Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200217
- Date
- 12 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2013), que la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France-Centre a refusé de payer à Mme X... des indemnités journalières pour les arrêts de travail de la période du 27 février 2009 au 13 janvier 2010 ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir au soutien de ses demandes, dans ses conclusions d'appel, que l'avis de l'expert M. Y... en date du 9 septembre 2009, selon lequel son état de santé s'expliquerait par une insuffisance de prise en charge et pourrait être traité par le port de semelles orthopédiques, avait été totalement invalidé, le port de semelles orthopédiques n'ayant pu résoudre sa pathologie et ayant dû subir depuis lors différentes interventions chirurgicales ; que la cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, s'est fondée exclusivement sur le rapport de l'expert M. Y..., dont elle constate qu'il avait pris en compte des scintigraphies, courrier et certificat datés de mai 2007 à juillet 2009, sans répondre aux conclusions d'appel susvisées fondées sur des certificats et compte rendu opératoire postérieurs, dont elle fait pourtant état par ailleurs ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir examiné l'ensemble des pièces versées aux débats, l'arrêt relève que l'assurée ne démontre pas que sa maladie comporte une forme grave ou évolutive au sens des dispositions de l'article R. 322-6 du code de la sécurité sociale ; qu'il retient que l'expert, spécialiste en rhumatologie et podologie, en médecine et biologie du sport, ayant observé, au vu de la scintigraphie osseuse réalisée le 15 avril 2009, qu'il n'y avait plus d'hyper fixation au niveau du médio-pied en nuage pouvant faire évoquer une algo-neurodystrophie évolutive, conclut à une évolution arthrosique chronique au niveau du médio-pied pouvant engendrer des troubles de la marche et des phénomènes douloureux au genou, mais qui ne rentre pas dans la définition d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; que la prolongation d'arrêt de travail très importante résulte d' une insuffisance de diagnostic et d'une insuffisance de prise en charge ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, décider que la pathologie dont souffre l'assurée, n'est pas consécutive à une des affections de longue durée mentionnée à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame X... mal fondée en son appel, débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes, et confirmé le jugement entrepris, qui a confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse du régime Social des Indépendants Ile de France Centre refusant à Madame X... le paiement d'indemnités journalières pour les arrêts de travail du 27 février 2009 au 13 janvier 2010 ; AUX MOTIFS QUE la liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptible d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie (ALD 30) est fixée par les dispositions de l'article D 322-1 du code de la sécurité sociale ; que les dispositions de l'article R 322-6 du code de la sécurité sociale déterminent par ailleurs la liste des affections hors liste (ALD 30) comportant une forme grave d'une maladie ou une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave ne figurant pas sur la liste des ALD 30 et comportant un traitement prolongé d'une durée prévisible supérieure à 6 mois et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; que Madame X... produit le compte rendu d'une scintigraphie osseuse réalisée le 5 septembre 2007 qui révèle un aspect scintigraphique en faveur d'une algodystrophie du pied et de la cheville gauche s'étendant jusqu'au genou associée à une possible fissure osseuse ; que Madame X... justifie d'un protocole de soins établi pour une affection de longue durée par le Docteur Serge Z..., document non daté, faisant état d'une algoneurodystrophie ayant débité le 30 septembre 2009, nécessitant un traitement médicamenteux, des séances de kinésithérapie ainsi qu'un suivi par un rhumatologue ; que par un autre certificat médical daté du 3 octobre 2012 le Docteur Z... caractérise l'algoneurodystrophie comme ayant entraîné un arrêt au titre de l'affection longue durée du 27 février 2009 au 13 janvier 2010 ; que Madame X... produit plusieurs certificats médicaux du Docteur Teddy A..., rhumatologue, qui atteste au terme d'un certificat dont la date n'est pas lisible, qu'elle présente une pathologie du pied suite à un traumatisme la rendant inapte au travail ; que par un autre certificat médical du 17 mars 2009 le Docteur A... indique que Madame X... présente une maladie de longue durée qui évolue depuis 2 ans ; qu'elle produit un certificat du Docteur Antoine B... en date du 17 février 2011 qui caractérise des douleurs invalidantes à l'arrière pied gauche depuis un traumatisme survenu le 28 février 2007 et préconise un traitement chirurgical ; qu'il observe l'importance de la gène fonctionnelle qui en découle ainsi que la non réponse du traitement conservatoire ; que le Docteur Patrick C..., par un certificat du 24 septembre 2012, évalue des phénomènes douloureux mécaniques du bord interne du pied, du médio pied et des métarsalgies antérieures ; qu'il évoque une décompensation dégénérative d'un pied plat valgus avec souffrance du jambier postérieur ; qu'elle communique un certificat médical du docteur Jean-Claude D... en date du 9 octobre 2012, qui préconise une arthrodèse médiotarsienne dont l'étendue sera mieux précisée par un scanner ; qu'elle produit également un compte rendu opératoire du Docteur Elias E... qui a réalisé une arthroscopie le 10 octobre 2012 pour traiter une lésion méniscale interne du genou droit et lui a prescrit 15 séances de rééducation ; qu'il convient néanmoins d'observer que cette lésion est étrangère à la reconnaissance de la pathologie litigieuse qui concerne le pied ; que le Docteur serge Z... résume la situation médicale de Madame X... dans un certificat établi le 30 octobre 2012 dont il résulte que ce praticien suit Madame X... en consultation pour « une algoneurodystophie séquellaire à un traumatisme du pied qu'il qualifie d'affection longue durée exonérante » ; que Madame X... justifie également de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé qui lui a été accordée par la COTOREP le 11 mars 2008 pour une réduction de sa capacité de travail du 11 mars 2008 au 11 mars 2011 ; que l'expert médical le Docteur Bernard Y..., spécialiste en rhumatologie et podologie, en médecine et biologie du sport avait pour mission de dire « si l'état de santé de l'assurée justifiait la reconnaissance de l'affection de longue durée avec soins de plus de 6 mois à la date de la convocation du 17 avril 2009 » ; que dans son rapport l'expert a pris en compte : - Un certificat médical du Docteur F... en date du 28 avril 2009 faisant état d'une neuroalgodystrophie invalidante avec boiterie rebelle au traitement, - Un courrier du Docteur teddy A... en date du 24 mai 2009 reprenant le diagnostic d'algodystrophie confirmé selon lui par la scintigraphie, - Trois scintigraphies réalisées le 9 mai 2007, le 26 mars 2008 et le 15 avril 2009, - Une imagerie par résonnance magnétique du pied réalisée le 8 juillet 2009 qui confirme l'existence de lésions au niveau du pied ; Que le Docteur Y..., spécialiste en rhumatologie et podologie, en médecine et biologie du sport, a rempli sa mission le 2 septembre 2009 et a répondu non à la question posée ; qu'il a pris en compte les doléances de Madame X... portant sur une limitation du périmètre de marche à une demie heure avec une douleur au niveau du pied l'obligeant à s'allonger ; qu'il indique que les semelles orthopédiques portées par la patiente sont insuffisantes en ce qu'elles n'ont pas de soutien marqué au niveau de la voûte ; qu'il constate que Madame X... a présenté un pied plat valgus qui rend la marche difficile et n'a pas été correctement corrigé par les semelles ; qu'il constate par ailleurs que Madame X... a présenté un petit arrachement ligamentaire au niveau cunéiforme base métatarsien équivalent à une fracture qui n'a pas été immobilisée et n'a pas fait l'objet de soins particuliers comme la pose d'un plâtre ; que le phénomène oedémateux secondaire du dos du pied a été selon lui étiqueté algodystrophie « alors qu'il y avait une hyperfixation très précise sur les os comme décrite dans mon dossier » ; qu'au vu de la scintigraphie osseuse réalisée le 15 avril 2009 le Docteur Y... a expressément conclu « qu'il n'y a plus d'hyper fixation au niveau du médio-pied en nuage pouvant faire évoquer une algo-neurodystrophie évolutive » ; qu'il conclut à « une évolution arthrosique au niveau du médio-pied qui correspond à une arthrose entre cunéiforme et base métarsien 2ème et 3ème qui peut, de fait, engendrer des troubles de la marche et des phénomènes douloureux au genou¿ L'évolution se fait sur un mode arthrosique chronique qui ne rentre pas dans la définition d'un congé de longue maladie ou de longue durée ¿ Selon lui il y a eu «une insuffisance de diagnostic, une insuffisance de prise en charge qui ont motivé cette prolongation d'arrêt de travail très importante » ; que selon l'expert : « une bonne chaussure, une bonne semelle et une perte de poids sont les trois éléments thérapeutiques qui manquent » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la pathologie dont souffre Madame X... qui peut selon l'expert être traitée au plan orthopédique, n'est pas consécutive à une des affections de longue durée visée par les dispositions de l'article D 322-1 du code de la sécurité sociale qui sont limitativement définies par ce texte lequel ne fait référence ni à l'arthrose ni à l'algoneurodystrophie initialement évoquée par les médecins qui ont suivi Madame X... ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré par l'appelante que sa maladie comporte un forme grave ou évolutive au sens des dispositions de l'article R 322-6 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE Madame X... faisait valoir au soutien de ses demandes, dans ses conclusions d'appel (p. 4 à 6), que l'avis de l'expert Y... en date du 9 septembre 2009, selon lequel l'état de santé de Madame X... s'expliquerait par une insuffisance de prise en charge et pourrait être traité par le port de semelles orthopédiques, avait été totalement invalidé, le port de semelles orthopédiques n'ayant pu résoudre sa pathologie et Madame X... ayant dû subir depuis lors différentes interventions chirurgicales ; que la Cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, s'est fondée exclusivement sur le rapport de l'expert Y..., dont elle constate qu'il avait pris en compte des scintigraphies, courrier et certificat datés de mai 2007 à juillet 2009, sans répondre aux conclusions d'appel susvisées fondées sur des certificats et compte rendu opératoire postérieurs, dont elle fait pourtant état par ailleurs ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA