Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200200
- Date
- 12 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 815-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Attendu, selon ce texte, que les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 octobre 2008, n° 07-16.890), que Mme X... qui avait sollicité, le 23 février 1999, de la caisse Organic, aux droits de laquelle se trouve la caisse du régime social des indépendants (la caisse), la liquidation de ses droits à pension de retraite à effet du 1er avril 1999, a saisi une juridiction de sécurité sociale, notamment, d'une demande de dommages-intérêts en faisant valoir que la caisse ne l'avait pas informée de ses droits à l'allocation précitée ; Attendu que, pour rejeter celle-ci, l'arrêt énonce que la caisse a satisfait au devoir d'information concernant l'allocation supplémentaire vieillesse dès lors que l'assurée a été mise en relation avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse compétente pour assurer l'instruction de la demande d'allocation supplémentaire aux personnes âgées et qu'il est justifié que cet organisme a, dès le 21 novembre 2001, transmis le formulaire réglementaire de demande à l'intéressée, en l'invitant à prendre contact avec l'agence locale ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'information avait été délivrée par la caisse lors de la liquidation de l'avantage vieillesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la caisse du régime social des indépendants aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... en réparation du préjudice subi par elle en raison du manquement par le RSI Ile de France Centre à son obligation d'information ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «les dispositions de l'article L. 815-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004, prévoient que les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu ; Qu'en l'espèce, il est justifié que la CNAV, caisse d'accueil de la demande formée par Madame X..., par un courrier daté du 21 novembre 2001, a transmis à cette dernière un formulaire de demande réglementaire d'allocation supplémentaire à compléter en y joignant les documents demandés ; que le courrier invitait Madame X... à contacter le responsable de secteur pour le dépôt des documents ou à les déposer à l'agence locale dont l'adresse était précisée ; Qu'il apparaît en conséquence que Madame X... n'a jamais complété le formulaire réglementaire et ne l'a jamais retourné à la CNAV qui a attesté le 22 août 2012, à la demande de la caisse RSI Ile de France à laquelle est affiliée Madame X..., « qu'aucune demande d'allocation supplémentaire aux personnes âgées n'était en cours d'instruction la concernant » ; Que la caisse RSI Ile de France justifie ainsi qu'il a été satisfait au devoir d'information concernant l'allocation supplémentaire vieillesse dès lors que l'assuré a été mise en relation avec la CNAV compétente pour assurer l'instruction de la demande d'allocation supplémentaire aux personnes âgées et qu'il est justifié que cet organisme a, dès le 21 novembre 2001, transmis le formulaire réglementaire de demande à l'intéressée, en l'invitant à prendre contact avec l'agence locale ; Que Madame X... n'a jamais rempli le formulaire réglementaire de demande ni déposé le dossier à cette fin comme elle y a été invitée ; Que Madame X... ne peut par conséquent sérieusement soutenir que la Caisse RSI Ile de France n'a pas satisfait à son devoir de conseil et doit être déboutée de son appel »; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «la requérante n'apporte aucun élément permettant d'admettre que la Caisse n'avait pas satisfait à l'obligation générale d'information mise à sa charge par l'article L. 815-6 du Code de la Sécurité Sociale au moment de la liquidation de sa retraite ; qu'en l'absence de manquement démontré de la Caisse Organic à son devoir d'information, la demande de dommages et intérêts formulée par Madame X... à son encontre, n'a pas lieu d'être accueillie» (cf. jugement, page 10, §§ 4 et 5); ALORS QU' il appartient à la caisse de retraite de rapporter la preuve qu'elle a rempli son obligation consistant à adresser à ses adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu ; que la lettre adressée par la CNAV à Madame X... au cours de l'instance judiciaire précisément provoquée par le défaut d'information par la caisse, dans laquelle celle-ci se contente de transmettre une demande réglementaire d'allocation supplémentaire devant être complétée et accompagnée de certains documents tout en invitant l'adhérente à prendre contact avec l'agence locale ne constitue pas, faute de toute explication circonstanciée, l'information due par la caisse à son adhérent ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel a violé l'ancien article L 815-6 du Code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA