Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200304
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 8 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ; Attendu que, lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel alloué à l'avoué est fixé en pourcentage, selon le barème figurant à cet article ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à la suite du décès de Santina X..., son petit-fils, M. Y..., seul héritier, a assigné M. Z..., légataire universel, afin d'obtenir notamment la restitution d'une somme recélée ; qu'un arrêt du 9 octobre 2012 a condamné M. Z... à restituer la somme de 49 660, 84 euros et a ordonné la réouverture des opérations successorales ; que l'état des frais de l'avoué de M. Y...constitué devant la cour d'appel, la société civile professionnelle A...-B...-C..., établi sur le fondement d'une demande non évaluable en argent, a fait l'objet d'un certificat de vérification des dépens en date du 13 novembre 2012, qui a été notifié à M. Z... ; que celui-ci a contesté ce certificat en soutenant que le litige était évaluable en argent ; Attendu que pour rejeter la contestation de M. Z... et taxer à la somme de 2 548, 81 euros TTC le montant des frais et émoluments, l'ordonnance énonce que le litige devant le tribunal de grande instance était relatif à l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Santina X...veuve Y...et à un recel successoral et que seul ce dernier point restait en litige devant la cour d'appel ; que cependant, dès lors que le recel est admis, la réouverture des opérations de partage successoral a dû être ordonnée ; que les demandes ne sont pas évaluables en argent et ont, à bon droit, donné lieu à l'établissement d'un bulletin d'évaluation en application des articles 12 et suivants du décret du 30 juillet 1980 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que seul le recel successoral restait en litige devant la cour d'appel, de sorte que la demande était évaluable en argent, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 avril 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société A... B... C... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Z... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la contestation de Monsieur Aimé Z..., dirigée contre le certificat de vérification des dépens délivré à la SCP A...-B...-C... le 13 novembre 2012, puis d'avoir taxé à la somme de 2. 548, 81 euros TTC le montant de frais et émolument dus à cette dernière ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles 709 et suivants du Code de procédure civile, la contestation d'un certificat de vérification de la rémunération due à un avoué s'analyse en une demande de taxe soumise à l'appréciation du juge taxateur qui statue au regard des dispositions du décret 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets 84-815 du 3 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et procède même d'office à tous redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme à ce tarif, conformément à l'article 711 du Code de procédure civile ; que l'article 9 du décret 80-608 du 30 juillet 1980 modifié énonce que les avoués ont droit à la perception d'un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, arrondi à l'euro le plus proche, tandis que les articles 24 et 25 du tarif précisent que l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour déterminé : - lorsqu'il s'agit d'un litige évaluable en argent par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu et apprécié soit par le tribunal soit par la cour et calculé suivant le barème dégressif prévu à l'article 11 du tarif, - lorsqu'il s'agit d'un litige non évaluable en argent à partir d'un multiple de l'unité de base (valeur unitaire : 2, 70 ¿ en application du décret 2003-429 du 12 mai 2003 applicable à compter du 14 mai 2003) fixé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire (articles 12 et 13 du tarif) ; qu'en l'espèce, le litige devant le Tribunal de grande instance était relatif à l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Santina X...veuve Y...et à un recel successoral et que seul ce dernier point restait en litige devant la Cour d'appel ; que cependant dès lors que le recel est admis. la réouverture des opérations de partage successoral a dû être ordonnée ; que contrairement à ce qu'affirme M. Z..., les demandes ne sont pas évaluables en argent et ont, à bon droit, donné lieu à l'établissement d'un bulletin d'évaluation en application des articles 12 et suivants du décret du 30 juillet 1980 ; que le chiffre de 760 unités de base, retenu par le magistrat de la chambre qui a statué, est justifié eu égard à l'importance de l'affaire, et au contenu des conclusions échangées devant la Cour et les intérêts en cause ; que les autres éléments du compte ne sont pas contestables au regard du tarif ; qu'en conséquence, aucune critique n'étant susceptible d'être retenue, l'état sera taxé conformément à sa vérification ; ALORS QUE, lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage ; que la demande, formée par un héritier à l'encontre d'un légataire, tendant à la restitution d'une somme prétendument recélée est évaluable en argent ; qu'en décidant néanmoins que la demande tranchée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 octobre 2012 n'était pas évaluable en argent, après avoir pourtant constaté que seul le recel successoral restait en litige devant la Cour d'appel, de sorte que la demande était évaluable en argent, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.
Articles de loi cités
article 711 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200304
Données disponibles
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