Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200257
- Date
- 19 février 2015
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2014 ) qu'un arrêt passé en force de chose jugée a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur le fondement de l'article 237 du code civil et a fixé à 200 000 euros le capital que M. X... devra verser à son épouse à titre de prestation compensatoire ; qu'invoquant la fraude commise par M. X... qui a sous évalué ses revenus et son patrimoine, Mme Y... a formé le 4 juin 2013 un recours en révision ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable comme tardif ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, relevant que le fait pour Mme Y... d¿avoir pu identifier, dans sa demande de copie adressée au service des hypothèques le 15 avril 2013, l'acte de vente de l'immeuble par ses références de publication, démontrait qu'elle en avait une connaissance antérieure, et constatant qu'elle s'était abstenue de produire la demande de renseignement préalable, la cour d¿appel en a souverainement déduit, alors qu'il ne résulte pas davantage de la procédure qu¿elle avait produit la fiche de renseignement reçue préalablement à sa demande d'acte, que Mme Y... n'établissait pas que son action avait été engagée dans le délai légal des deux mois de la découverte effective de la vente et de son prix qui constituaient la cause de la révision invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le recours en révision formé par une épouse divorcée (Mme Y..., l'exposante) à l'encontre de la décision ayant prononcé le divorce d'avec son mari (M. X...) et statué sur ses conséquences pécuniaires ; AUX MOTIFS QUE l'article 596 du code de procédure civile disposait que le délai de recours en révision était de deux mois, qu'il courait à compter du jour où la partie avait eu connaissance de la cause de la révision qu'elle invoquait ; que Mme Y... fondait son recours sur la découverte, lors de la réception le 16 avril 2013, du courrier de la conservation des hypothèques lui transmettant, conformément à sa demande, l'acte de vente consenti par M. X... le 27 janvier 2012, sur le bien situé rue Saint-Jacques à Paris, du fait que ce bien avait été vendu pour le prix de 7.500.000 euros dont 6.900.000 euros revenant à son ex-époux tandis que celui-ci l'avait évalué à 710.000 euros dans la déclaration sur l'honneur qu'il avait remplie le 30 août 2009 à l'occasion de la procédure de divorce ; que le fait que Mme Y... eût pu identifier, dans sa demande du 15 avril 2013, l'acte de vente par ses références de publication démontrait qu'elle en avait une connaissance antérieure ; qu'elle préférait observer la plus grande discrétion sur les circonstances lui ayant permis de découvrir l'existence de cette vente puisqu'elle s'abstenait d'en donner le moindre détail et ne produisait pas la demande de renseignement dont elle avait fait précéder la demande de copie ; qu'elle n'établissait pas que son action avait été engagée dans le délai de deux mois prévu par la loi à compter de la découverte de la cause de révision qu'elle invoquait (arrêt attaqué, p. 5, 1er consid., 7ème al., 2ème et 4ème consid., et p. 6, 1er consid.) ; ALORS QUE le délai de deux mois pour former un recours en révision ne court qu'à compter de la date, qu'il appartient au juge de déterminer, à laquelle le demandeur a eu connaissance effective de la cause de révision qu'il invoque ; qu'en l'espèce, pour déclarer tardif le recours en révision de l'épouse fondé sur la découverte de la fraude de son mari quant à la valeur d'un immeuble, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que la femme avait découvert l'existence de la vente de ce bien plus de deux mois avant la formation de son recours ; qu'en statuant ainsi sans déterminer, ainsi qu'elle y était invitée, la date à laquelle l'exposante avait eu la connaissance effective du prix de vente et des revenus réels générés par ledit immeuble, sur la découverte desquels elle fondait son recours, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 596 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 596 du code de procédure civile.article 237 du code civil et a fixé àarticle 596 du code de procédure civile disposaitarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA