Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200305
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 641, 668 et 669 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la date du recours, formé par voie postale, contre une décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme Y... a, par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2013, formé un recours contre la décision du bâtonnier taxant les honoraires dus par M. et Mme X... qui lui avait été notifiée le 22 mars 2013 ; Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, l'ordonnance énonce qu'ayant été reçu à la cour d'appel le 24 avril 2013, celui-ci a été formé plus d'un mois après la signification de la décision du bâtonnier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que le recours, effectué par lettre recommandée, avait été expédié le 22 avril 2013 à 11 heures 52, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... - IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Maître Carole Y... ; - AU MOTIF QUE Maître Carole Y... a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 avril 2013 mais expédiée le 22 avril à 11h52, reçue et enregistrée le 24 avril 2013 au greffe de la Cour contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau d'Avignon en date du 20 mars 2013 reçue par la recourante le 22 mars 2013 ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure et de ses propres écritures. Or aux termes des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier Président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. La décision ayant été notifiée à Maître Y... le 22 mars 2013, le délai de recours venait à terme le 22 avril 2013 qui est un lundi et qu'ainsi il n'y a pas lieu à prorogation du délai. Or en n'expédiant son recours que le 22 avril 2013 à 11h52 ainsi qu'il ressort de l'avis de dépôt du recours qui ne sera reçu à la Cour que le 24 avril 2013, la recourante était forclose dans sa voie de recours, l'irrecevabilité du recours sera constatée. - ALORS QUE D'UNE PART lorsque l'appel est formé au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale, la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre ; que n'est pas tardif l'appel formé par lettre expédiée le dernier jour du délai ; qu'ayant relevé que le délai de recours venait à terme le lundi 22 avril 2013 et que Maître Y... avait expédié son recours le 22 avril 2013 à 11h52 ainsi qu'il ressort de l'avis de dépôt du recours, le délégué du Premier Président ne pouvait pour le déclarer irrecevable retenir la date de réception et d'enregistrement de ce recours, soit le 24 avril 2013 sans violer les articles 176 du décret du 17 novembre 1991, ensemble les articles 641, 668 et 669 du code de procédure civile -ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne peut soulever une fin de non-recevoir, même d'ordre public, sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours sans qu'il résulte des mentions de l'ordonnance, ni d'aucune pièce de la procédure que Maitre Y..., appelante, avait été invitée à présenter ses observations, le délégué du Premier Président a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA