Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200251
- Date
- 19 février 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que la société Carrefour proximité France (la société) s'est pourvue le 24 avril 2013 en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2012 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans un litige l'opposant à la société Caillé grande distribution à MM. X... et Y..., pris tous deux ès qualités, et à la société Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités ; Qu'à la date du 19 janvier 2015, la société a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 21 janvier 2014, date du dépôt du rapport ; Qu'il y a lieu d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Carrefour proximité France de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200251
Données disponibles
- Texte intégral
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