Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200221
- Date
- 12 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, pris en leurs secondes branches, réunies et identiques : Vu les articles R. 613-3 et D. 612-5 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salarié ou assimilés ; que, selon le second, la cotisation minimale due par les personnes assurées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, n'est pas applicable à celles qui exercent simultanément plusieurs activités lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'organisme conventionné Prévadies Harmonie Mutuelles devenue Harmonie mutuelle a fait signifier, le 31 juillet 2012, à Mme X..., affiliée à la caisse d'assurance maladie des professions libérales province (la caisse), une contrainte pour le paiement de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2010 et 2011 ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à contrainte ; Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement retient que Mme X... n'a perçu aucune rémunération au titre de la cogérance de 2007 à 2010 et a exercé une activité salariée à temps complet du 1er mars au 31 décembre 2010 en qualité de gérante puis d'employée de restauration au sein du même établissement à compter du 3 janvier 2011 ; que le cumul d'heures travaillées tant en 2010 qu'en 2011 est supérieur à 1200 heures ; que le nombre d'heures travaillées combiné avec l'absence de revenus libéraux caractérise une activité principale salariée sur ces deux années ; que Mme X... produit la copie d'un courrier en date du 15 octobre 2010 faisant état d'un cumul de fonctions, un autre du 13 juillet 2011 assorti d'une copie du précédent, un dernier du 31 octobre 2011 assorti des bulletins de paie 2010 ; que la connaissance par la caisse de la situation de Mme Sénéchal résulte des courriers adressés par cet organisme les 1er et 30 septembre 2011 et 4 avril 2012 ; qu'il appartenait à la caisse qui a eu connaissance de la polyactivité de Mme X... de prendre en considération les éléments invoqués à réception et de régulariser la situation de celle-ci avec effet au 1er janvier 2010 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date précise la caisse avait été effectivement en possession des éléments d'information nécessaires à l'appréciation du caractère principal de l'activité exercée par l'intéressée, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Harmonie mutuelle et de la caisse d'assurance maladie professions libérales province ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois principal et incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Harmonie mutuelle et la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte émise le 19 juin 2012 à l'encontre de Madame Danièle X... pour l'ensemble des cotisations et majorations de retard des années 2010 et 2011, et débouté en conséquence la caisse RSI PL Province et l'organisme conventionné HARMONIE MUTUELLE de leurs demandes, AUX MOTIFS QUE l'article L 613-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs nonsalariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont dépendent ces activités ; que l'article D 612-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que pour ces personnes, la cotisation minimale prévue aux alinéas précédents (cotisation annuelle forfaitaire calculée par pourcentage de la valeur du plafond de la sécurité sociale) n'est pas applicable lorsque l'activité non salariée non agricole n'est pas principale ; qu'en application de l'article R 613-3 du code de la sécurité sociale, est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs nonsalariés des professions non agricoles ( ... ), d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés ; que toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées ; qu'en l'espèce, il résulte de l'attestation de son expert-comptable en date du 13 février 2012 que Danièle X... n'a perçu aucune rémunération au titre de sa cogérance de 2007 à 2010 et des bulletins de paie produits aux débats qu'elle a exercé une activité salariée à temps complet en qualité de gérante du 1 er mars au 31 décembre 2010 puis en qualité d'employée de restauration au sein du même établissement à compter du 3 janvier 2011 à temps complet ; que le cumul d'heures travaillées est supérieur à 1200 tant pour 2010 (1690 heures - 110 heures en avril - 78 heures en mai soit 1502 heures ce dont la caisse convient dans ses écritures) que pour 2011 (base mensuelle de 169 heures + heures supplémentaires) ; que ce nombre d'heures travaillées combiné avec l'absence de revenus libéraux nécessairement inférieurs aux salaires perçus caractérise une activité principale salariée en 2010 et 2011 au sens de l'article R 613-3 ci-dessus rappelé ; qu'à ce stade, il convient de prendre en considération les dispositions de l'article R 613-6 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la caisse quant à la date de prise d'effet de l'activité principale susceptible d'entraîner l'exonération prévue par l'article D 612-5 alinéa 2 ; qu'à cet égard, il résulte d'un arrêt publié de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 mai 2008 (pourvoi 07-13978), qu'en prévoyant que la détermination de l'activité principale a lieu "au plus tard" le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant, l'article D 612-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que la caisse procède à la détermination de l'activité principale du redevable dès qu'elle est en possession des éléments d'information nécessaires et à une régularisation de cotisations en fonction de sa situation réelle (Cass. 2eme ch. Civ. 15 mai 2008, publié au bulletin) ; que toutefois en l'espèce, Danièle X... produit la copie d'un courrier en date du 15 octobre 2010 faisant état du cumul de fonctions, puis un autre du 13 juillet 2011 assorti d'une copie du précédent ; que l'exposé de sa situation est également repris en réponse à l'appel de cotisations pour le 5 novembre 2011 retourné le 31 octobre suivant assorti des bulletins de paie 2010 ; que la connaissance par la caisse de la situation de Danièle X... résulte également des courriers qui lui ont été adressés par l'organisme le 1er septembre 2011 en rappel à un précédent courrier du 3 mai réclamant des justificatifs, ainsi que les 30 septembre 2011 et 4 avril 2012 ; que le caractère principal de l'activité salariée pour les années considérées est, en outre, caractérisé dans le cadre de la présente instance ; que dans ces conditions, il appartenait à la caisse qui a eu connaissance de la polyactivité de l'intéressée dès 2010 de prendre en considération les éléments invoqués à réception et de régulariser la situation de Danièle X... avec effet au 1er janvier 2010 en appliquant à cette date l'exonération prévue par l'article D 612 5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale en l'absence de revenus libéraux ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'annuler la contrainte dont opposition et de débouter la caisse RSI PL Province et l'organisme conventionné HARMONIE MUTUELLE de leurs demandes, ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes des articles L 612-4, L 613-1, L.613-4 et D 612-5 du code de la sécurité sociale, les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités, dont l'une relève du régime social des indépendants, sont affiliés et cotisent aux deux régimes, les articles R 613-3 et R 613-6 du même code précisant qu'en cas de cumul de deux activités professionnelles dépendant de régimes d'assurance maladie distincts, les intéressés continuent à bénéficier des prestations d'assurance maladie-maternité du régime de l'activité préalable jusqu'à la détermination de l'activité principale, laquelle est effectuée au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle a débuté la pluriactivité pour prendre effet, le cas échéant, le 1er janvier suivant ; qu'en annulant les contraintes afférentes aux cotisations des années 2010 et 2011, et en retenant que la caisse devait régulariser la situation de Madame X... à effet du 1er janvier 2010, tout en constatant que Madame X..., affiliée au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non-salariés non agricoles, n'avait débuté une activité salariée qu'à compter du 1er mars 2010, ce qui impliquait nécessairement que la détermination de cette activité principale ne pouvait être effectuée qu'au plus tard le 31 décembre 2011 pour prendre effet le 1er janvier 2012, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des textes susvisés , qu'il a donc violés par fausse application, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, l'article R 613-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'une activité salariée ou assimilée n'est présumée être l'activité principale que lorsque l'intéressé a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par lui de ses activités non salariées ; qu'en retenant que la caisse devait régulariser la situation de Madame X... à effet au 1er janvier 2010, sans même rechercher si la caisse avait été mise en possession de ces éléments d'information nécessaires à la régularisation des cotisations avant le 31 décembre 2009, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article D 612-5 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L 613-4 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200221
Données disponibles
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