Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200181
- Date
- 5 février 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que la société L'Aiguille magique, MM. X...et Y... se sont pourvus le 24 janvier 2014 en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris dans un litige les opposant à la société Ace European Group limited et à la société Lyonnaise des eaux ; Qu'à la date du 30 décembre 2014, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 15 octobre 2014, date du dépôt du rapport ; Qu'il y a lieu d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société L'Aiguille magique et MM. X...et Y... de leur désistement de pourvoi ; Condamne la société L'Aiguille magique et MM. X...et Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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