Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200159
- Date
- 5 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre M. X..., M. Y..., Mme B..., la caisse primaire d'assurance maladie du Var et le Fonds de garantie de assurances obligatoires de dommages ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 février 2006, M. X...et M. Y..., qui circulaient dans la commune de Fréjus en sens inverse, sont entrés en collision ; que le choc a provoqué la chute des deux conducteurs, M. X...heurtant également une voiture conduite par Mme Z...; que le cyclomoteur de M. X...qui, selon ses dires, appartenait à Mme B..., n'était pas assuré ; que la motocyclette de M. Y...était assurée auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) et le véhicule de Mme Z...auprès de la société Axa Corporate solutions assurances (la société Axa) ; qu'après expertise médicale des deux victimes ordonnée en référé, M. X...a assigné M. Y..., la MACIF, Mme B..., et la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse), en indemnisation de ses préjudices ; que la MACIF a appelé en garantie la société Axa ; que M. Y...a également assigné en intervention forcée la caisse et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; que les procédures ayant été jointes, M. Y...a demandé la reconnaissance de son droit à indemnisation au motif que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et subsidiairement, a conclu à l'implication du véhicule de Mme Z...et à la condamnation de son assureur, la société Axa, à prendre en charge cette indemnisation ; que la MACIF a déclaré ne pas s'opposer à l'indemnisation du préjudice de M. X...et a réclamé une répartition de l'indemnisation par parts viriles ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ; Attendu que la contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d'un accident de la circulation, entre un conducteur impliqué dans l'accident et un autre coobligé fautif, a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; Attendu que pour débouter la MACIF de ses demandes dirigées contre la société Axa, l'arrêt énonce qu'il ressort du procès-verbal établi par les services de police que les deux motocyclistes en cause remontaient la file de véhicules sur la voie centrale ; que pour des raisons indéterminées, les deux véhicules se sont percutés provoquant la chute des deux pilotes ; qu'au moment de la chute, le véhicule piloté par M. X...a touché légèrement le véhicule conduit par Mme Z...; qu'aucun des deux pilotes ne reproche à l'autre une faute de conduite avérée ; qu'aucune faute ne peut être établie à l'encontre de l'une ou de l'autre des victimes et qu'il convient de considérer que les circonstances de l'accident restent indéterminées ; que MM. X...et Y...ont droit à l'entière indemnisation de leur préjudice ; qu'il résulte des dispositions des articles 1251 et 1382 du code civil que les recours entre les coobligés de véhicules impliqués dans un accident suppose qu'une faute soit établie à l'encontre de l'assurée de la société Axa ; qu'en l'espèce s'il est établi par la procédure de police que le véhicule de Mme Z...a bien été percuté par M. X...lors de sa chute et se trouve par conséquent impliqué dans l'accident, aucun élément ne permet de caractériser une quelconque faute à son encontre ; qu'en effet, ni M. X...ni M. Y...dans leurs déclarations ne mettent en cause Mme Z...; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que ni Mme Z...ni M. Y...n'avaient commis de faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France de ses demandes à l'égard de la société Axa Corporate solutions assurance, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Axa Corporate solutions assurance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'arrêt en ce qu'il avait débouté la Macif de ses demandes dirigées contre la société Axa Corporate Solutions ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, si elle a contribué à la réalisation de son dommage ; que cette faute doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'il ressort du procès-verbal établi par les services de police que " les deux motocyclistes en cause, Messieurs X...et Y...circulaient sur l'avenue du 8 mai 1945 à Fréjus, l'un en direction du rond-point des harkis, l'autre en direction de Saint Aygulf ; les deux cyclomoteurs remontaient la file de véhicules sur la voie centrale, étant précisé que la circulation était très dense ; pour des raisons indéterminées, les deux véhicules se sont percutés à hauteur du numéro 301 provoquant la chute des deux pilotes ; au moment de la chute, le véhicule Yamaha piloté par M X...a touché légèrement le véhicule automobile Renault Mégane conduit par Mme Z..." ; que M. X...déclarait qu'il s'apprêtait à dépasser le véhicule qui le précédait qui s'est serré à droite pour le laisser passer, qu'il se trouvait alors près de la ligne médiane dans son couloir de circulation, et n'avait pas vu arriver la moto en sens inverse, avec qui il est entré en collision, qu'il faisait nuit et qu'il était sûr de ne pas avoir empiété dans le couloir opposé ; que M. Y...exposait qu'il avait fait des appels de phares pour dépasser le véhicule qui le précédait afin que le conducteur se serre sur la droite pour qu'il puisse le dépasser tout en restant dans sa voie, qu'avant de doubler cette voiture, il a été percuté sur le côté gauche par un engin deux roues ; qu'aucun des deux pilotes ne reproche à l'autre une faute de conduite avérée et aucun autre témoignage n'a été reçu par les services de police ; que le Procureur de la république a procédé à un classement sans suite de la procédure, en l'absence d'infraction caractérisée ; qu'en conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, aucune faute ne peut être établie à l'encontre de l'une ou de l'autre des victimes et il convient de considérer que les circonstances de l'accident restent indéterminées ; que Messieurs X...et Y...ont droit à l'entière indemnisation de leur préjudice ; qu'il résulte des dispositions des articles 1251 et 1382 du Code civil que les recours entre les coobligés de véhicules impliqués dans un accident qu'une faute soit établie à l'encontre de l'assurée de la Sa Axa ; qu'en l'espèce s'il est établi par la procédure de police que le véhicule de Mme Z...a bien été percuté par M. X...lors de sa chute et se trouve par conséquent impliqué dans l'accident, aucun élément ne permet de caractériser une quelconque faute à son encontre ; qu'en effet, ni M. X..., ni M. Y...dans leurs déclarations ne mettent en cause Mme Z...et celle-ci a déclaré aux services de police : " je circulais avenue du 8 mai 1945,... peu avant la jardinerie Castelli, nous avons entendu un bruit de choc derrière nous et tout de suite, j'ai vu une moto jaune montée par une personne casquée arriver sur ma gauche à hauteur de ma portière en zigzaguant en direction du rond-point des harkis. Cette dernière a heurté la portière avant gauche et l'aile avant gauche et le motocycliste suite à cela a chuté au sol. J'ai stoppé aussitôt et nous nous sommes précipités vers le jeune homme " ; qu'en conséquence, la Macif sera déboutée de ses demandes à l'égard de la Sa Axa ; ALORS QU'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués dans un accident de la circulation, la contribution à la dette se fait entre eux par parts égales ; qu'en rejetant néanmoins le recours dirigé par la Macif, assureur de M. Y..., contre la société Axa, assureur de Mme Z..., au motif que celle-ci n'avait commis aucune faute (arrêt, p. 7, § 15), quand, M. Y...n'ayant lui-même commis aucune faute (arrêt, p. 7, § 5), ces deux conducteurs devaient nécessairement supporter par parts égales la charge finale de la dette d'indemnisation de M. X..., la Cour d'appel a violé les articles 1251 et 1382 du Code civil. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Axa Corporate solutions assurance Ce pourvoi incident n'est présenté qu'à titre éventuel, dans l'hypothèse d'une cassation du chef du pourvoi principal formé par la MACIF. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris sauf sur la réduction du droit à indemnisation des deux cyclomotoristes et sur le montant de la condamnation prononcée au profit de M. X...au titre de son préjudice corporel, dit que M. Hervé Y...et que M. Stéphane X...avaient droit à l'entière indemnisation de leur préjudice, fixé le préjudice de M. Stéphane X...relatif au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5. 240 ¿ ; AUX MOTIFS QUE, sur le droit à indemnisation de Messieurs X...et Y...: il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, si elle a contribué à la réalisation de son dommage ; que cette faute doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'il ressort du procès verbal établi par les services de police que « les deux cyclomotoristes en cause, Messieurs X...et Y...circulaient sur l'avenue du 8 mai 1945 à Fréjus, l'un en direction du rond-point des harkis, l'autre en direction de Saint-Aygulf ; les deux cyclomoteurs remontaient la file de véhicules sur la voie centrale, étant précisé que la circulation était très dense ; pour des raisons indéterminées, les deux véhicules se sont percutés à hauteur du numéro 301 provoquant la chute des deux pilotes ; au moment de la chute, le véhicule Yamaha piloté par M. X...a touché légèrement le véhicule automobile Renault Mégane conduit par Madame Z...» ; que M. X...déclarait qu'il s'apprêtait à dépasser le véhicule qui le précédait, qu'il s'est serré à droite pour le laisser passer, qu'il se trouvait alors près de la ligne médiane dans son couloir de circulation, et n'avait pas vu arriver la moto en sens inverse, avec qui il est entré en collision, qu'il faisait nuit et qu'il était sûr de ne pas avoir empiété dans le couloir opposé ; que M. Y...exposait qu'il avait fait des appels de phare pour dépasser le véhicule qui le précédait afin que le conducteur se serre sur la droite pour qu'il puisse le dépasser tout en restant dans sa voie, qu'avant de doubler cette voiture, il a été percuté sur le côté gauche par un engin deux-roues ; qu'aucun des deux pilotes ne reproche à l'autre une faute de conduite avérée et aucun autre témoignage n'a été reçu par les services de police ; que le procureur de la république a procédé à un classement sans suite de la procédure, en l'absence d'infraction caractérisée ; qu'en conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, aucune faute ne peut être établie à l'encontre de l'une ou l'autre des victimes et il convient de considérer que les circonstances de l'accident restent indéterminées ; que Messieurs X...et Y...ont droit à l'entière indemnisation de leur préjudice ; ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simples affirmations, sans examen ni analyse des documents produits au soutien des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE produisait une attestation de Madame A...déclarant que, arrivée à l'hôpital, elle avait remarqué la présence d'un petit groupe de jeune, qu'elle s'était approchée et qu'elle avait entendu dire : « il faudra qu'on se mette tous d'accord sur la même version, on pourrait dire que c'était l'autre qui était en tort, qu'il roulait vite ou autre chose et une jeune fille a dit : mais tu te rends compte ? il n'a pas son BSR. Le scooter n'est pas à lui, il n'est pas assuré et en plus il zigzaguait entre les voitures, il a franchi la ligne et s'est retrouvé sur l'autre voie, et heureusement qu'il avait quand même mis son casque ¿. La mère du jeune homme responsable de l'accident nous a très vite demandé de ne pas déposer plainte car son fils devra payer toute sa vie, que cet accident lui avait donné une bonne leçon, qu'il savait que son comportement sur la route et que son inconscience auraient pu tuer quelqu'un, elle insistait sur le fait que son fils était jeune, qu'il avait tout son avenir devant lui, qu'il devait passer un diplôme ¿ et que cet accident lui était suffisamment préjudiciable. Quand je croisais la mère du jeune responsable, elle revenait à la charge pour qu'on ne dépose pas plainte ; qu'elle m'informa tout de même que son fils n'était pas assuré au moment de l'accident mais qu'elle avait pu lui trouver une assurance qu'il a pris avec un effet rétroactif » ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir qu'aucune faute ne pouvait être établie à l'encontre de l'une ou de l'autre des victimes et que les circonstances de l'accident restaient indéterminées, qu'aucun des pilotes ne reprochait à l'autre une faute de conduite avérée et que le procureur avait procédé à un classement sans suite de la procédure en l'absence d'infraction caractérisée, sans analyser, ne serait-ce que sommairement cette attestation particulièrement circonstanciée de Madame A..., dont il ressortait que Monsieur X...avait commis une faute en zigzaguant sur la route avec son scooter, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200159
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