Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200263
- Date
- 19 février 2015
- Condamnation
- 3 555 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 16 et 528 du code de procédure civile ; Attendu, aux termes du premier de ces textes, que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, selon le second, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont formé opposition à un arrêt rendu par défaut par une cour d'appel qui les avait condamnés à payer une certaine somme à la société Olivier Zanni, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Pacifique Mandarin ; Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt relève que l'arrêt rendu par défaut avait été porté à la connaissance de M. et Mme X... le 11 avril 2013, date à laquelle ils avaient formé une première opposition déclarée irrecevable, de sorte que la seconde opposition, formée le 15 mai 2013, était tardive ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient été avisées de la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office et sans préciser la date à laquelle l'arrêt frappé d'opposition avait été notifié à M. et Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Olivier Zanni, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Olivier Zanni, ès qualités, à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée le 15 mai 2013 par les époux X... à l'encontre de l'arrêt de cette cour du 14 février 2013, condamnant solidairement ceux-ci à verser à la SCP Olivier ZANNI en qualité de liquidateur de la société PACIFIQUE MANDARIN une somme de 25. 000 ¿, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2011, plus celle de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de la procédure que l'arrêt de défaut du 14 février 2013 n'a été porté à la connaissance des époux X...-Y... que le 11 avril 2013 (date d'une première opposition déclarée irrecevable par décision du magistrat de la mise en état du 22 mai 2013), si bien que l'opposition régulière en la forme effectuée le 15 mai 2013 est tardive par application des articles 538, 571 et suivants du code de procédure civile ; « qu'à titre surabondant il résulte du jugement définitif rendu le 16 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Bourges que l'état de cessation des paiements de la Pacifique Mandarin, placée en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 7 septembre 2010, remonte au 31 décembre 2008 ; « que les époux X...-Y..., bailleurs de cette société, pour des locaux, dans laquelle cette dernière exploitait un fonds de restaurant à Melun sur Yèvre, ont été informés lors de cession le 9 décembre 2009 du fonds de commerce par la SARL Pacifique Mandarin à Mme Wenting Z..., cession à laquelle ils sont intervenus, que le chiffre d'affaires de la société cédant était déficitaire de 16 049 euros au 31 décembre 2007 et de 35 559 euros au 31 décembre 2008 ; qu'en outre ils auraient dû être surpris par le fait qu'aucune indication n'a été donnée concernant le chiffre d'affaires ainsi que le résultat réalisés au cours de l'exercice du 1er janvier au 9 décembre 2009 ; « que les intimés ne pouvaient en outre ignorer l'état de cessation des paiements de la S. A. R. L. Pacifique Mandarin, leur locataire, puisque pendant plus de 20 mois et pour un montant supérieur à 25 000 euros ce dernier a été défaillant dans ses obligations conventionnelles pourtant indispensables à la continuation du bail ; qu'en outre le règlement de cette dette de loyers n'a pu être honorée par la SARL Pacifique Mandarin qu'en raison de l'acceptation par les époux X...-Y... de l'abandon du dépôt de garantie ainsi que par celui de la majeure partie du prix de cession du fonds de commerce de restaurant (l'acte de cession du 9 décembre 2009 prévoyant expressément en page sept qu'une somme de 21 250 euros est remise directement aux bailleurs en paiement de la dette locative et que le bailleur conserve le montant du dépôt de garantie, qui s'élève à la somme de 3 750 euros, laquelle venant en déduction de la dette locative, qui est à ce jour sans le loyer du mois de décembre d'un montant de 25 000 euros) ; « qu'au vu de l'ensemble de ces éléments les bailleurs, qui ont obtenu début décembre 2009 le règlement d'un arriéré de loyer de 25 000 euros, étaient parfaitement informés à l'époque de l'état de cessation des paiements de la S. A. R. L. Pacifique Mandarin, laquelle ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce règlement constituant par ailleurs un paiement préférentiel pour les bailleurs, qui ont pu ainsi être réglés avant tous tes autres créanciers, et ayant un très grand intérêt pour le dirigeant de la débitrice, lequel était personnellement caution à l'égard des bailleurs du règlement des loyers ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera infirmé et les époux X...-Y... condamnés par application de l'article L. 6322 du Code de commerce solidairement à payer la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (¿) », ALORS QUE 1°), le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai pour former opposition à l'arrêt rendu par défaut le 14 février 2013 à la date de la demande des époux X..., sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur cette fin de non-recevoir, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du Code de procédure civile, ALORS QUE 2°), le délai de recours par voie d'opposition est d'un mois et court à compter de la notification du jugement ; qu'en se bornant à énoncer que l'arrêt rendu par défaut le 14 février 2013 avait été « porté à la connaissance » des opposants le 11 avril 2013, « date d'une première opposition déclarée irrecevable par décision du magistrat de la mise en état du 22 mai 2013 », pour en déduire que l'opposition faite le 15 mai 2013 était tardive, sans préciser la date à laquelle l'arrêt frappé d'opposition aurait été notifié aux exposants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 528 et 538 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 3°), le juge ne peut déclarer une opposition irrecevable puis examiner le fond de l'affaire ; qu'en examinant le fond de l'affaire, après avoir jugé l'opposition irrecevable, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 122 du Code de procédure civile.article 16 du Code de procédure civilearticle L. 6322 du Code de commerce solidairement à particle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA