Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200260
- Date
- 19 février 2015
- Condamnation
- 2 794 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013), qu'un jugement d'adjudication étant intervenu le 15 mai 2012 à la suite de poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de Mme X..., les sociétés Ana 55 et Latimmo ont chacune déposé une déclaration de surenchère le 29 mai 2012 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les déclarations de surenchère des sociétés Ana 55 et Latimmo ; Mais attendu qu'ayant relevé que le 25 mai 2012, jour où le délai expirait, le greffe du tribunal de grande instance avait été fermé entre 16 heures 35 et 17 heures 30 en raison d'une alerte incendie, et retenu qu'il ne ressortait d'aucun des éléments de la cause que les conseils des sociétés Ana 55 et Latimmo aient été sur place, prêts à déposer leurs déclarations de surenchère, et en aient été empêchés par cette alerte, ni qu'ils aient tenté de les déposer après la levée de l'alerte et en aient été empêchés par la fermeture du greffe, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ni violer les dispositions des articles 642 du code de procédure civile et R. 322-51 du code des procédures d'exécution que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Sofiap et condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les déclarations de surenchère de la SCI ANA 55 et de la SARL LATIMMO formées le 29 mai 2012 ; Aux motifs que « Madame X... soutient que, si les déclarations de surenchère n'ont été formées que le 29 mai 2012, c'est en raison d'un cas de force majeure, à savoir le déclenchement d'une alerte incendie qui n'était pas levée le vendredi 25 mai à 17 h, heure de fermeture du greffe ; Que cependant, elle ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte, étant encore observé que -si Madame X... justifie par une attestation de la directrice de greffe du Tribunal de grande instance de BOBIGNY qu'une alerte incendie a été déclenchée le vendredi 25 mai 2012 à 16 h 35, suivie de l'alarme générale entraînant l'évacuation de la juridiction, et que la situation est rentrée dans l'ordre à 17 h 30, il ne ressort d'aucun des éléments de la cause que les conseils des sociétés ANA 55 et LATIMMO se soient trouvés sur place, prêts à déposer leurs déclarations de surenchère, et en aient été empêchés par ladite alerte ; - de même il n'est aucunement justifié qu'ensuite de l'alerte, qui a été levée à 17 h 30, ils aient tenté de déposer les déclarations et se soient heurtés à la fermeture du greffe ; - cette absence totale de justification est particulièrement regrettable eu égard à l'importance extrême du respect du délai de quinzaine prévu à peine d'irrecevabilité de la surenchère par l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution ; - au contraire, il apparaît de l'examen des dénonciations de surenchère qu'ainsi que le font valoir les intimés, celle de la SCI ANA 55 vise « une déclaration de surenchère formée par Maîtres... en date du 29 mai 2012 » ; que le pouvoir afin de surenchère est lui-même daté du 29 mai 2012 et est accompagné d'un « chèque de banque de 27940 euros... en date du 29 mai 2012 », et que celle de la société LATIMMO, si elle est accompagnée d'une attestation visant deux chèques de banque établis le 15 mai 2012, date de la première audience d'adjudication, porte également la date du 29 mai 2012 ; - l'explication avancée par Madame X... selon laquelle « les actes doivent porter la date de la surenchère » et qu'ils ont donc « dû être édités avec la date du jour » ne saurait être retenue, alors que l'ensemble de l'argumentation de l'appelante tend à dire non pas que la date du 29 mai est régulière, mais que les surenchères étaient prêtes à être déposées le 25 mai dans le respect du délai de quinzaine » (arrêt p. 3 & 4). Et aux motifs adoptés du jugement que « aux termes de l'article R. 322-51 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. L'adjudication ayant eu lieu le 15 mai 2012, le délai de surenchère va expirer en conséquence le vendredi 25 mai 2012, jour non férié. Si les dispositions de l'article 642 du Code de procédure civile (aux termes duquel le délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant,) sont applicables en cas de fermeture du greffe le jour où le délai de surenchère expire, encore faut-il que les parties apportent la preuve du fait allégué, en l'occurrence de l'alerte à la bombe ayant entraîné la fermeture du greffe. Or, en l'absence de tout élément de preuve versé aux débats, les seules déclarations des parties sont insuffisantes pour démontrer la fermeture du greffe au 25 mai 2012, d'autant plus que cette fermeture n'interviendrait, selon les demandeurs à l'incident, qu'à partir de 16h30 (et non pas toute la journée) et que la SCI ANA 55 et la SARL LATIMMO ne démontrent pas avoir adressé par télécopie au greffe leurs déclarations de surenchère entre l'heure de fermeture et 24 heures, heure d'expiration du délai en application de l'article 642 du Code de procédure civile. Il en résulte que les déclarations déposées au greffe le 29 mai 2012 seront déclarées irrecevables comme étant formées après l'expiration du délai de surenchère » (jug. p. 2 & 3) ; Alors que, d'une part, le simple fait qu'un cas de force majeure ait empêché l'accès au greffe avant son heure normale de fermeture suffit pour que le délai de recours puisse être reporté au premier jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le 25 mai 2012, l'évacuation de la juridiction a été ordonnée de 16h35 à 17h30, soit postérieurement à l'heure de fermeture du greffe, 17 h ; que pour décider que les déclarations de surenchère formées le premier jour ouvrable suivant étaient tardives, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que les conseils des sociétés souhaitant déposer ces déclarations se soient trouvés sur place et en aient été empêchés par l'alerte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors que, d'autre part, tout délai expire le dernier jour à 24h ; que le 25 mai 2012, le greffe du tribunal de grande instance de Bobigny fermait à 17 h ; qu'un recours pouvait dès lors être formé au greffe de ce tribunal le premier jour ouvrable suivant ; qu'en décidant que les déclarations de surenchère formées le premier jour ouvrable suivant le 25 mai 2012 étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 642 du code de procédure civile ; Alors qu'en outre, le fait qu'une déclaration de surenchère et le pouvoir pour la former portent une certaine date ne permet pas d'établir qu'une déclaration de surenchère et un pouvoir n'auraient pas été antérieurement préparés ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les déclarations de surenchère déposées le 29 mai 2012, la cour d'appel a retenu que ces déclarations et les pouvoirs étaient datés du 29 mai 2012 ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, impropres à justifier que les déclarations de surenchère ne pouvaient pas être déposées antérieurement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors qu'enfin, une déclaration de surenchère ne peut être formée par télécopie ; qu'en confirmant le jugement qui avait retenu que les demandeurs à l'incident ne démontraient pas avoir adressé par télécopie au greffe leurs déclarations de surenchère entre l'heure de fermeture et 24 heures, la cour d'appel a violé l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA