Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200225
- Date
- 12 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 452-2, D. 242-6-3, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, du code de la sécurité sociale, et 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Galliano X..., salarié de la société Arkema France (l'employeur), est décédé, le 15 août 2005, des suites d'une maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ; qu'un jugement irrévocable a reconnu la faute inexcusable commise par l'employeur et fixé au maximum la majoration de la rente attribuée au conjoint survivant ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la CARSAT) ayant refusé d'inscrire au compte spécial le capital représentatif de la majoration de la rente, l'employeur a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que pour dire que le coût représentatif de la majoration de rente de conjoint survivant sera inscrit au compte spécial, l'arrêt, après avoir rappelé l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, énonce qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, aucune cotisation complémentaire ne peut être imposée à ce dernier ; qu'il constate que l'établissement de Villard Bonnot dans lequel la victime a été exposée au risque est fermé depuis le 30 novembre 2005 ; qu'il retient que les dépenses engagées par la caisse dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne doivent pas être mises à la charge de l'employeur et doivent être inscrites au compte spécial ; Qu'en statuant ainsi, alors que ne sont inscrites au compte spécial que les seules dépenses afférentes aux prestations servies à la victime, au titre de la couverture du risque par le régime, à la suite de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la société Arkema France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France ; la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société ARKEMA FRANCE le coût représentatif de la majoration de la rente de conjoint survivant, d'AVOIR dit qu'il y a lieu d'inscrire au compte spécial le coût représentatif de la majoration de la rente de conjoint survivant remboursé par la société ARKEMA à la Caisse primaire d'assurance maladie suite à la reconnaissance de la faute inexcusable et d'AVOIR annulé la décision de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de RHONE-ALPES en date du 9 janvier 2013 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire " ; que l'article L. 452-2 alinéa 6 dispose que " la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente " ; que la caisse primaire d'assurance maladie invite l'employeur à choisir de rembourser les sommes versées au titre de la majoration de la rente soit par le versement d'un capital, soit par l'imposition d'une cotisation complémentaire qui sera notifiée par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail pour une durée maximale de 20 ans, son taux ne pouvant excéder ni 50 % de la cotisation, ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement en date du 21 février 2012 que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, saisi par les ayants droit de M. Galliano X..., a, notamment : - considéré que la société ARKEMA FRANCE avait commis à l'égard de son salarié une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont il était atteint, - ordonné que la majoration de la rente versée à Mme veuve X... soit fixée à son taux maximum ; que la société ARKEMA FRANCE s'est acquittée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du remboursement des sommes versées au titre de la majoration de la rente par le versement d'un capital ; que l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale prévoit que " les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement mais inscrites à un compte spécial " ; que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale constitue une question relative à la tarification relevant de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que l'article sus-visé prévoit que l'ensemble des dépenses engagées par les caisses primaires ne sont pas mises à la charge de l'employeur mais inscrites au compte spécial, lorsque les conditions fixées par l'arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies ; que la Cour est donc compétente, dans cette situation particulière, pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial, en application des dispositions de l'article 2 alinéa 3 de l'arrêté du 16 octobre 1995, du coût représentatif de la majoration de la rente du conjoint survivant payé par la société ARKEMA FRANCE, quand bien même la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail n'aurait pas imposé de cotisation complémentaire ; que l'article 2 de l'arrêté sus-visé dispose que " sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 3°- La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un autre établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu (...) " ; que la Cour rappelle qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, aucune cotisation complémentaire ne peut être imposée et qu'ainsi, les dépenses de la caisse primaire d'assurance maladie doivent être inscrites au compte spécial en application des dispositions de l'alinéa 3 du texte sus-visé ; que la Cour constate que l'établissement de VILLARD BONNOT dans lequel M. Galliano X... a été exposé au risque de sa maladie est fermé depuis le 30 novembre 2005 ; qu'il s'ensuit que les dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ARKEMA FRANCE ne doivent pas être mises à la charge de la société et doivent être inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article 2 alinéa 3 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; ALORS QUE ne sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale que les seules dépenses afférentes aux prestations servies à la victime, au titre de la couverture du risque par le régime, à la suite de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ; que ne peuvent être inscrites à ce compte spécial les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur et notamment les indemnités complémentaires versées à la victime (ou à ses ayants droits) à raison de cette faute inexcusable ; qu'en faisant injonction à la CARSAT d'inscrire au compte spécial le coût représentatif de la majoration de rente conjoint survivant remboursée par la société ARKEMA à la CPAM suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société ARKEMA à l'origine du décès de son salarié, la CNITAAT a violé l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 2 alinéa 3 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application dudit article.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA