Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200301
- Date
- 19 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2013), que dans le cadre d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la création d'un complexe de salles de cinéma, la cour d'appel de Douai a par arrêt du 18 avril 2013, condamné la société Beauvais cinéma communication (la société BCC) à payer à la société Les Variétés (la société) certaines sommes d'argent ; que cette dernière a présenté devant la même cour d'appel une requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors selon le moyen que, les arrêts doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter la requête en rectification au motif que son précédent arrêt se référait à un calcul de l'expert dont l'une des variables avait été modifiée, sans reproduire le calcul lui servant de base, et en énonçant un calcul transposé dont le résultat est faux, de sorte qu'il est impossible de comprendre pourquoi le précédent arrêt ne serait pas entaché d'erreur ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'arrêt du 18 avril 2013 avait été rendu au terme d'un raisonnement calqué sur celui de l'expert auquel la cour d'appel avait adhéré en y apportant clairement un correctif en ce qui concernait l'évaluation d'un abattement faisant partie de la formule de calcul de la perte de valeur du fonds de commerce de sorte que cet arrêt n'était affecté d'aucune erreur matérielle, c'est par une décision motivée que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Variétés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Variétés et la condamne à payer à la société Beauvais cinéma communication la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Les Variétés. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de la société Les Variétés tendant à la rectification de l'erreur matérielle commise par la cour d'appel dans sa précédente décision ; AUX MOTIFS QUE sont rectifiables au sens de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs de plume ou de frappe, ou l'erreur de calcul manifeste ; ici il n'y a aucune erreur de calcul mais un raisonnement calqué sur le raisonnement de l'expert à laquelle la Cour a adhéré ; QU'elle reprend les points développés par lui en page 64 de son rapport et écrit clairement en ce qui concerne le calcul de l'abattement que le risque d'ouverture d'un multiplex est selon l'expert de 50 % avec un correctif de délai, la cour écrivant qu'elle "adhère à cette logique" ; puis QUE par une seule variante, elle évalue le second infléchissement lié à la nécessaire participation de la société Les Variétés à un projet d'implantation à 30 % au lieu des 50 % évalués par l'expert et s'en explique ; QUE sans le réécrire, mais en le prenant d'évidence pour base, elle refait le calcul de l'expert précisé page 64 de son rapport en y apportant la seule modification envisagée, soit : (risque d'ouverture) x (risque de défaut d'accord) x (délai) = 50% x 30%) x 20% = 40 % ; QU'il n'y a donc pas matière, en l'absence de toute erreur matérielle, à rectification, la Cour ayant utilisé pour les besoins de son évaluation son pouvoir d'appréciation souverain ; QU'il convient de rejeter la requête et de débouter la société Les Variétés de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE les arrêts doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter la requête en rectification au motif que son précédent arrêt se référait à un calcul de l'expert dont l'une des variables avait été modifiée, sans reproduire le calcul lui servant de base, et en énonçant un calcul transposé dont le résultat est faux, de sorte qu'il est impossible de comprendre pourquoi le précédent arrêt ne serait pas entaché d'erreur ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile les erreu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA