Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200236
- Date
- 12 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°99-323 du 27 avril 1999 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident et qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., salariée en qualité d'assistante de vie scolaire par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique la Fraternelle, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) un certificat médical initial de maladie professionnelle, faisant état d'une « lombosciatique L5-S1 d'origine discale gauche » ; que cette dernière lui a notifié, le 10 novembre 2008, un refus de prise en charge ; que l'intéressée a adressé un certificat médical initial rectificatif, daté du 18 novembre 2008, mentionnant une « lombosciatique d'origine dorsale, selon consultation le 26 mars 2008 » en rapport avec un accident du travail ; que la caisse ayant classé son dossier sans suite, le 15 janvier 2009, compte tenu de ses déclarations à l'agent enquêteur, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour dire qu'elle a été victime, le 25 mars 2008, d'un accident du travail, l'arrêt retient que la caisse qui a reçu le certificat médical mentionnant l'accident du travail de Mme X..., le 20 novembre 2008, n'a pas demandé à l'employeur ou à la salariée de lui transmettre une déclaration d'accident du travail énonçant les faits et les circonstances de l'accident invoqué, n'a réalisé son enquête que le 30 décembre 2008 et n'a notifié son refus de prise en charge que le 15 janvier 2009 ; que l'absence de décision de la caisse dans le délai imparti d'un mois prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, qui expirait le 20 décembre 2008, vaut reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en l'absence de déclaration d'accident du travail par l'employeur ou par la salariée, le certificat médical initial rectificatif permettait à la caisse d'avoir une connaissance suffisamment précise des circonstances du fait accidentel invoqué pour faire courir à compter de sa réception le délai prévu par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Muriel X... a été victime, le 25 mars 2008, d'un accident du travail ; aux motifs propres que « aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à partir de la date où elle a eu connaissance d'une déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'aux termes de l'article L. 441-3 du même code, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a connaissance d'un accident du travail ; qu'en l'espèce, la Cpam de la Vendée a eu connaissance le 20 novembre 2008 de l'accident du travail de Mme Muriel X..., date à laquelle elle a reçu le certificat médical initial le mentionnant expressément ; que l'employeur, l'association Ogec la Fraternelle, n'a pas transmis de déclaration d'accident du travail pour les faits invoqués par Mme Muriel X... et soutient dans ses conclusions avoir contacté la caisse pour connaître la démarche à suivre ; que la caisse soutient ne pas avoir pu en avoir connaissance des circonstances de fait de l'accident invoqué par Mme Muriel X... lui permettant de prendre une décision dans le délai imparti ; que la caisse, qui a reçu le 20 novembre 2008 le certificat médical mentionnant l'accident du travail de Mme Muriel X..., n'a pas demandé à l'employeur ou à la salariée de lui transmettre une déclaration d'accident du travail énonçant les faits et les circonstances de l'accident invoqué par Mme Muriel X..., et elle n'a réalisé son enquête que le 30 décembre 2008 ; qu'elle n'a pas eu recours au délai supplémentaire prévu par l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, et elle n'a notifié son refus de prise en charge que le 15 janvier 2009 ; que dans ce contexte, la réception par la caisse, le 20 novembre 2008, du certificat médical faisait courir le délai d'un mois prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale qui expirait le 20 décembre 2008 ; que l'absence de décision de la caisse dans le délai imparti vaut reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ; et aux motifs réputés adoptés que l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel du l'accident ; qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; qu'en l'espèce, la CPAM a reçu le certificat médical initial rectificatif du 18 novembre 2008 le 20 novembre 2008 ; qu'elle n'a pas eu recours à un délai supplémentaire ainsi que l'article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale lui en donne la possibilité ; qu'elle devait donc statuer au plus tard le 20 décembre 2008 ; que toutefois, ce n'est que le 15 janvier 2009 que la CPAM a adressé un courrier à Madame X... lui indiquant que son dossier était classé sans suite ; que la CPAM est mal fondée à soutenir que Madame X... a demandé à l'enquêteur d'annuler son dossier dans la mesure où l'enquête a eu lieu le 30 décembre 2008, alors même que le délai d'un mois était déjà expiré et que la caisse aurait déjà dû statuer ; que dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, le caractère professionnel de l'accident du 25 mars 2008 sera reconnu » ; 1. alors que le délai de reconnaissance implicite de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale suppose une information suffisante sur les circonstances de fait de l'accident du travail ; qu'ayant constaté que l'assurée avait déposé un certificat médical d'accident du travail avec la mention : « lombosciatique L 5 S 1 douleur dorsale, consultation initiale le 20/03/2008 ¿ rectificatif ¿ M professionnelle déclarée le 19/05/2008 », rectifiant une précédente déclaration de maladie professionnelle pour la même pathologie, en jugeant dans ces circonstances que le délai de reconnaissance implicite d'accident du travail était acquis après trente jours aux motifs inopérants que la caisse n'avait pas demandé à l'employeur ou à sa salariée de déposer une déclaration d'accident du travail détaillée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées dans leur version applicable au litige ; 2. alors en tout état de cause que l'agent assermenté de la caisse avait recueilli la déclaration de l'assurée reconnaissant l'absence d'accident du travail et sa demande d'annulation du dossier, ce dont la caisse avait pris acte ; qu'en refusant de prendre en considération la décision de retrait de l'assurée aux motifs inopérants qu'elle avait été annoncée après l'expiration du délai de reconnaissance implicite, la cour d'appel a violé les articles L 441-1 et R 441-10 du code de la sécurité sociale ; 3. et alors enfin que, des déclarations faites à l'agent assermenté de la caisse par l'assurée, il résultait qu'elle avait présenté sous forme d'accident du travail brusquement survenu une affection en réalité éprouvée depuis longtemps, pour tenter de revenir sur une décision antérieure de refus de prise en charge au titre d'une maladie professionnelle ; qu'en disant acquise la reconnaissance de l'accident du travail aux motifs inopérants que l'agent avait constaté cette tentative et sa renonciation par l'assurée après l'expiration du délai de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le principe « la fraude corrompt tout ».
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA