Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200208
- Date
- 12 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse d'allocations familiales de Paris du désistement de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), que Mme X..., de nationalité camerounaise, est entrée en France le 13 juin 2006 avec sa fille Eniva Muriel, née le 16 août 2002 au Cameroun ; que la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse), lui ayant refusé le bénéfice des prestations familiales, au motif qu'elle ne produisait pas le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... les prestations familiales à compter du 1er avril 2007, alors, selon le moyen, que répondant à l'intérêt supérieur de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au terme de la procédure de regroupement familial, exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et n'est pas contraire au principe de non-discrimination à raison de la nationalité ; que si les ressortissants de pays tiers liés à l'Union européenne par des accords euro-méditerranéens instituant une égalité de traitement, et pourvus d'un effet direct en droit interne, ne peuvent se voir opposer l'absence de production du certificat médical délivré par l' OFII, il n'en va pas de même pour les ressortissants de pays tiers ayant conclu avec la France une simple convention bilatérale de sécurité sociale ; qu'en effet ces conventions bilatérales conclues en matière de sécurité sociale n'établissent pas d'égalité de traitement avec les nationaux du pays d'accueil, mais ont seulement pour objet de coordonner les législations de sécurité sociale des deux états contractants ; que la convention bilatérale conclue entre la France et le Cameroun le novembre 1990 ne dispense donc pas une ressortissante camerounaise de justifier de l'obtention du certificat médical délivré par l'OFII pour obtenir des prestations familiales en France ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et la convention bilatérale franco-camerounaise du 5 novembre 1990 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la caisse avait soutenu devant la cour d'appel que la convention ayant seulement pour objet de coordonner les législations de sécurité sociale des deux Etats contractants, ne dispensait pas l'intéressée de justifier de l'obtention du certificat médical délivré par l'OFII ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de Paris. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris prise le 21 août 2008 et d'AVOIR dit que la CAF de Paris doit verser à madame X... les prestations familiales à compter du 1er avril 2007 avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de la convention générale de sécurité sociale du 5 novembre 1990 entre la France et le Cameroun, les ressortissants camerounais exerçant en France une activité salariée ou assimilée bénéficient ainsi que leurs ayants droit résidant en France des législations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants français ; que les articles 3 et 9 précisent que la convention s'applique à la législation relative aux prestations familiales ; qu'il est ainsi garanti aux travailleurs ressortissants des deux pays parties à la Convention une égalité de traitement pour l'ouverture de leur droit aux prestations familiales ; qu'il en résulte l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité pour bénéficier des prestations familiales ; que les ressortissants camerounais résidant légalement en France doivent donc être traités de la même manière que les ressortissants français ; qu'ils ne doivent pas être soumis à des conditions plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux personnes de nationalité française pour l'attribution des prestations familiales ; qu'en l'espèce, l'enfant Muriel Eniva est entrée en France en dehors de la procédure de regroupement familial ; que le bénéfice des prestations familiales a été refusé uniquement parce qu'elle ne disposait pas du certificat médical exigé par l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en revanche, les autres conditions d'attribution des prestations familiales tenant à la régularité du séjour en France de Mme X... et à la charge effective et permanente de l'enfant étaient réunies ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté les dispositions des articles L.512-2, D.512-1 et D.512-2 du code de la sécurité sociale qui, en soumettant le bénéfice des prestations familiales à la production du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité ; que le jugement sera donc confirmé sauf à limiter son application aux seules périodes durant lesquelles Mme X... a effectivement exercé une activité salariée ou assimilée au sens de la Convention générale précité ; qu'au regard de l'évolution récente de la jurisprudence, la caisse d'allocations familiales de Paris n'a manifesté aucune résistance abusive dans la défense de ses intérêts ; que, de même, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE, en fait, il est constant que Madame X... est entrée en France le 13 juin 2006 en compagnie de sa fille Eniva Muriel née le 16 août 2002 au Cameroun ; qu'elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour le 21 mars 2007 et sollicité le bénéfice des prestations familiales le 18 août 2007 ; au fond : la Caisse, pour refuser le droit aux prestations, invoque les dispositions de l'article D.512-2 du Code de la Sécurité Sociale et le fait que Madame X... n'a pu produire le certificat médical de contrôle délivré par 4/16 l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations ; mais il résulte d'un arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation le 16 avril 2004, que : "Selon les articles L.512-1 et L.512-2 du Code de la Sécurité Sociale, les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales" et que, en application des articles 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, les prestations familiales sont dues aux étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs ; qu'en l'espèce, la régularité du séjour étant établie au mois de mars 2007, le droit aux prestations doit commencer à courir au 1er avril 2007 ; que les intérêts sur les sommes dues doivent commencer à courir à compter de l'introduction de la demande, soit à compter du 6 octobre 2008 ; ALORS QUE répondant à l'intérêt supérieur de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical délivré par l'OFII au terme de la procédure de regroupement familial, exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et n'est pas contraire au principe de non-discrimination à raison de la nationalité ; que si les ressortissants de pays tiers liés à l'Union Européenne par des accords Euro-méditerranéens instituant une égalité de traitement, et pourvus d'un effet direct en droit interne, ne peuvent se voir opposer l'absence de production du certificat médical délivré par l' OFII, il n'en va pas de même pour les ressortissants de pays tiers ayant conclu avec la France une simple convention bilatérale de sécurité sociale ; qu'en effet ces conventions bilatérales conclues en matière de sécurité sociale n'établissent pas d'égalité de traitement avec les nationaux du pays d'accueil, mais ont seulement pour objet de coordonner les législations de sécurité sociale des deux états contractants ; que la convention bilatérale conclue entre la France et le Cameroun le 5 novembre 1990 ne dispense donc pas une ressortissante camerounaise de justifier de l'obtention du certificat médical délivré par l'OFII pour obtenir des prestations familiales en France ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.512-1, L. 512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et la convention bilatérale franco-camerounaise du 5 novembre 1990 ;
Articles de loi cités
article 3 de la Convention internationale des darticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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