Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200285
- Date
- 19 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banca Julius Baer, venant aux droits de la Banco di Lugano (la banque), a fait pratiquer, le 14 juin 1996, des saisies conservatoires sur les comptes ouverts par Mme X... auprès de deux établissements bancaires ; que par un arrêt du 4 octobre 1996 rendu par une Cour des assises criminelles suisse, Mme X..., reconnue coupable de faits d'escroquerie et de complicité d'abus de confiance au préjudice de la banque, a été solidairement condamnée, avec deux autres personnes, à verser une certaine somme à celle-ci ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant notamment à la caducité des mesures conservatoires prises à son encontre ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Vu l'article 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il est constant que par arrêt d'une cour des assises criminelles suisse, en date du 4 octobre 1996, Mme X... a été condamnée, pour des faits d'escroquerie et de complicité d'abus de confiance aggravé, à payer à la banque une certaine somme, que cette procédure était déjà engagée contre Mme X... à la date de la saisie conservatoire du 14 juin 1996, l'intéressée ayant été détenue pour les faits criminels reprochés à compter du 21 avril 1995 et qu'il ne peut, dans ces conditions, être sérieusement soutenu que le créancier ne poursuivait pas une personne dénommée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la procédure pénale visant Mme X..., en cours pendant le mois suivant l'exécution des mesures conservatoires, permettait de justifier que la banque avait, dans ce même délai, introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Banca Julius Baer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la SA BANCA JULIUS BAER avait qualité pour procéder à la conversion des saisies conservatoires en saisies-attributions au préjudice de Madame X... et de l'avoir déboutée de ses demandes de mainlevée des saisies conservatoires et des actes de conversion ; Aux motifs que « la banque justifie de son changement de dénomination et de la réinscription de la société JULIUS BAER banque sous sa nouvelle dénomination en qualité de succursale le 18 décembre 2006 au registre du commerce du TESSIN, après reprise le 26 novembre 2006 des actifs et passifs envers les tiers par la maison mère, ce dont il résulte que la banque JULIUS BAER n'a pas perdu la personnalité morale et qu'elle a qualité à poursuivre la procédure de conversion de la saisie conservatoire le 17 juillet 2008, entraînant le rejet du moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir » ; Alors, d'une part, qu'une succursale, fût-elle inscrite au registre du commerce, n'est pas dotée de la personnalité juridique ; qu'il en résulte qu'elle est dépourvue du droit de demander la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution ; qu'en énonçant toutefois, pour rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, que la société BANCA JULIUS BAER inscrite en qualité de succursale le 18 décembre 2006 au registre du commerce du TESSIN n'avait pas perdu la personnalité morale, la Cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part et subsidiairement, que le principe d'autonomie des personnes morales interdit en tout état de cause à la succursale d'exercer en lieu et place de la société mère une action en conversion d'une saisie conservatoire ; qu'en énonçant que la société JULIUS BAER avait qualité pour agir en conversion de la saisie conservatoire, en ce que sa société mère avait repris les actifs et passifs du créancier ayant entrepris la saisie conservatoire, la Cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de l'exposante tendant à dire et juger caduques ou en tout cas nulles et de nul effet les saisies conservatoires pratiquées par la BANQUE JULIUS BAER sur les comptes ouverts au nom de Madame X... à la BANQUE NATIONALE DE PARIS et au CREDIT AGRICOLE, ordonner la mainlevée de ces saisies conservatoires, dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de conversion de saisie conservatoire signifié le 17 juillet 2008 par la BANQUE JULIUS BAER à la BANQUE NATIONALE DE PARIS, ordonner la mainlevée de cet acte de conversion, dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de conversion de saisie conservatoire signifié le 17 juillet 2008 par la BANQUE JULIUS BAER au CREDIT AGRICOLE et ordonner la mainlevée de cet acte de conversion ; Aux motifs propres que « l'absence de dénonce aux tiers saisis des diligences de la banque en vue d'obtenir un titre exécutoire : Il est constant que, par arrêt de la Cour des Assises criminelles du Tessin du 4 octobre 1996 Jena Adriana X... a été condamnée pour des faits d'escroquerie et complicité d'abus de confiance aggravé au préjudice de la Banca di. Lugano devenue banque JULIUS BAER, à payer à la banque la somme de 2,381.931 Francs suisses, procédure déjà engagée contre l'appelante à la date de la saisie conservatoire du 14 juin 1996, l'intéressée ayant été détenue pour les faits criminels reprochés à compter du 21 avril 1995. Il ne peut dans ces conditions être sérieusement soutenu que le créancier ne poursuivait pas une personne dénommée ce dont il s'ensuit que la nullité et la caducité des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes de l'appelante, ainsi que la conversion de la saisie conservatoire le 17 juillet 2008 ne sont pas encourues et que le jugement est confirmé » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la validité des saisies conservatoires diligentées le 14 juin 1996 et des actes de conversion du 28 juillet 2008 : En droit, il résulte des articles 215 et 216 du décret du 31 juillet 1992 que, dans le cas où la mesure conservatoire n'a pas été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article 215, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. En revanche, le créancier saisissant n'est pas tenu d'informer le tiers saisi des diligences accomplies pour obtenir un titre exécutoire si celles-ci l'ont été avant la signification de la saisie. En l'espèce, il est constant que la procédure ayant abouti au prononcé de la décision du 4 octobre 1996 de la cour des assises criminelles du canton du Tessin était engagée au jour des actes de saisies conservatoires, le 14 juin 1996. Jana Adriana X... soutient cependant que l'engagement préalable d'une procédure, dispensant le créancier de la notification de l'introduction d'une procédure ne peut s'entendre que d'une plainte avec constitution de partie civile, dirigée contre une personne dénommée, et que la SA Julius Baer Banque ne justifie pas que cette condition soit remplie en l'espèce. Cependant, la procédure pénale suivie en Suisse à l'encontre de la demanderesse a nécessairement, compte tenu des termes de l'arrêt produit aux débats, été initiée nominativement à l'encontre de la demanderesse. Il ne saurait être exigé au surplus, compte tenu de la procédure suisse, que cette plainte ait été diligentée selon la procédure française dénommée de constitution de partie civile, la seule condition préalable, et remplie en l'espèce, étant le dépôt d'une plainte permettant d'obtenir des dommages et intérêts, à l'encontre d'une personne dénommée. Il s'ensuit que la nullité et la mainlevée des actes de conversion de saisies conservatoires ne saurait être ordonnée sur ce fondement » ; Alors que le créancier, autorisé à pratiquer une mesure conservatoire, doit dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; que la seule condamnation pénale du débiteur par le juge répressif n'établit pas que le créancier a introduit une procédure ou accompli à son encontre les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en jugeant que par arrêt de la Cour des Assises criminelles du Tessin du 4 octobre 1996 Jena Adriana X... a été condamnée pour des faits d'escroquerie et complicité d'abus de confiance aggravé au préjudice de la Banca di Lugano devenue banque JULIUS BAER, à payer à la banque la somme de 2,381.931 Francs suisses, procédure déjà engagée contre l'appelante à la date de la saisie conservatoire du 14 juin 1996, l'intéressée ayant été détenue pour les faits criminels reprochés à compter du 21 avril 1995, pour en déduire qu'il ne peut dans ces conditions être sérieusement soutenu que le créancier ne poursuivait pas une personne dénommée, la Cour d'appel a violé l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 1842 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA