats ; Attendu que l'homme de l'art désigné par la défenderesse a pu vérifier sur place la réalité du dommage ; Attendu qu'il est acquis aux débats que le mauvais fonctionnement du réseau est à l'origine des dommages ; Attendu que la réparation doit nécessairement tenir compte de la vétusté des objets mobiliers dont il est sollicité le remplacement, pour éviter tout enrichissement sans cause de la partie demanderesse ; Attendu qu'une juste appréciation souveraine conduit à appliquer une vétusté de cinquante pour cent à titre de valeur de remplacement pour l'ensemble ; que dans ces conditions il sera alloué la somme de 68.789,30 ¿ par deux soit ; 34.394,65¿ » ; Alors, d'une part, que les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en appliquant, pour réduire la réparation du préjudice subi par Monsieur X..., un abattement pour vétusté de 50 %, la Cour d'appel, qui n'a pas replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale ; Alors, d'une part et subsidiairement, que les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en appliquant, pour réduire la réparation du préjudice subi par Monsieur X..., un abattement pour vétusté de 50 % sans relever aucune circonstance propre à justifier l'application d'un tel coefficient de vétusté, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale ; Alors, enfin et subsidiairement, que les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en appliquant, pour réduire la réparation du préjudice subi par Monsieur X..., un abattement pour vétusté de 50 % , quand elle relevait pourtant que les équipements endommagés étaient « récents », la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1.000 ¿ le montant des dommages et intérêts dus par la société EDF-GDF à Monsieur X... en réparation de son préjudice de jouissance ; Aux motifs propres que « Le tribunal a justement indemnisé M. Patrick X... de son préjudice de jouissance par l'allocation de la somme de 1 000,00 euros. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Electricité de France-Gaz de France à lui payer le montant de cette somme au titre du préjudice de jouissance » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « a) le préjudice de jouissance : Attendu qu'il y a lieu d'allouer de ce chef la somme de 1000 ¿ » ; Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en limitant à la somme de 1000 ¿ le préjudice de jouissance subi par Monsieur X..., sans assortir sa décision de motifs de nature à justifier le montant retenu, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lévis, avocat aux Conseils pour Electricité de France-Gaz de France services Corses. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société EDF-GDF à payer à Monsieur X... la somme forfaitaire de 15.491 euros au titre de la valeur de remplacement des équipements ; AUX MOTIFS QUE « l'expert judiciaire a justement chiffré le remplacement de ces équipements hors d'usage, à la somme de 30 982, 00 ¿. Compte tenu du coefficient de vétusté, M. Patrick X... sera indemnisé par la somme de 15 491, 00 ¿ » ; ALORS QUE la réparation du préjudice d'une victime ne doit laisser subsister ni perte ni avantage en raison du principe de la réparation intégrale, qu'en déterminant le montant du préjudice de Monsieur X... à la valeur totale des biens, alors que ces derniers pouvaient être réparés à moindre coût, la cour d'appel a laissé subsister un avantage à la victime et méconnu les règles de l'article 1382 ainsi que du principe de la réparation intégrale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société EDF-GDF à payer à Monsieur X... la somme de 9.970 euros correspondant à l'achat d'un onduleur ; AUX MOTIFS QUE « la société EDF-GDF ne s'oppose pas à la demande de Monsieur X... tendant au remboursement total d'un onduleur. Il sera donc fait droit à ce chef de demande et le jugement sera infirmé sur ce point » ; 1/ ALORS, d'une part, QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en déduisant du silence de la société EDF-GDF l'existence d'un préjudice relatif à la prise en charge d'un onduleur, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1315 du code civil ; 2/ ALORS, d'autre part, QUE, la réparation du préjudice d'une victime ne doit laisser subsister ni perte ni avantage en raison du principe de la réparation intégrale ; qu'en mettant à la charge de la société EDF les frais d'achat et d'installation d'un onduleur, tout en réparant le préjudice de jouissance subi par Monsieur X..., la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civilarticle 1382 du code civil.article 1382 du code civil et le principe de la réarticle 455 du Code de procédure civile.Moyens prarticle 1382 du Code civil et le principe de la ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200158
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