Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200237
- Date
- 12 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 323-6 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; qu'une telle mesure ne constitue pas une pénalité au sens du premier texte ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a refusé de verser à Mme X... les indemnités journalières afférentes à la période du 27 septembre au 12 octobre 2012, au motif qu'elle n'avait pas reçu l'avis d'arrêt de travail ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Atttendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient, d'une part, que si Mme X... n'est pas en mesure de prouver l'envoi de l'avis d'arrêt de travail à la caisse, elle justifie néanmoins que celui-ci a été reçu par son employeur qui aurait pu, en cas de doute, déclencher un contrôle, d'autre part, que le refus de paiement des indemnités journalières, sur une très courte période de dix-huit jours est manifestement disproportionné à l'infraction commise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée ne justifiait pas avoir envoyé l'avis d'arrêt de travail à la caisse, de sorte que celle-ci était dans l'impossibilité d'exercer son contrôle pour la période considérée, le tribunal, qui ne pouvait se substituer à la caisse pour attribuer les prestations sollicitées, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire. Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR annulé la décision de la commission de recours de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire en date du 31 janvier 2013 et d'avoir dit que ladite Caisse devrait verser les indemnités journalières pour la période du 27 septembre au 12 octobre 2012 AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, les juridictions contrôlaient l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la Caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; qu'en l'espèce, la Caisse avait refusé le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 27 septembre au 12 octobre 2012, en estimant que son contrôle avait été rendu impossible, du fait de la non-réception de l'avis d'arrêt de travail portant sur la période du 27 septembre au 14 octobre 2012 ; que Madame X... indiquait qu'elle avait envoyé cet avis par lettre simple, en même temps que celui adressé à son employeur ; que ce dernier attestait avoir reçu le certificat médical d'arrêt de travail dès le samedi 29 septembre 2012 ; que Madame X... avait repris son travail le 15 octobre 2012 ; que si Madame X... n'était pas en mesure de prouver l'envoi de l'avis d'arrêt de travail à la Caisse, elle justifiait néanmoins que celui-ci avait été reçu par son employeur qui aurait donc pu, en cas de doute, déclencher un contrôle ; que dès lors, le refus de paiment des indemnités journalières, sur une très courte période de 18 jours, était manifestement disproportionné à l'infraction commise ; qu'en conséquence, il y avait lieu d'annuler la décision de la commission de recours amiable et de dire que la Caisse devrait verser les indemnités journalières litigieuses ; ALORS QUE la Caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; que tel est le cas lorsque l'avis d'arrêt de travail n'a pas été adressé à la Caisse ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a lui-même constaté que l'assurée sociale ne pouvait établir avoir adressé l'avis d'arrêt de travail à la Caisse ; qu'en condamnant la Caisse à payer l'intégralité des indemnités journalières pour cette période, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 323-12 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE les dispositions législatives et règlementaires régissant le droit de la sécurité sociale sont d'ordre public ; qu'il n'est possible d'y déroger, ni pour les parties, ni pour le juge ; que le pouvoir de modération octroyé au juge par l'article L 323-6 du code civil concerne la sanction financière prononcée contre le salarié ayant exercé une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail ; que le juge n'a aucun pouvoir pour condamner une Caisse à payer des indemnités journalières pendant la période où elle n'a pu exercer son contrôle ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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