Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200291
- Date
- 19 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 2014) que la société Pierre Bourquin communications (société PBC), suspectant des intrusions de la société Paragon transaction dans son système informatique et le piratage de données, a saisi le juge des référés d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à voir ordonner la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que par ordonnance du 5 mars 2012, le président du tribunal de commerce a accueilli la requête ; que la société Paragon transaction a assigné la société BPC devant le juge des référés du tribunal de commerce en nullité de la procédure et des actes résultant de l'exécution de cette ordonnance ; Attendu que la société Paragon Transaction fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; que l'exigence de la remise de la copie de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées et de l'ordonnance sur requête à la personne à laquelle elle est opposée est destinée à faire respecter le principe de la contradiction ; que le juge des référés, juge de la rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction avant tout procès, a le pouvoir de statuer sur la régularité des opérations d'expertise et des actes effectués en application de l'ordonnance sur requête qu'il a rendue ; qu'en particulier, il a le pouvoir de sanctionner la méconnaissance de la contradiction résultant du défaut de remise de la requête à celui à qui l'ordonnance faisant droit à cette requête est opposée pour l'accomplissement de la mesure d'instruction ; que la Cour d'appel, en infirmant l'ordonnance de référé qui avait annulé les actes d'exécution de l'ordonnance sur requête du 5 mars 2012 après avoir constaté que la société PBC n'avait pas délivré à la société Paragon transaction copie de la requête qui avait déterminé le prononcé de l'ordonnance avant que l'expert désigné désigné ne procède à sa mission, a privé la société Paragon transaction d'un recours approprié en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, des articles 16, 17, 145 et 495 alinéa 3 du code de procédure civile ; 2°/ que la décision ayant ordonné une expertise ne dessaisit pas le juge qui l'a rendue, lequel demeure compétent pour statuer sur toutes les difficultés relatives à son exécution ; qu'en jugeant que le président du tribunal de commerce statuant en référé, qui avait ordonné une expertise sur requête de la société PBC, n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur la validité des opérations d'expertise et des actes effectués en application de l'ordonnance sur requête qui était exécutoire sur minute, la cour d'appel a violé l'article 153 du code de procédure civile, ensemble les articles 145 et 495 alinéa 3 du même code et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; 3°/ que l'ordonnance du 5 mars 2012 rendue par le président du tribunal de commerce de Reims ayant ordonné la mesure d'expertise litigieuse mentionnait expressément dans le descriptif de la mission conférée à l'expert : « Disons qu'en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé » ; qu'en jugeant que le président du tribunal de commerce n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur la validité des opérations d'expertise et des actes effectués en application de l'ordonnance du 5 mars 2012, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles 145 et 495 alinéa 3 du même code et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que la fraude corrompt tout ; que le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient, si la société PBC n'avait pas agi en fraude des droits de la défense en refusant de communiquer à la société Paragon transaction la copie de la requête à laquelle le président du tribunal de commerce de Reims avait fait droit par son ordonnance du 5 mars 2012, avant que l'expert désigné en application de l'article 145 du code de procédure civile ne procède à sa mission, fraude qui avait pour effet de vicier les opérations d'expertise, a privé de base légale sa décision au regard des articles 16, 17 et 495 alinéa 3 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expertise avait été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile par une ordonnance sur requête dont la société Paragon transaction n'avait pas sollicité la rétractation et que cette partie n'invoquait ni l'urgence, ni un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit, sans priver la société Paragon transaction d'un recours approprié, que le président du tribunal de commerce n'était pas compétent pour se prononcer sur la nullité de la procédure résultant de l'exécution de l'ordonnance rendue sur requête ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paragon transaction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Paragon transaction ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Paragon transaction. IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Paragon Transaction de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « par ordonnance sur requête du 5 mars 2012, le président du tribunal de commerce de Reims a sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et en estimant au vu des pièces qui lui ont été présentées, que celle mesure devait être ordonnée de manière non contradictoire, ordonné une expertise aux fins de faire rechercher s'il existe une intrusion dans le système informatique de la société PBC concernant le client Epiconcept ; que par application des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. S'agissant d'une dérogation exceptionnelle au principe du contradictoire, l'article 497 du même code prévoit que la juge qui a statué a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance et ce même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Il est alors saisi en référé ; que l'examen de la décision dont appel révèle que la société Paragon Transaction a sollicité devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, la nullité de la procédure d'expertise diligentée en application de l'ordonnance de référé du 5 mars 2012, la restitution des documents et données saisis dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du 5 mars 2012. Elle n'a nullement sollicité la rétractation de l'ordonnance sur requête sur le fondement des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile. La cour fait observer que le référé aux fins de rétractation s'inscrit dans le respect par le juge, du principe de la contradiction et permet à la partie à l'insu de laquelle la mesure a été prononcée, d'obtenir en référé, du juge qui a rendu l'ordonnance sur requête la rétractation de celle-ci. Le juge saisi de la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, doit après débat contradictoire statuer sur les mérites de la requête en l'appréciant au jour où il statue et ne peut, après débat contradictoire que se prononcer sur les mesures initialement ordonnées ; que le président du tribunal de commerce statuant en référé n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la validité des opérations d'expertise et des actes effectués en application de l'ordonnance sur requête qui est exécutoire sur minute. S'il ne peut être contesté que l'article 495 du code de procédure civile prévoit que "copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée", il n'appartient ni au juge des référés, ni au juge qui a rendu l'ordonnance sur requête, de se prononcer sur les conséquences que peut avoir la non remise de la copie de la requête sur la régularité des mesures d'expertise exécutées. Le président du tribunal de commerce saisi sur le fondement des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile peut rétracter ou modifier sa décision, mais il ne peut par application de l'article 495 alinéa 3 du même code prononcer en référé la nullité de la procédure résultant de l'exécution de l'ordonnance sur requête et l'interdiction d'utiliser les données recueillies et ordonner la mise sous séquestre ou la restitution des documents saisis par l'expert désigné ; que la société Paragon Transaction n'invoquant par ailleurs, ni urgence, ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions » ; 1. ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; que l'exigence de la remise de la copie de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées et de l'ordonnance sur requête à la personne à laquelle elle est opposée est destinée à faire respecter le principe de la contradiction ; que le juge des référés, juge de la rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction avant tout procès, a le pouvoir de statuer sur la régularité des opérations d'expertise et des actes effectués en application de l'ordonnance sur requête qu'il a rendue ; qu'en particulier, il a le pouvoir de sanctionner la méconnaissance de la contradiction résultant du défaut de remise de la requête à celui à qui l'ordonnance faisant droit à cette requête est opposée pour l'accomplissement de la mesure d'instruction ; que la Cour d'appel, en infirmant l'ordonnance de référé qui avait annulé les actes d'exécution de l'ordonnance sur requête du 5 mars 2012 après avoir constaté que la société PBC n'avait pas délivré à la société Paragon Transaction copie de la requête qui avait déterminé le prononcé de l'ordonnance avant que l'expert désigné désigné ne procède à sa mission, a privé la société Paragon Transaction d'un recours approprié en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, des articles 16, 17, 145 et 495 alinéa 3 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la décision ayant ordonné une expertise ne dessaisit pas le juge qui l'a rendue, lequel demeure compétent pour statuer sur toutes les difficultés relatives à son exécution ; qu'en jugeant que le Président du tribunal de commerce statuant en référé, qui avait ordonné une expertise sur requête de la société Pierre Bourquin Communications, n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur la validité des opérations d'expertise et des actes effectués en application de l'ordonnance sur requête qui était exécutoire sur minute, la Cour d'appel a violé l'article 153 du code de procédure civile, ensemble les articles 145 et 495 alinéa 3 du même code et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; 3. ALORS QUE l'ordonnance du 5 mars 2012 rendue par le Président du tribunal de commerce de REIMS ayant ordonné la mesure d'expertise litigieuse mentionnait expressément dans le descriptif de la mission conférée à l'expert : « Disons qu'en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé » ; qu'en jugeant que le Président du tribunal de commerce n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur la validité des opérations d'expertise et des actes effectués en application de l'ordonnance du 5 mars 2012, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles 145 et 495 alinéa 3 du même code et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; 4. ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 29 mai 2013, p. 7), si la société Pierre Bourquin Communications n'avait pas agi en fraude des droits de la défense en refusant de communiquer à la société Paragon Transaction la copie de la requête à laquelle le Président du Tribunal de commerce de Reims avait fait droit par son ordonnance du 5 mars 2012, avant que l'expert désigné en application de l'article 145 du Code de procédure civile ne procède à sa mission, fraude qui avait pour effet de vicier les opérations d'expertise, a privé de base légale sa décision au regard des articles 16, 17 et 495 alinéa 3 du même Code.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile ne procèdarticle 495 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile par une oarticle 153 du code de procédure civilearticle 493 du code de procédure civilearticle 497 du code de procédure civile peut rétrarticle 145 du Code de procédure civile ne procèdarticle 145 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 497 du code de procédure civile. La courarticle 145 du code de procédure civile et en est
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200291
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