Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200255
- Date
- 19 février 2015
- Condamnation
- 57 448 577 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 30 octobre 1992 et 12 mars 1993, M. X..., président du conseil d'administration de la société MRM et Rateau (la société) s'est porté caution solidaire envers la Société générale (la banque) des engagements de la société à concurrence respectivement de 300 000 francs et 2 000 000 francs, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; qu ¿un arrêt du 29 mai 1997, ayant prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour non-respect de l'information légale due à la caution et condamné M. X... à payer à celle-ci « la somme de 3 559 841,69 francs dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2 300 000 francs, somme qui sera abondée des intérêts légaux », a été cassé (Com., 17 octobre 2000, pourvoi n° 97-18.746) mais seulement en ce qu' il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels » ; que l'arrêt de la cour de renvoi du 1er octobre 2002 a été cassé (Com., 15 mars 2005, pourvoi n° 02-21.063) mais seulement en ce qu'il a dit qu'était revêtue de l'autorité de la chose jugée la condamnation de M. X... à payer à la banque la somme en principal de 2 300 000 francs, ou 350 632,74 euros et la capitalisation des intérêts ; qu'aucune des parties n'a saisi la cour de renvoi ; que c'est dans ces conditions que la banque a saisi le 5 novembre 2007 un tribunal d'instance d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. X..., à hauteur de la somme de 574 485,77 euros ; que M. X... a demandé le 18 janvier 2011 la mainlevée de la saisie en soutenant que la banque ne disposait plus d'un titre exécutoire du fait des cassations partielles intervenues ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que pour exposer les prétentions et moyens de la banque, l'arrêt attaqué vise ses conclusions du 2 avril 2012 ; Qu'en statuant ainsi, sans exposer ni rappeler dans sa motivation les prétentions et moyens développés par la banque dans ses dernières écritures régulièrement signifiées le 4 septembre 2013, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations autorisée sur les pensions de M. X... , l'arrêt retient que si l'arrêt de cassation du 17 octobre 2000 limite sa censure à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée par l'arrêt du 29 mai 1997, le chef du dispositif de cet arrêt, qui a condamné M. X... en qualité de caution à payer en deniers et quittances à la banque la somme de 3 559 841,69 francs dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2 300 000 francs, est indivisible en ce qu'il propose un mode de calcul de la créance de la banque de sorte que la cassation qui atteint un des éléments de ce calcul ne peut qu'emporter la cassation du tout et qu'au jour où elle a saisi le juge d'instance, la banque ne disposait d'aucun titre exécutoire emportant condamnation de M. X... au titre des cautionnements donnés, seul demeurant revêtu de l'autorité de la chose jugée le jugement de première instance qui avait rejeté la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation partielle de l'arrêt du 29 mai 1997 du chef de son dispositif ayant prononcé la déchéance des intérêts conventionnels avait laissé subsister le chef du dispositif, non indivisible du précédent, qui avait condamné M. X... à payer en deniers ou quittances à la banque la somme de 3 559 841,69 francs en principal et intérêts, dans la limite de son engagement de caution de 2 300 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société générale PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations autorisée par le tribunal d'instance de PARIS (19ème arrondissement) sur les pensions de Monsieur Meyer X..., objet de la requête de la SOCIETE GENERALE du 5 novembre 2007, et D'AVOIR condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur Meyer X... une somme de 5.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AU VISA des conclusions de la SOCIETE GENERALE déposées le 2 avril 2012 ; ALORS QU' à peine de nullité de sa décision, le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, la SOCIETE GENERALE a déposé des conclusions d'appel le 2 avril 2012, puis a déposé de nouvelles conclusions le 4 septembre 2013, dans lesquelles elle remaniait son argumentation (p. 7, 10, 11 et 12) et invoquait un nouveau moyen, tiré de l'autorité de la chose jugée des dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 1er octobre 2002 non atteintes par la cassation prononcée le 15 mars 2005, ayant réformé le jugement de première instance en ce qu'il avait rejeté sa demande en paiement des intérêts au taux conventionnel, et dit que la somme au paiement de laquelle Monsieur X... avait été condamné dans les termes de l'arrêt rendu le 29 mai 1997 par la Cour d'appel de Paris serait assortie des intérêts au taux conventionnel, ce dont il s'évinçait que Monsieur X... avait bien été condamné à son profit au paiement d'une somme en principal assortie des intérêts conventionnels (p.11) ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la SOCIETE GENERALE le 2 avril 2012, et en n'exposant pas les moyens développés par l'exposante dans ses dernières conclusions du 4 septembre 2013, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations autorisée par le tribunal d'instance de PARIS (19ème arrondissement) sur les pensions de Monsieur Meyer X..., objet de la requête de la SOCIETE GENERALE du 5 novembre 2007 et D'AVOIR condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur Meyer X... une somme de 5.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « ainsi que le disent les parties et que le justifie M. Meyer X..., la cour d'appel d'Orléans, désignée cour de renvoi par l'arrêt de cassation du 15 mars 2005 n'a pas été saisie ; que dès lors, et ainsi que l'invoque M. Meyer X..., l'action est, en application des articles 386 et suivants et 628 du code de procédure civile, atteinte par la péremption ; que saisie d'un appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 1994 qui notamment rejetait la demande de nullité des cautionnements de M. Meyer X... et qui déboutait la banque de sa demande en paiement à son encontre, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 29 mai 1997, s'agissant de ces chefs de dispositif et, dans les limites de l'appel dont elle était saisie (M. Meyer X... ne soutenant plus la nullité des actes de cautionnement) : - déchu la SOCIETE GENERALE de tous les intérêts échus depuis le premier débit du compte courant de la société MRM et RATEAU et depuis la première échéance impayée des prêts CODEVI, moyen terme et trésorerie consentis à la société MRM et RATEAU ; - condamné en conséquence M. Meyer X... en qualité de caution à payer en deniers et quittances à la Société Générale la somme de 3 559 841,69 francs dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2 300 000 francs, somme qui sera abondée des intérêts légaux à compter du 26 janvier 1994, lesquels intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à la date des conclusions d'anatocisme du 15 juin 1995 ; que déféré à la cour de cassation, cet arrêt a été censuré, le 17 octobre 2000, seulement en ce qu'il prononçait la déchéance des intérêts conventionnels depuis le premier débit du compte courant de la société MRM et RATEAU et depuis la première échéance impayée des prêts CODEVI, moyen terme et trésorerie consentis à la société MRM et RATEAU soit sur le point de départ de la dite échéance ; que saisie sur renvoi, la cour de Versailles a constaté, le 1er octobre 2002 que sont revêtues de l'autorité de la chose jugée les condamnations de Monsieur X... à payer à la Banque la somme en principal de 2.300.000 francs ou 352.632,74 ¿, et la capitalisation des intérêts or il est certain que la cour de Paris n'avait nullement condamné M. Meyer X... à payer à la banque la somme en principal de 2 300 000 ¿ représentant le montant dans la limite duquel il avait donné sa garantie mais a seulement fixé les limites dans lesquelles devait s'inscrire la déchéance des intérêts (ce que l'arrêt de la cour suprême relève) ; que la décision de la cour de cassation est rendue au visa de l'article 1351 du code civil, qu'elle remet les parties en l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt soit en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 1997, également censuré, la présente cour devant dès lors, apprécier la portée de la cassation partielle du 17 octobre 2000 ; qu'en d'autres termes, la cour doit déterminer si, le fait que la cassation n'ait porté que sur le chef du dispositif de l'arrêt relatif à l'étendue de la déchéance des intérêts conventionnels a eu ou non pour effet de rendre définitif le chef du dispositif relatif au principe et aux autres modalités de calcul de la condamnation prononcée à l'encontre de la caution ; qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, les chefs de dispositif non cassés acquérant l'autorité de la chose jugée ; que certes l'arrêt du 17 octobre 2000 limite sa censure à la déchéance du droit aux intérêts (précisant la date à laquelle celle-ci doit prendre effet) mais l'arrêt de 1997 ainsi censuré ne prononçait pas, par des dispositions distinctes, la condamnation de M. Meyer X... au paiement de la somme de 3 599 841,69 francs puis les sommes qui devraient y être retranchées ou ajoutées mais par une seule phrase constituant un unique chef de dispositif précisait, à partir de cette somme 3 599 841,69 francs, le calcul auquel les parties (ou l'huissier qui devait être désigné) devaient procéder pour déterminer la dette, le tout dans la limite de 2 300 000 francs ; que la fixation de cette limite à la créance principale contredit d'ailleurs la prétendue condamnation de M. Meyer X... à une somme bien supérieure qui apparaît être, à la lecture de l'arrêt, le montant de la créance de la banque déclarée au passif de la procédure collective ; qu'il s'ensuit que le chef de dispositif tel que rappelé ci-dessus est indivisible, en ce qu'il propose un mode de calcul de la créance de la banque, la cassation qui atteint un des éléments du mode de calcul ne pouvant qu'emporter cassation du tout ; que dès lors, lorsqu'elle a saisi le juge d'instance, la SOCIETE GENERALE ne disposait d'aucun titre exécutoire emportant condamnation de M. Meyer X... au titre des cautionnements donnés les 30 octobre 1992 et 12 mars 1993, seul demeurant revêtu de la force de chose jugée, le jugement de première instance qui rejetait sa demande ; que par conséquent, la cour doit ordonner la mainlevée de la saisie autorisée par le tribunal d'instance de Paris (19ème arrondissement) ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner expressément à la banque de rembourser les sommes versées en exécution de la décision de première instance, tant une telle restitution est d'ores et déjà de plein droit acquise par le seul effet de l'infirmation du jugement entrepris et du prononcé de la mainlevée de la saisie, et ce, avec intérêts courant eux-mêmes de plein droit au taux légal à compter de la signification du présent arrêt infirmatif ; que la difficulté juridique, née de l'appréciation de l'étendue de la cassation intervenue, exclut que M. Meyer X... puisse arguer de tentatives d'exécution malicieuse, étant relevé que la saisine du juge d'instance n'est intervenue qu'à une date où la saisine de la cour de renvoi se heurtait à une péremption d'instance ; que dès lors, la demande de dommaWges et intérêts de M. Meyer X... sera rejetée, sa demande de condamnation de son adversaire à une amende civile ne pouvant pas plus prospérer ; qu'enfin, la présente décision insusceptible de recours ordinaire n'a pas à être assortie de l'exécution provisoire ; que la SOCIETE GENERALE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et en équité devra rembourser les frais irrépétibles de M. Meyer X... dans la limite précisée ci-dessous » ; 1°) ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, par arrêt du 29 mai 1997, la Cour d'appel de PARIS a, d'une part, « déchu la SOCIETE GENERALE de tous les intérêts échus depuis le premier débit du compte courant de la société MRM ET RATEAU et depuis la première échéance impayée des prêts CODEVI, moyen terme et trésorerie consentis à la société MRM ET RATEAU », et d'autre part, « condamn é Meyer X... en qualité de caution à payer en deniers et quittances à la Société Générale la somme de 3.559.841,69 francs dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2.300.000 F, somme qui sera abondée des intérêts légaux à compter du 26 janvier 1994, lesquels intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à la date des conclusions d'anatocisme du 15 juin 1995 » ; que cet arrêt a fait l'objet d'une cassation partielle selon arrêt de la Chambre commerciale du 17 octobre 2000, « mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels depuis le premier débit du compte courant de la société MRM et Rateau et depuis la première échéance impayée des prêts CODEVI, moyen terme et trésorerie consentis à la société MRM et Rateau » ; qu'il en résulte que le chef de dispositif de l'arrêt du 29 mai 1997 ayant condamné Monsieur X... à payer un montant en principal, à calculer en soustrayant « tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés » de la somme de 3.559.841,69 F, dans la limite de ses engagements, soit 2.300.000 F en principal, qui ne présentait aucun lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le seul chef de dispositif cassé, relatif à la déchéance des intérêts conventionnels, était devenu définitif ; qu'en jugeant néanmoins que ce chef de dispositif était indivisible de celui ayant prononcé la déchéance des intérêts conventionnels, pour en déduire qu'il avait également été atteint par la cassation prononcée par l'arrêt du 17 octobre 2000, et que la SOCIETE GENERALE ne disposait dès lors d'aucun titre exécutoire justifiant la saisie des rémunérations de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code et l'article 1351 du code civil ; 2°) ALORS QU' après avoir, dans un chef de dispositif autonome, « « déchu la SOCIETE GENERALE » des intérêts conventionnels, l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 29 mai 1997 a dans un autre chef de dispositif « condamn é Meyer X... en qualité de caution à payer en deniers et quittances à la Société Générale la somme de 3.559.841,69 francs dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2.300.000 F, somme qui sera abondée des intérêts légaux à compter du 26 janvier 1994, lesquels intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à la date des conclusions d'anatocisme du 15 juin 1995 » ; qu'il résulte de ce chef de dispositif, non atteint par la cassation prononcée le 17 octobre 2000, que Monsieur X... avait été condamné à payer une somme en principal de 3.559.841,69 francs, de laquelle il convenait de déduire les intérêts conventionnels afin de déterminer le montant en principal de sa dette, laquelle ne pouvait excéder le montant de son engagement contractuel de caution soit 2.300.000 F, le montant en principal ainsi déterminé étant assorti des intérêts au taux légal ; que la cassation de cet arrêt en ce qu'il avait prononcé la déchéance des intérêts conventionnels était sans incidence sur les modalités de calcul du principal de la dette, calculée en retranchant de la somme de 3.559.841,69 francs le montant des intérêts conventionnels, seules étant affectées par la cassation les modalités de calcul des intérêts dus sur le montant principal ; qu'en jugeant que la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 29 mai 1997, portant sur « un des éléments du mode de calcul » de la créance de la banque, ne pouvait qu'entraîner la cassation de l'entier chef de dispositif « propos ant un mode de calcul de la créance de la banque », la Cour d'appel a méconnu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code et l'article 1351 du code civil ; 3°) ALORS QU' il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2005 (pourvoi n°M 02-21.063), cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 1er octobre 2002 rendu sur renvoi de cassation à la suite de l'arrêt de la Chambre commerciale du 17 octobre 2000, que « l'arrêt du 29 mai 1997 n'a pas condamné M. X... à payer une somme en principal de 2.300.000 francs, mais un montant en principal à calculer, résultant de la soustraction de tous intérêts et agios de la somme de 3 559 841,69 francs "et ce dans la limite de ses engagements, soit de 2 300 000 francs" en principal » ; qu'il en résulte qu'aux termes d'un chef de dispositif non atteint par la cassation prononcée le 17 octobre 2000, l'arrêt du 29 mai 1997 avait condamné Monsieur X... à payer à la SOCIETE GENERALE une somme en principal à calculer dans la limite de son engagement de 2.300.000 F ; qu'en jugeant néanmoins que le chef de dispositif de l'arrêt du 25 mai 1997 ayant « condamn é Meyer X... en qualité de caution à payer en deniers et quittances à la Société Générale la somme de 3.559.841,69 francs dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2.300.000 F » était indivisible de celui ayant prononcé la déchéance des intérêts conventionnels, pour en déduire qu'il avait également été atteint par la cassation prononcée par l'arrêt du 17 octobre 2000, la Cour d'appel a derechef méconnu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code et l'article 1351 du code civil ; 4°) ALORS QUE par arrêt du 1er octobre 2002, la Cour d'appel de VERSAILLES, saisie sur renvoi de cassation à la suite de l'arrêt de la Chambre commerciale du 17 octobre 2000, a notamment infirmé le jugement de première instance « en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des intérêts au taux conventionnel soutenue par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur X... » et statuant à nouveau de ce chef, « dit que la somme au paiement de laquelle M. X... a été condamné en faveur de la Société Générale, avec capitalisation des intérêts, dans les termes de l'arrêt rendu le 29 mai 1997 par la CA de Paris sera assortie des intérêts au taux conventionnel, de 9,50 % l'an, à compter du 26 janvier 1994 » ; que ces chefs de dispositif n'avaient pas été atteints par la cassation, prononcée par l'arrêt de la Chambre commerciale du 15 mars 2005, uniquement sur le chef de dispositif de l'arrêt du 1er octobre 2002 ayant « dit qu'était revêtue de l'autorité de la chose jugée la condamnation de M. Meyer X... à payer à la Société générale la somme en principal de 2.300.000 francs, ou 350.632,74 euros et la capitalisation des intérêts » ; qu'en jugeant néanmoins que le chef de dispositif de l'arrêt du 25 mai 1997 ayant « condamn é Meyer X... en qualité de caution à payer en deniers et quittances à la Société Générale la somme de 3.559.841,69 francs dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2.300.000 F » était indivisible de celui ayant prononcé la déchéance des intérêts conventionnels, pour en déduire qu'il avait également été atteint par la cassation prononcée par l'arrêt du 17 octobre 2000 et que la SOCIETE GENERALE ne disposait dès lors d'aucun titre exécutoire justifiant la saisie des rémunérations de Monsieur X..., quand l'arrêt du 1er octobre 2002 avait confirmé la condamnation de Monsieur X..., prononcée par l'arrêt du 25 mai 1997, à payer à la SOCIETE GENERALE une somme en principal de 3.559.841,69 francs « dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2.300.000 F », en assortissant cette condamnation principale des intérêts au taux conventionnels, la Cour d'appel a encore violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code et l'article 1351 du code civil ; 5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la SOCIETE GENERALE faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.11) qu'étaient revêtus de l'autorité de chose jugée les chefs de dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 1er octobre 2002 ayant, d'une part, réformé le jugement du 14 décembre 1994 « en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des intérêts au taux conventionnel soutenue par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur X... », et statuant à nouveau de ce chef, « dit que la somme au paiement de laquelle M. X... a été condamné en faveur de la Société Générale, avec capitalisation des intérêts, dans les termes de l'arrêt rendu le 29 mai 1997 par la CA de Paris sera assortie des intérêts au taux conventionnel, de 9,50 % l'an, à compter du 26 janvier 1994 » ; qu'en se bornant à retenir que le chef de dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 25 mai 1997 était indivisible de celui ayant prononcé la déchéance des intérêts conventionnels, pour en déduire qu'il avait été atteint par la cassation prononcée par l'arrêt de la Chambre commerciale du 17 octobre 2000, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la créance de la SOCIETE GENERALE ne résultait pas de l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 1er octobre 2002, en ses chefs de dispositifs non atteints par l'arrêt de cassation du 15 mars 2005 et devenus dès lors définitifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code et l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 1351 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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