Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200282
- Date
- 19 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit suisse France (la banque), créancière pour la somme de 2 millions d'euros en principal en vertu d'un prêt notarié du 3 avril 2009 consenti à la société civile immobilière Domaine des fabriques (la SCI) constituée entre Mme X... et M. Y... (les consorts Y...), placée en redressement judiciaire par jugement du 18 février 2014, a engagé à l'encontre de la SCI une procédure de saisie-vente des meubles garnissant le logement familial des consorts Y... par un commandement de payer du 19 décembre 2011 ; que le 28 décembre 2011, la SCI et les consorts Y... ont assigné la banque devant le juge de l'exécution en nullité de ce commandement de payer ; Attendu que la SCI, la société Douhaire Avazeri, en qualité d'administrateur judiciaires de la SCI, et les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du commandement signifié le 19 décembre 2011, alors, selon le moyen, que le commandement de payer, préalable nécessaire à la saisie-vente, constitue, à ce titre, une étape obligatoire de la procédure et s'inscrit donc dans le cadre du litige opposant le poursuivant au saisi ; qu'en conséquence, en décidant que la condition de médiation-conciliation, applicable « en cas de litige » et préalable à toute instance judiciaire, avait été respectée par la saisine du médiateur avant l'audience du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 4 et 13 du décret du 27 juillet 2006, devenus l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes de la clause que la cour d'appel a souverainement retenu que la saisine du médiateur-conciliateur n'était pas un préalable à la délivrance par la banque d'un commandement de payer avant saisie-vente ; Et attendu qu'aucune critique n'est formée à l'encontre des motifs pris de ce que la condition de médiation-conciliation applicable en cas de litige et préalable à toute instance judiciaire avait été respectée par la saisine du médiateur le 24 février 2012 avant l'audience du juge de l'exécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Domaines des fabriques, la société Douhaire Avazeri, ès qualités, et les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Domaine des fabriques, de la société Douhaire Avazeri, ès qualités, et des consorts Y... ; les condamne à payer à la société Crédit Suisse France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X..., M. Y..., la SCI Domaine des fabriques et la SCP Douhaire Avazeri, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré Mme X... épouse Y... et M. Y... irrecevables à agir ; AUX MOTIFS QUE M. Y... et Mme X... épouse Y... demandent la nullité du commandement de payer, acte préalable à la mesure d'exécution, signifié à la société débitrice seule, alors qu'aux termes de l'article 131 du décret du 31 juillet 1992 devenu l'article R. 221-54 du Code des procédures civiles d'exécution, la nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie ne peut être demandée que par le débiteur ; qu'en l'espèce, aucun procès-verbal de saisie n'a été dressé, les époux Y... ne justifient pas de la propriété des biens meubles garnissant le bien immobilier appartenant à la débitrice dont la saisie leur serait préjudiciable, de sorte que tiers aux poursuites, ils ne justifient d'aucun intérêt à agir dans la présente instance y compris en qualité de caution et ne sont pas recevables à invoquer cette nullité, ce dont il suit que le jugement dont appel est réformé de ce chef et que les époux Y... sont irrecevables en leurs demandes ; 1°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en l'espèce, les consorts Y... s'étaient expressément prévalus de l'article 2276 du Code civil pour soutenir qu'ils étaient présumés propriétaires des meubles meublants, objets de la saisie, ces meubles garnissant les locaux de la SCI abritant la résidence familiale de Mme X... et de ses deux enfants mineurs ; qu'en conséquence, en retenant que « les époux Y... ne justifient pas de la propriété des biens meubles garnissant le bien immobilier appartenant à la débitrice » quand, en présence d'une présomption de propriété, il appartenait au créancier poursuivant de rapporter la preuve inverse, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 2276 du même code ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la présomption de propriété posée par l'article 2276 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'enfin, les consorts Y... soutenaient qu'ils étaient cautions solidaires de l'engagement de la SCI du Domaine des Fabriques à l'égard du CREDIT SUISSE France de sorte que le commandement litigieux était nécessairement de nature à produire des effets juridiques à leur égard, d'où leur intérêt à agir ; qu'en conséquence, en se bornant à affirmer que les époux Y... « ne justifient d'aucun intérêt à agir dans la présente instance y compris en qualité de cautions » sans se prononcer sur ce chef péremptoire de conclusions fondé sur les effets du commandement aux fins de saisie mobilière à l'égard des cautions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en nullité du commandement signifié le 19 décembre 2011 fondée sur le non-respect de la clause de médiation-conciliation obligatoire institué par l'acte notarié du 3 avril 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit que le premier juge a décidé qu'à la suite de la saisine du médiateur le 24 février 2012, décision de rejet de sa compétence le 29 mars suivant, avant l'audience devant le juge de l'exécution le 12 avril 2012, la condition avait été respectée de sorte que le jugement est confirmé de ce chef de recevabilité ; que le jugement dont appel est infirmé, sauf en ce qu'il a jugé que la clause de médiation-conciliation préalable à toute instance judiciaire avait été respectée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au préalable, les parties se renvoient l'absence de saisine du médiateur pour régler leur litige, soit avant la réalisation de la saisie-vente, soit avant la saisine du juge de l'exécution pour solliciter la nullité ou du commandement de payer ou de l'assignation ; que l'acte notarié du 3 avril 2009 porte souscription d'un prêt de deux millions d'euros par la SCI Domaine des Fabriques auprès du CREDIT SUISSE (France) destiné à financer pour un montant de 1 197 405,29 ¿ le remboursement total du prêt consenti à l'emprunteur par le Crédit Foncier de Monaco, et pour le surplus, 773 034,71 ¿ à inscrire sur le compte ouvert dans les livres du Crédit Suisse (Sion) au nom de l'emprunteur ; qu'en dernière page de l'acte figure un paragraphe « conciliation-médiation » dans lequel il est indiqué qu'« en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à la société pour le développement des techniques bancaires, médiateur agréé par la fédération bancaire française et désigné par la banque dans les conditions stipulées à l'article 23 des conditions générales du Crédit Suisse (France) relatives aux comptes de dépôt et espèces » ; que le médiateur ne devait pas être nécessairement saisi avant le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui n'est pas une instance judiciaire ; que le médiateur a été saisi par les demandeurs le 24 février 2012 et a décliné sa compétence le 29 mars 2012, avant l'audience du juge de l'exécution du 12 avril 2012 ; que la procédure a été régularisée, et il sera considéré que la condition préalable a été remplie, puisqu'elle l'a été avant la clôture des débats ; ALORS QUE le commandement de payer, préalable nécessaire à la saisie-vente, constitue, à ce titre, une étape obligatoire de la procédure et s'inscrit donc dans le cadre du litige opposant le poursuivant au saisi ; qu'en conséquence, en décidant que la condition de médiation-conciliation applicable « en cas de litige » et préalable à toute instance judiciaire avait été respectée par la saisine du médiateur avant l'audience du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 13 du décret du 27 juillet 2006, devenus l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en nullité du commandement signifié le 19 décembre 2011 du chef de violation du principe de subsidiarité et proportionnalité et d'abus ; AUX MOTIFS QUE la banque poursuivant le recouvrement d'une créance de plus de 2 Millions d'euros, il ne peut lui être fait grief de rechercher la vente des meubles de la SCI alors que la garantie à première demande à hauteur de 127 000 ¿ est de toute façon insuffisante à désintéresser le prêteur et avant de recourir à la procédure de saisie immobilière lourde et onéreuse ; que la constitution d'actifs n'a pas été réalisée de sorte que la poursuite est proportionnée et qu'aucun abus n'a été commis dans la délivrance de commandement à la SCI ce dont il suit que la nullité est rejetée ; ALORS QUE les consorts Y... faisaient expressément valoir que la mesure opérée par le CREDIT SUISSE était particulièrement vexatoire comme faisant suite à une relation depuis toujours consensuelle, engagée sur les meubles meublant du domicile familial, et ce, durant les fêtes de Noël (conclusions d'appel p. 13 et 15) ; qu'en conséquence, en se bornant à énoncer, sans nulle autre précision, « qu'aucun abus n'a été commis dans la délivrance du commandement à la SCI », la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et, partant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA