Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200264
- Date
- 19 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 906 et 911 du code de procédure civile ; Attendu que l'appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société EDF a interjeté appel, le 10 juillet 2012, d'un jugement ayant dit qu'elle avait commis une voie de fait au préjudice de Mmes Claudette, Claudie, Gina, Inès, Véronique et Marie-Line X..., de MM. Emmard et Eugène X... et de Mme Juliette X... (les consorts X...) et l'ayant condamnée à remettre les installations litigieuses en état ; qu'ayant remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel le 2 juillet 2012, l'appelante les a signifiées le 13 juillet suivant à Mme Claudette X... ; que cette dernière a constitué avocat le 22 juillet 2012 ; Attendu que, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que Mme X... s'était constituée le 23 juillet 2012, soit dans les quatre mois de la déclaration d'appel et que, en application de l'article 911, alinéa 1, du code de procédure civile les conclusions de l'appelante devaient être notifiées à son avocat, la signification délivrée à Mme X... le 13 juillet 2012 ne pouvant suppléer l'absence de cette notification ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société EDF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel de EDF, AUX MOTIFS QUE l'appelante fait grief au conseiller de la mise en état d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel, alors qu'elle avait signifié ses conclusions à Mme Claudette X..., le 13 juillet 2012 ; qu'elle soutient que le délai de distance de l'article 911-2 du code de procédure civile ne s'applique pas en l'espèce et que la décision déférée contrevient à l'esprit du décret du 28 décembre 2010, en ce qu'il lui est reproché de n'avoir pas respecté les délais de distance ; qu'en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; que l'article 911 dispose, en outre « Sous les sanctions prévues aux articles 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ; qu'il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois, éventuellement augmenté, en application de l'article 911-2 et, courant à compter de la déclaration d'appel, pour signifier ses conclusions, aux parties, qui n'ont pas constitué avocat ; que dans l'hypothèse où un intimé se constitue dans les trois mois, l'appelant doit notifier ses conclusions à son conseil, dans le délai de trois mois, en application de l'article 911 du code de procédure civile précité ; que l'article 911-2 du code de procédure civile prévoit, quant à lui : « Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;- de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger » ; que l'appelante, qui a elle-même renseigné, dans sa déclaration d'appel, réalisée par voie électronique, l'adresse de son siège social en métropole ne peut faire grief au conseiller de la mise en état d'avoir fait application de l'article 911-2 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune disposition ne prévoit qu'il puisse être fait exception à l'application de ces dispositions ; qu'il convient de constater que, dans les quatre mois (les trois mois de l'article 908 et le mois de l'article 911-2) de la déclaration d'appel, soit, au 10 août 2012, huit des neuf intimés n'avaient pas constitué avocat ; que l'appelante avait, donc, en application de l'article 911 alinéa 2, jusqu'au 10 septembre 2012, pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués ; que l'appelante produit aux débats les significations de ses conclusions à M. X... Emmar et Mme Claudette Y..., veuve X..., le 13 juillet 2012, à Mme Inès X..., à Mme Claudie X..., à Mme Z...Gina, 16 juillet 2012, à Mme Marie-Line A..., le 17 juillet 2012, à Mme Juliette X..., le 18 juillet 2012 et à Mme Véronique X... et M. Eugène X..., le 24 juillet 2012 Cependant, Mme Claudette Y..., veuve X..., s'était constituée, le 23 juillet 2012, soit dans le quatrième mois de la déclaration d'appel ; qu'en application de l'article 911 alinéa 1, les conclusions de l'appelante devaient, donc, être notifiées à son avocat et la signification délivrée à Mme X..., le 13 juillet 2012, ne pouvait suppléer à l'absence de cette notification ; que si l'objectif assigné à la réforme de la procédure civile d'appel est, comme le rappelle l'appelante, celui de la célérité et de la qualité du procès civil, ces objectifs passent par le respect, dans les procédures avec représentation obligatoire, de la place des représentants des parties, le décret du 28 décembre 2010 précisant explicitement qu'ils sont destinataires, lorsqu'ils se sont constitués dans les trois mois, éventuellement augmenté en application de l'article 911-2, des écritures et des pièces de l'appelant ; qu'eu égard, à l'indivisibilité du litige résultant du risque manifeste de contrariété des décisions, il y lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle déclarée caduque la déclaration d'appel, 1) ALORS QU'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration pour conclure ; qu'il dispose d'un délai d'un mois pour signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; que le délai de 3 mois constitue un délai pour l'appelant pour conclure et non un délai pour l'intimé pour constituer avocat ; que la signification des conclusions, par anticipation sur les délais légaux, à l'intimé qui n'a pas constitué avocat est régulière et n'a pas à être réitérée à son avocat qui se constitue ultérieurement, peu important qu'il se constitue dans le délai de trois mois le cas échéant augmenté dans lequel l'appelant devait conclure ; qu'en décidant que la signification des conclusions à Madame Claudette X... devait être réitérée à son avocat dès lors que ce dernier s'était constitué dans le délai pour conclure de 3 mois augmenté d'un 1 mois de délai de distance, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE dans sa déclaration d'appel, la société EDF avait indiqué : « EDF ayant un établissement en Guadeloupe dénommée EDF SERVICES ARCHIPEL GUADELOUPE sis rue Euvremont Gène, Bergevin ¿ 97110 POINTE A PITRE, représentée par son président en exercice, 20-30 avenue de Wagram-75008 Paris » ; que la mention d'un établissement en Guadeloupe faisait obstacle à l'application d'un délai de distance ; qu'en retenant le contraire et en appliquant, pour annuler la déclaration d'appel de la société EDF domiciliée à la Guadeloupe, un délai de distance, la cour d'appel a méconnu l'article 911-2 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les délais de distance sont édictés dans l'intérêt de la partie qui a son domicile à l'étranger ou dans les DOM TOM ; qu'elle peut y renoncer ; que pour prononcer la nullité de la déclaration d'appel d'EDF, la cour d'appel lui a reproché de ne pas avoir réitéré la signification de ses conclusions à l'avocat de Madame Claudette X..., qui s'était constitué dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile augmenté du délai de distance ; qu'en appliquant le délai de distance au détriment de EDF, pour annuler sa déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 911-2 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'en ne recherchant pas si EDF, en concluant et en signifiant ses conclusions par anticipation sur les délais légaux, n'avait pas renoncé au délai de distance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 911-2 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 911 du code de procédure civile précitéarticle 911-2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 911-2 du code de procédure civile prévoitarticle 908 du code de procédure civile augmentéarticle 911-2 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA