Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200267
- Date
- 19 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que la société Café Tony, locataire d'un local commercial à destination de café appartenant à M. X...et dépendant d'un immeuble en copropriété situé à Sarcelles, ...et administré à titre provisoire par M. Y..., administrateur judiciaire, a assigné M. X...devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d'être indemnisé d'une perte de chiffres d'affaire consécutive à la pose d'échafaudages, l'instance étant enrôlée sous le n 08/ 02058 ; que M. X...a assigné devant le même tribunal, en vue de les voir condamner in solidum à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par M. Y...(le syndicat des copropriétaires), et M. Y...à titre personnel, l'instance ayant été enrôlée sous le n 08/ 06811 ; que M. X...a assigné devant le même tribunal à titre personnel M. Y...en paiement de dommages-intérêts, l'instance étant enrôlée sous le n° 08/ 07833 ; que les affaires ayant été jointes, M. X...en a demandé le renvoi devant une juridiction limitrophe en application de l'article 47 du code de procédure civile ; que le juge de la mise en état, disjoignant les affaires, a renvoyé devant le tribunal de grande instance de Beauvais l'instance opposant M. X...au syndicat des copropriétaires et à M. Y...à titre personnel et l'instance opposant M. X...à M. Y...à titre personnel et a dit que l'instance opposant la société Café Tony à M. X...sera jugée par le tribunal de grande instance de Pontoise ; que la société Café Tony a été déboutée de ses demandes par jugement du 20 mars 2012 du tribunal de grande instance de Pontoise ; Sur la première branche du second moyen du pourvoi principal : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de dire irrecevable faute d'intérêt à agir l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise du 22 mars 2011, alors, selon le moyen, que le juge n'a pas le pouvoir de dire sans objet l'instance dont il n'est pas saisi ; qu'en s'autorisant à apprécier le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 20 mars 2012 qui avait débouté la société Café Tony de ses demandes dirigées contre M. X...et qui était frappé d'appel-nullité par le syndicat des copropriétaires privait d'objet l'instance en garantie formée par M. X...contre le syndicat des copropriétaires (sic), la cour d'appel, qui était seulement saisie du recours formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état statuant le renvoi de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile (sic), a excédé ses pouvoirs ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis que la cour d'appel, ayant retenu que l'instance en garantie formée par M. X...contre le syndicat des copropriétaires était sans objet depuis le rejet de la demande formée contre M. X..., a estimé que le syndicat des copropriétaires était dépourvu d'intérêt à poursuivre la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de dire irrecevables pour défaut d'intérêt l'appel principal formé par le syndicat des copropriétaires représenté par M. Y..., et l'appel incident formé par M. Y...à titre personnel contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise du 22mars 2011, alors, selon le moyen, qu'une partie a intérêt à interjeter appel d'une décision qui a rejeté sa prétention ; qu'en jugeant le syndicat des copropriétaires et M. Y...agissant à titre personnel dépourvus d'intérêt à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande de Pontoise du 22 mars 2011 qui, faisant droit à la demande de M. X...fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, avait renvoyé l'instance devant le tribunal de grande instance de Beauvais et ainsi rejeté la prétention du syndicat des copropriétaires tendant à ce qu'il se reconnaisse incompétent et celle de M. Y...tendant au rejet de la demande, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de la violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'intérêt du syndicat des copropriétaires et de M. Y...à titre personnel à interjeter appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire irrecevable faute d'intérêt à agir l'appel formé par le syndicat des copropriétaires contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise du 22 mars 2011, l'arrêt énonce que l'instance en garantie contre le syndicat de copropriétaires est effectivement sans objet depuis le rejet de la demande principale formée contre M. X...et que le fait que le syndicat des copropriétaires ait formé un appel nullité contre le jugement du 20 mars 2012 auquel il n'était pas partie n'est pas suffisant pour caractériser son intérêt à obtenir l'infirmation de l'ordonnance déférée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui faisait valoir que dans l'instance opposant la société Café Tony à M. X..., les demandes des parties portaient sur des préjudices causés par la présence d'échafaudages installés pour protéger des risques de chute de matériaux de la façade et que la décision rendue, qui faisait référence aux actes de gestion du syndicat des copropriétaires, le mettait directement en cause de sorte que son intérêt à agir était établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 4 et 562 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire irrecevables pour défaut d'intérêt faute d'intérêt à agir l'appel formé par le syndicat des copropriétaires représenté par M. Y..., et l'appel incident formé par M. Y...à titre personnel contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise du 22 mars 2011, l'arrêt, constatant que seule l'instance n° 08-06811 porte sur l'appel en garantie de M. X...à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de M. Y...à titre personnel tandis que l'instance n° 08-07833 porte sur une demande de dommages-intérêts formée à titre principal par M. X...à l'encontre de M. Y...à titre personnel, énonce que le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 20 mars 2012 a rejeté la demande principale formée contre M. X...et privé d'objet les appels en garantie ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance opposant M. X...à M. Y...à titre personnel ne pouvait être privée d'objet par un jugement intervenant entre M. X...et son preneur à bail et que le tribunal de grande instance de Beauvais, devant lequel les instances relatives aux appels en garantie étaient renvoyées, était seul à même de les juger le cas échéant privés d'objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X...et la société Café Tony aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, d'une part, M. X...et la société Café Tony à payer au syndicat des copropriétaires du ...à Sarcelles la somme globale de 3 000 euros et, d'autre part, M. X...à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du ...à Sarcelles PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires exposant contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PONTOISE du 22 mars 2011 ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leurs dates ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne contient aucun exposé succinct des prétentions respectives des parties, notamment sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel du syndicat des copropriétaires en raison de son prétendu défaut d'intérêt à agir, ne vise que les conclusions déposées par celui-ci en date du 26 avril 2013 et non ses conclusions en réponse à incident produites avant l'audience de clôture et plaidoirie du 11 septembre 2013 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'appel formé par le syndicat des copropriétaires contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PONTOISE du 22 mars 2011 ; AUX MOTIFS QUE les incidents fondés sur l'article 47 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 20 janvier 2012, tendent à voir la procédure irrégulière et s'analysent comme des exceptions de procédure ; que l'article 776 du code de procédure civile autorise l'appel des ordonnances du juge de la mise en état, indépendamment du jugement sur le fond, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ; que M. X...soutient également que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un intérêt à obtenir l'infirmation de l'ordonnance car l'appel en garantie formé contre le syndicat des copropriétaires est devenu sans objet depuis que, par jugement du 20 mars 2012, le tribunal de grande instance de PONTOISE, statuant dans l'instance principale (n° 08/ 02058), a rejeté l'intégralité des demandes formées par la société CAFE TONY à l'encontre de M. X...; que l'instance en garantie formée par M. X...contre le syndicat des copropriétaires est effectivement sans objet depuis le rejet de la demande principale formée contre M. X...; que le fait que le syndicat des copropriétaires ait formé un appel-nullité contre le jugement du 20 mars 2012 auquel il n'était pas partie, n'est pas suffisant pour caractériser son intérêt à obtenir l'infirmation de l'ordonnance déférée ; 1/ ALORS QUE le juge n'a pas le pouvoir de dire sans objet l'instance dont il n'est pas saisi ; qu'en s'autorisant à apprécier le jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE du 20 mars 2012 qui avait débouté la société CAFE TONY de ses demandes dirigées contre M. X...et qui était frappé d'appel-nullité par le syndicat des copropriétaires privait d'objet l'instance en garantie formée par M. X...contre le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui était seulement saisie du recours formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état statuant le renvoi de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile, a excédé ses pouvoirs ; 2/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que, dans l'instance opposant la société CAFE TONY, locataire, à M. X..., bailleur, instance qui avait abouti au jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE du 20 mars 2012 déboutant le locataire de sa demande, les demandes des parties portaient sur des préjudices causés par la présence d'échafaudages installés pour protéger des risques de chute de matériaux de la façade ; et il soutenait que la décision rendue qui, pour dégager M. X...de toute responsabilité, faisait référence aux actes de gestion du syndicat des copropriétaires, le mettait directement en cause ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui établissaient l'intérêt à agir du syndicat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit irrecevables pour défaut d'intérêt l'appel principal formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à Sarcelels, représenté par M. Y...ès qualités, et l'appel indicent formé par M. Y...à titre personnel, contre l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Pontoise du 22 mars 2011 ; AUX MOTIFS QUE « le SDC est donc recevable à interjeter appel de l'ordonnance conformément à l'article 776 du code de procédure civile qui autorise l'appel des ordonnances du juge de la mise en état, indépendamment du jugement sur le fond, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ; que M. X...soutient également que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un intérêt à obtenir l'infirmation de l'ordonnance car l'appel en garantie formé contre le SDC est devenu sans objet depuis que, par jugement du 20 mars 2012, le Tribunal de grande instance de Pontoise, statuant dans l'instance principale (n° 08/ 02058), a rejeté l'intégralité des demandes formées par la société Café Tony à l'encontre de M. X...; que l'instance en garantie formée par M. X...contre le SDC est effectivement sans objet depuis le rejet de la demande principale formée contre M. X...; que le fait que le SDC ait formé un appel nullité contre le jugement du 20 mars 2012 auquel il n'était pas partie, n'est pas suffisant pour caractériser son intérêt à obtenir l'infirmation de l'ordonnance déférée ; que l'appel formé par te SDC contre cette ordonnance sera donc déclaré irrecevable ; que l'appel incident formé par Me Y...à titre personnel est irrecevable pour la même raison, dès lors que l'instance introduite à son encontre était liée à l'instance principale » ; 1°) ALORS QU'une partie a intérêt à interjeter appel d'une décision qui a rejeté sa prétention ; qu'en jugeant le syndicat des copropriétaires et M. Y...agissant à titre personnel dépourvus d'intérêt à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande de Pontoise du 22 mars 2011 qui, faisant droit à la demande de M. X...fondée sur l'article 47 du Code de procédure civile, avait renvoyé l'instance devant le Tribunal de grande instance de Beauvais et ainsi rejeté la prétention du syndicat des copropriétaires tendant à ce qu'il se reconnaisse incompétent et celle de M. Y...tendant au rejet de la demande, la Cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge n'a pas le pouvoir de dire sans objet l'instance dont il n'est pas saisi ; qu'en jugeant irrecevables les appels interjetés par le syndicat des copropriétaires et M. Y...à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande de Pontoise du 22 mars 2011 ayant renvoyé au Tribunal de grande instance de Beauvais les instances introduites par les appels en garantie de M. X...à leur encontre, motif pris que le jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 20 mars 2012 avait rejeté la demande principale formée contre M. X...et privé d'objet les appels en garantie, quand il résultait de l'ordonnance dont appel que les instances sur ces derniers étaient renvoyées devant la juridiction beauvaisienne, seule à même de les juger le cas échéant privés d'objet, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 4 et 562 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que le rejet de l'action principale formée contre M. X...par jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 20 mars 2012 dans l'instance n° 08/ 02058 privait d'objet les instances n° 08/ 06811 et 08/ 07833 renvoyées au Tribunal de grande instance de Beauvais, tout en constatant que seule l'instance n° 08/ 06811 portait sur l'appel en garantie de M. X...à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de M. Y...à titre personnel, tandis que l'instance n° 08/ 07833 portait sur une demande en dommages-intérêts formée à titre principal par M. X...à l'encontre de M. Y...à titre personnel, ce dont il résultait qu'elle n'était pas privée d'objet par le jugement intervenu entre M. X...et son preneur à bail, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du Code de procédure civilearticle 776 du code de procédure civile autorisearticle 546 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 47 du code de procédure civilearticle 776 du code de procédure civile qui autor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200267
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