Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200169
- Date
- 5 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2013), que l'immeuble des consorts X..., assuré auprès de la société Assurances générales de France (AGF), aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (l'assureur), a été détruit par un incendie le 29 décembre 2006 ; que Mme Danielle Y...en a fait l'acquisition le 30 juillet 2008, puis a fait donation de la nue-propriété de ce bien à sa fille, Mme Odile Y..., le 13 novembre 2008, elle-même en restant usufruitière ; que désirant faire reconstruire cet immeuble, Mme Danielle Y...a demandé à l'assureur une prorogation de deux ans du délai initialement prévu à cette fin, soit jusqu'au 25 décembre 2010, mais s'est heurtée à un refus de sa part ; que Mmes Y...ont assigné l'assureur en indemnisation ; Attendu que Mmes Y...font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes envers l'assureur, alors, selon le moyen : 1°/ que l'assureur est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de son assuré ; qu'en se limitant à indiquer à Mme Y...que l'indemnité « valeur neuf » se prescrivait par deux ans, soit au 28 décembre 2008, et qu'une prorogation du délai était possible, sans préciser toutefois les conditions dans lesquelles celle-ci pouvait être obtenue, l'assureur a violé son obligation d'information et de conseil ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles L. 114-1 du code des assurances, 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ que l'assureur est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de son assuré ; qu'en se limitant à indiquer à Mme Y...que l'indemnité « valeur neuf » se prescrivait par deux ans, soit au 28 décembre 2008, sans lui préciser qu'à cette date, les travaux pris en charge par l'assureur devaient être achevés, l'assureur a violé son obligation d'information et de conseil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles L. 114-1 du code des assurances, 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes du contrat d'assurance, les assurés pouvaient percevoir, en cas de reconstruction dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre, la valeur de reconstruction ou de remplacement à neuf ; que la subrogation consentie par les consorts X...au profit de Mme Y...avait pour effet de conférer à celle-ci l'ensemble des droits et obligations que les subrogeants avaient à l'égard de l'assureur en ce qui concerne l'indemnité de reconstruction valeur à neuf ; que si l'assureur est mal fondé à invoquer une renonciation tirée de l'absence de commencement des travaux par les consorts X..., alors qu'il n'existe de leur part aucune renonciation expresse, il est fondé à opposer à Mmes Y..., qui n'ont pas plus de droits que leurs subrogeants et qui sont soumises aux mêmes obligations contractuelles, l'absence de reconstruction de l'immeuble dans le délai de deux ans à compter du sinistre qui expirait le 28 décembre 2008 ; que le 12 septembre 2008, l'assureur a répondu de la manière suivante à l'étude de Me A... : " Sur la question de l'indemnité valeur à neuf, je vous confirme qu'elle se prescrit à deux ans du sinistre soit au 28 décembre 2008 et qu'elle n'est due que sur présentation des justificatifs de la totalité des travaux prévus. Si ce délai devait être prolongé, il faudrait en étudier les raisons et obtenir un désistement de l'indivision et des héritiers en faveur de l'acquéreur " ; que ce faisant, l'assureur n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil alors qu'il a rappelé le délai de deux ans, la nécessité de présenter les justifications de la totalité des travaux prévus et a clairement précisé que l'éventuelle prorogation du délai était soumise à l'examen des raisons qui pourraient être invoquées, ce qui ne pouvait pas être interprété comme une acceptation de la prolongation du délai ; que c'est à tort que Mmes Y...soutiennent que seule importait l'obtention d'actes de désistements de la part des consorts X...en leur faveur alors que la nécessité de tels actes était indépendante de l'étude des raisons pouvant justifier la demande de prorogation du délai, sur lesquelles il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir donné plus de précisions pour permettre aux assurées de compléter le dossier alors qu'il ignorait les raisons qui pouvaient être invoquées par celles-ci ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur n'avait pas failli à son devoir d'information et de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y..., les condamne à payer à la société Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mmes Danielle et Odile Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Danielle Y...et Madame Odile Y...de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société ALLIANZ DIRECTION INDEMNISATION IARD ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant qu'il résulte des pièces produites qu'aux termes du contrat d'assurance, les assurés pouvaient percevoir, en cas de reconstruction dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre, la valeur de reconstruction ou de remplacement à neuf, que dans cette hypothèse, le paiement de l'indemnité était effectué en deux temps : dans le mois de l'accord des parties la part de l'indemnité correspondant à la valeur de reconstruction à neuf, déduction faite de la vétusté, dans le délai de deux ans à partir de la date du sinistre : la somme complémentaire sur production de mémoires ou de factures justifiant l'exécution de la reconstruction ; que la subrogation consentie par les consorts X...au profit de Madame Y...avait pour effet de conférer à celle-ci l'ensemble des droits et obligations que les subrogeants avaient à l'égard de la SA ALLIANZ IARD en ce qui concerne l'indemnité de reconstruction valeur à neuf ; que si la SA ALLIANZ IARD est mal fondée à invoquer une (renonciation tirée de l'absence de commencement des travaux par les consorts X...alors qu'il n'existe de leur part aucune renonciation expresse ; la compagnie d'assurance est fondée à opposer aux consorts Y..., qui n'ont pas plus de droits que leurs subrogeants et qui sont soumises aux mêmes obligations contractuelles, l'absence de reconstruction de l'immeuble dans le délai de deux ans à compter du sinistre qui expirait le 28 décembre 2008 ; que le 12 septembre 2008, la compagnie d'assurances a répondu de la manière suivante à l'étude de Maître A... : « Sur la question de l''indemnité valeur à neuf, je vous confirme qu'elle se prescrit à deux ans du sinistre soit au 28 décembre 2008 et qu'elle n'est due que sur présentation des justificatifs de la totalité des travaux prévus » ; que si ce délai devait être prolongé, il faudrait en étudier les raisons et obtenir un désistement de l'indivision et des héritiers en faveur de l'acquéreur ; que ce faisant, la SA ALLIANZ IARD n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil alors qu'elle a rappelé le délai de deux ans, la nécessité de présenter les justifications de la totalité des travaux prévus et a clairement précisé que l'éventuelle prorogation du délai était soumise à l'examen des raisons qui pourraient être invoquées, ce qui ne pouvait pas être interprété comme une acceptation de la prolongation du délai ; que c'est à tort que les consorts Y...soutiennent que seule importait l'obtention d'actes de désistements de la part des consorts X...en leur faveur alors que la nécessité de tels actes était indépendante de l'étude des raisons pouvant justifier la demande de prorogation du délai, sur lesquelles il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir donné plus de précisions pour permettre aux assurés de compléter le dossier alors qu'il ignorait les raisons qui pouvaient être invoqués par ceux-ci ; qu'alors que Mesdames Y...n'avaient pas plus de droits que leurs subrogeants qui pouvaient entreprendre les travaux dès l'accord sur l'indemnisation et que l'assureur n'avait aucune obligation contractuelle de proroger le délai, le fait pour la SA ALLIANZ IARD d'avoir en avril 2009 refusé de proroger le délai ne permet pas de caractériser un manquement de l'assureur à ses obligations, le caractère tardif de la réponse étant sans incidence sur la situation puisque la demande ayant été faite le 17 décembre 2008, la réception d'une réponse négative, même avant le 28 décembre 2008, n'aurait pas permis à Mesdames Y...de reconstruire avant l'expiration du délai de deux ans ; que le jugement entrepris doit être confirmé y compris en ce que le tribunal avait laissé à la charge de la SA ALLIANZ IARD ses frais irrépétibles de première instance ; qu'il y a lieu par contre d'allouer à la SA ALLlANZ IARD la somme de 1500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'immeuble sis 4 rue de la Dorbelais était notamment assuré au moment du sinistre survenu le 28 décembre 2006, au titre de la garantie incendie ; que selon le livret de garanties « variations « version 100 », il est prévu au tableau 2 « modalités d'indemnisation de vos biens assurés » : « en cas de reconstruction dans un délai de 2 ans à partir de la date du sinistre sur le même emplacement (sauf impossibilité absolue) : valeur de reconstruction ou de remplacement à neuf au jour du sinistre (¿) si la vétusté n'excède pas 25 % le paiement de l'indemnité est effectué comme dans le mois qui suit l'accord amiable des parties ou de la décision judiciaire exécutoire : la part de l'indemnité correspondant à la valeur de reconstruction à neuf, déduction faite de la vétusté,- dans le délai de 2 ans à partir de la date du sinistre : la somme complémentaire sur production de mémoire ou factures justifiant l'exécution de la reconstruction, en cas de non reconstruction dans les 2 ans : valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite quel que soit le pourcentage de celle-ci ; que toutefois, lorsque cette valeur excède la valeur vénale au jour du sinistre, l'indemnité est limitée au montant de la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur de vente au jour du sinistre des bâtiments augmentée des frais de démolition et de déblais sans tenir compte de la valeur du terrain nu... » ; que l'immeuble sinistré a été vendu par adjudication le 30 juillet 2008 à Madame Danielle Y...; que par courriel en date du 12 septembre 2008, Monsieur Laurent Z...(Inspecteur dommages matériels importants de la compagnie AGF) a indiqué à l'Office Notarial A... que : « sur la question de l'indemnité valeur à neuf, je vous confirme qu'elle se prescrit à deux ans du sinistre soit au 28/ 12/ 2008 et qu'elle n'est due que sur présentation des justificatifs de la totalité des travaux prévus. Si ce délai devait être prolongé, il faudrait en étudier les raisons et obtenir un désistement de l'indivision et des héritiers en faveur de l'acquéreur » ; que les désistements des indivisaires et héritiers ont été obtenus courant octobre et novembre 2008 ; que par courrier recommandé en date du 17 décembre 2008 (accusé de réception signé le 19 décembre 2008), Madame Danielle Y...a avisé Monsieur Laurent Z...qu'elle allait reconstruire la maison et qu'elle sollicitait une prorogation du délai de reconstruction de deux ans soit avant le 25 décembre 2010, tout en indiquant qu'elle était d'accord sur le chiffrage de la somme restant due de 170 509 ¿ TTC ; que ce n'est que par courrier en date du 22 avril 2009 que la société AGF Assurances a refusé de faire droit aux demandes de Madame Danielle Y...dans ces termes : « je fais suite à votre courrier du 17 décembre 2008 : nous avons examiné votre demande avec le siège de ma compagnie. Les dispositions du code des assurances précisent que l'acquéreur d'un bien immobilier n'est pas bénéficiaire de l'indemnité d'assurance due à la suite d'un incendie. Je vous rappelle par ailleurs que le contrat concerné par ce sinistre est résilié par les assurés depuis 2007 donc avant la vente. Je ne puis donc accéder à vos demandes et vous faire bénéficier de l'indemnité « valeur à neuf » ou d'un report de délai de reconstruction expiré depuis décembre 2008 » ; qu'il convient de souligner que dans le cadre de la présente instance, la société ALLIANZ ne discute nullement que les consorts X...ont subrogé dans leurs droits Madame Danielle Y...courant octobre et novembre 2008 tout comme elle a reconnu dans ses dernières écritures que par l'effet de cette subrogation, Madame Y...devenait bénéficiaire de l'indemnité en valeur à neuf, c'est-à-dire celle s'inscrivant au-delà de la valeur de reconstruction au jour du sinistre vétusté déduite, soit en l'espèce la somme de 170 513 ¿ (cf page 7 de ses conclusions récapitulatives) ; que dès lors que le délai de reconstruction n'expirait que le 28 décembre 2008, l'incendie datant du 29 décembre 2006, la société ALLIANZ ne saurait prétendre que les consorts X...avaient implicitement renoncé à leur droit (reconstruire le bien détruit et sollicité l'indemnité différée) tout comme ils avaient renoncé à solliciter un délai supplémentaire ; qu'en effet, en subrogeant Madame Y...dans leurs droits courant octobre et novembre 2008, les consorts X...n'avaient pas renoncé à réclamer l'indemnité différée de reconstruction ; qu'en étant subrogée dans les droits et actions des consorts X..., Madame Y...pouvait dès lors solliciter une prorogation du délai de reconstruction jusqu'au 28 décembre 2008, ce qu'elle a fait par lettre du 17 décembre 2008, conformément à ce qu'avait d'ailleurs indiqué Monsieur Laurent Z..., Inspecteur dommages matériel importants de la société AGF (cf ci-dessus) ; que cependant, le contrat d'assurance qui régit les rapports entre les parties prévoit d'une part, un délai contractuel de reconstruction de deux ans et, d'autre part, l'achèvement des travaux dans ce délai de deux ans ; que le commencement d'exécution des travaux de reconstruction et/ ou la manifestation de volonté de reconstruire de Madame Y...ne sauraient entraîner d'office la prorogation du délai de reconstruction qui nécessite l'accord explicite de l'assureur. Dans ces conditions, Madame Y...ne peut donc affirmer qu'elle était persuadée que la perception de l'indemnité d'assurance lui serait acquise une fois les travaux de reconstruction effectués dès lors qu'elle avait effectué toutes les démarches nécessaires préconisées par l'assureur, et que celui-ci n'aurait jamais subordonné le versement de l'indemnité à une quelconque autre condition ; que la société AGF, selon les termes mêmes du message électronique susvisé, avait seulement concédé qu'elle pourrait examiner les conditions d'un éventuel report de délai, sans accepter explicitement ce report ; que le refus opposé par la société AGF, même s'il a été tardif, ne peut être considéré comme étant « inopposable » à Madame Y...alors qu'il est manifeste qu'à la date à laquelle elle a manifesté sa volonté de reconstruire à neuf le 17 décembre 2008) et sollicité une prorogation de délai, elle n'était plus en mesure d'effectuer les travaux dans le délai contractuel ; qu'à supposer même que la réponse négative de l'assureur soit parvenue à Madame Y...avant le 28 décembre 2008, la situation n'aurait pas pour autant changé ; qu'en effet, ce n'est qu'au travers de la subrogation que les droits des vendeurs contre l'assureur ont pu être transmis à l'acquéreur, et ce, dans la limite de ces droits qui s'éteignaient le 28 décembre 2008 et l'assureur n'ayant jamais indiqué à Madame Y...qu'il ferait certainement droit à sa demande de prorogation mais uniquement évoqué la possibilité d'étudier les « raisons » d'une telle demande, cette dernière ne peut prétendre au versement de l'indemnité différée ; qu'il s'ensuit que Madame Danielle Y...et Madame Odile Y...seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société ALLIANZ ; que Madame Danielle Y...et Madame Odile Y...seront condamnées aux dépens » ; ALORS, D'UNE PART, QUE L'assureur est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de son assuré ; qu'en se limitant à indiquer à Madame Y...que l'indemnité « valeur neuf » se prescrivait par deux ans, soit au 28 décembre 2008, et qu'une prorogation du délai était possible, sans préciser toutefois les conditions dans lesquelles celle-ci pouvait être obtenue, la société ALLIANZ IARD a violé son obligation d'information et de conseil ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles L. 114-1 du Code des assurances, 1134 et 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'assureur est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de son assuré ; qu'en se limitant à indiquer à Madame Y...que l'indemnité « valeur neuf » se prescrivait par deux ans, soit au 28 décembre 2008, sans lui préciser qu'à cette date, les travaux pris en charge par l'assureur devaient être achevés, la société ALLIANZ IARD a violé son obligation d'information et de conseil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles L. 114-1 du Code des assurances, 1134 et 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200169
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