Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200314
- Date
- 5 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à l'issue d'un litige l'ayant opposé notamment à son ancien associé, M. X...a contesté l'état de frais établi par M. Y..., l'avoué qui l'a représenté devant la cour d'appel ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des frais et dépens dus à l'avoué par M. X..., l'ordonnance se réfère à un bulletin d'évaluation visé par le président de la chambre ayant statué ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que le bulletin d'évaluation avait été communiqué à M. X..., qui l'avait demandé, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la contestation formulée par M. X...recevable, l'ordonnance rendue le 13 janvier 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les frais de Me Y... conformément au certificat de vérification établi le 17 mai 2013 les ayant arrêtés à la somme de 7 868, 84 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « ¿ enfin, M. X...conteste le montant des émoluments réclamés, et propose son propre calcul des émoluments, tenant compte des demandes évaluables en argent ; contrairement à ce que prétend le requérant, les demandes principales qui étaient soumises à la cour n'étaient pas évaluables en argent, si bien que les avocats étaient en droit de calculer leur émolument en fonction de l'importance et de la difficulté de l'affaire, conformément aux dispositions des articles 13 et suivants du décret du 30 juillet 1980 ; leur calcul a fait l'objet d'un bulletin de déclaration et d'une fixation par le président de la chambre ayant statué ; compte tenu de la complexité de l'affaire, qui portait notamment sur la création et la commercialisation d'un logiciel, et des intérêts en jeu, le nombre d'unités de base retenu (800, 700 et 500) n'apparaît pas excessif et mérite d'être entériné ; le recours n'est donc pas justifié et doit être rejeté » ; ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour calculer le montant des dépens, sur le bulletin d'évaluation des dépens établi unilatéralement par M. Y... et visé par le président de la chambre ayant statué, dont il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance attaquée, ni des pièces de la procédure, qu'il ait été communiqué à M. X..., tandis que celui-ci en avait fait la demande, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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