Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200262
- Date
- 19 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 2013), que, dans la procédure de divorce introduite à son encontre par Mme X..., M. Y... a relevé appel de l'ordonnance du juge des affaires familiales d'un tribunal de grande instance constatant la non-conciliation des époux et statuant sur les mesures provisoires ; que, par ordonnance du 25 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. Y... au motif que ce dernier n'avait pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement constaté que les conclusions déposées au greffe de la cour d'appel par M. Y... le 27 avril 2012, soit, compte tenu de l'incidence de son admission à l'aide juridictionnelle, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne se rapportaient pas à son appel de l'ordonnance du juge aux affaires familiales, et que les conclusions au soutien de cet appel n'avaient été déposées que le 31 mai 2012, soit après l'expiration du délai utile, a constaté à bon droit la caducité de la déclaration d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel de monsieur Y... dirigée contre l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon du 21 novembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, réglemente les relations des auxiliaires de justice entre eux ou avec le greffe de la juridiction, faisant obligation à ceux-ci de remettre les actes de procédure au greffe par voie électronique, sauf cas d'impossibilité pour cause de force majeure, auquel cas sont autorisés la remise des actes de procédure sur support papier ; que selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant doit conclure dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, à peine de caducité d'office de celle-ci ; que selon les dispositions des articles 906 et 962 du code de procédure civile, les parties doivent remettre au greffe copie de leurs conclusions avec la justification de leur notification ; que monsieur Y... a reçu le 17 février 2012 notification par le greffe de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte que son délai de trois mois pour conclure a commencé à courir à compter de cette date, pour expirer au 18 mai 2012 ; que s'il justifie par la production d'un avis de réception RPVA avoir déposé des conclusions d'appelant par la voie du RPVA le 27 avril 2012 à 17 heures 11 (soit effectivement dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile et en tenant compte de l'incidence de l'aide juridictionnelle), la cour se doit cependant d'observer que le dépôt de ces conclusions ne peut pas être validé, en ce qu'elles ne se rapportent pas à l'instance d'appel dont est saisie la 2ème chambre de la cour, puisque comportant en référence le numéro 11/ 05652, alors que l'appel relatif à l'ordonnance sur tentative de conciliation a été enrôlé sous le numéro 12/ 00669, et ce peu important que de surcroît lesdites conclusions aient été adressées au greffe de la chambre sociale et non pas au greffe de la 2ème chambre civile ; qu'il n'a déposé ses conclusions concernant l'affaire Y...-X...enrôlée sous le numéro 12/ 00669 au greffe de la 2ème chambre civile que le 31 mai 2012 à 15 heures 22, soit au-delà du délai légal qui lui était imparti, y compris en tenant compte de l'incidence de l'aide juridictionnelle (soit avant le 18 mai 2012) ; que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a relevé d'office la caducité de sa déclaration d'appel ; ALORS QUE l'arrêt attaqué énonce que monsieur Y... justifiait, par la production d'un avis de réception RPVA, avoir déposé des conclusions d'appelant par la voie du RPVA le 27 avril 2012, soit effectivement dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, en tenant compte de la notification de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle le 17 février 2012 ; qu'en se fondant, pour prononcer néanmoins la caducité de la déclaration d'appel de monsieur Y... dirigée contre l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon du 21 novembre 2011, sur la seule circonstance que les conclusions d'appel enregistrées comportaient en référence un numéro qui n'était pas celui sous lequel l'appel relatif à l'ordonnance du 21 novembre 2011 avait été enrôlé, sans rechercher si l'erreur affectant le numéro figurant sur lesdites conclusions, qui était le numéro de RG de la procédure de première instance, n'était pas purement matérielle et sans se référer au contenu même de ces conclusions desquelles il ressortait qu'elles se rapportaient bien à l'appel introduit contre l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon du 21 novembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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