Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200315
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. Patrick et François-Xavier X... et à Mme Marie-Sophie X... épouse Y... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Christiane Z... veuve X... ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Jean-François X... est décédé le 22 septembre 2007, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Christiane Z... et leurs trois enfants MM. Patrick et François-Xavier X... et Mme Marie-Sophie X... épouse Y... (les consorts X...) ; qu'un litige les opposant à M. A..., notaire chargé de la succession de leur père, celui-ci a saisi le président d'un tribunal de grande instance qui a statué par ordonnance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. A... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de taxe présentée le 14 décembre 2012, alors, selon le moyen : 1°/ que, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, le premier président, qui a constaté que le notaire avait instruit la succession de Jean-François X... avant d'être dessaisi quinze jours avant le rendez-vous fixé pour la signature de l'acte de partage, était tenu, après avoir infirmé l'ordonnance déférée pour avoir taxé des émoluments, de se prononcer sur le montant des honoraires dus à l'officier public pour le travail accompli, en application des articles 720 et 721 du code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de vider sa saisine au motif inopérant qu'« il n'entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction, seulement saisie d'un appel sur l'ordonnance de taxe, de rechercher si le dessaisissement de M. A... était tardif et constitutif d'une faute », le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 561 du code de procédure civile, ensemble les articles 720 et 721 du même code ; 2°/ que le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en rejetant la demande de taxe initiale formée par M. A... au motif que ce dernier, « qui se limite à demander le rejet du recours, ne présente pas une demande de taxe subsidiaire » quand le notaire sollicitait expressément que son activité, dont il justifiait, soit taxée à hauteur de 138 463, 80 euros TTC, outre la somme de 2 249, 68 euros au titre des expertises réalisées, le premier président a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que le premier président ayant, sans dénaturation des termes du litige, retenu que M. A... se limitait à demander le rejet du recours des consorts X... sans présenter de demande subsidiaire de fixation de ses honoraires a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts X... : Vu l'article 552 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevables les recours de Mme Marie-Sophie X..., M. François-Xavier X... et M. Patrick X..., et recevable celui de Christiane X..., l'ordonnance énonce que si cette dernière a exercé son recours dans le délai imparti par l'article 714 du code de procédure civile, tel n'est pas le cas de ses enfants, qui ont formé les leurs de façon tardive ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le recours régulièrement formé par l'une d'elles relève de leur tardiveté le recours des autres, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux paries en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevables les recours de Mme Marie-Sophie X..., M. François-Xavier X... et M. Patrick X..., l'ordonnance rendue le 12 novembre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit recevables les recours des consorts X... ; Dit que le bénéfice de l'ordonnance du 12 novembre 2013 s'étend aux consorts X... ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. A..., demandeur au pourvoi principal Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de taxe présentée en date du 14 décembre 2012 par Maître A... pour les diligences effectuées dans le cadre de la succession de feu Jean-François X..., décédé le septembre 2007 à Yaiza (Espagne) ; aux motifs que Madame Christiane X... soutient que l'ordonnance attaquée ne correspond à aucune réalité juridique tangible, en ce que la succession a été réglée par l'étude de Maître B..., notaire à Saint Jean de Luz, aux termes d'actes en date des 10 juillet 2008 et 17 juillet 2008 et que les comptes ont été régulièrement apurés en l'étude du notaire, c'est-à-dire, implicitement, que la succession n'a en rien été réglée par Maître A..., et que les sommes litigieuses ne lui sont nullement dues ; qu'elle fait valoir que Maître A... a été dessaisi et que c'est Maître B..., notaire à Saint Jean de Luz, qui a été saisi en ses lieu et place ; qu'elle ne justifie toutefois pas de la date à laquelle elle aurait, elle ou ses coïndivisaires, avisé Maître A... de cette décision ; que la seule date constante sur ce point est celle du 24 juin 2008, date de la lettre adressée par Maître B... à Maître A... pour l'informer que les consorts X... lui avaient demandé de procéder au règlement de la succession ; que Maître A... soutient qu'à cette date, tout avait été préparé pour que, notamment, un acte de partage puisse être signé avant l'expiration du dixième mois prévu au dernier alinéa de l'article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; qu'aux termes de ce texte, il n'est pas établi l'attestation notariée exigée en principe pour toute transmission par décès de droits immobiliers, si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié dans les dix mois du décès ; que Maître A... soutient qu'il avait préparé l'acte de partage pour que les héritiers puissent le signer dans ce délai, qui expirait en l'espèce le 22 juillet 2008, et éviter ainsi à ceux-ci des frais supplémentaires ; qu'il ajoute, sans être démenti qu'un rendez-vous avait été fixé le 9 juillet 2008 pour la signature de l'acte de partage ; que le notaire instrumentaire a donc été dessaisi moins d'un mois avant l'expiration du délai et quinze jours seulement avant la date de la réunion prévue pour la signature ; qu'il soutient que les actes préparés, faute d'avoir reçu les signatures prévues, entrent dans la catégorie des actes imparfaits ; que l'acte imparfait est généralement défini comme étant celui auquel il manque le consentement de l'une des parties ou sur lequel n'ont pas été accomplies les formalités exigées par la loi pour qu'il acquière sa perfection et existe en tant qu'acte notarié, ou même celui qui, revêtu des signatures indispensables pour sa validité, n'est point authentique pour incompétence ou incapacité du notaire ou à raison d'un vice de forme ; que toutefois, au regard du tarif, la notion d'imperfection ne peut concerner l'acte auquel fait défaut le consentement des parties ; qu'elle ne peut pas davantage concerner l'acte que les intéressés avaient chargé un notaire de dresser et qu'ils ne veulent pas ensuite signer, soit parce que l'acte qui leur est soumis ne leur paraît pas concrétiser comme ils l'entendaient les conventions qu'ils avaient formées, soit parce qu'ils veulent en confier la réception à un autre notaire, soit parce qu'ils ont renoncé à l'opération envisagée, soit pour toute autre cause ; qu'en l'espèce, Maître A... n'établit pas que les consorts X... auraient consenti aux actes de partage préparés par ses soins, alors même qu'il apparaît qu'existait entre le notaire et les héritiers une divergence sur la valeur des biens immobiliers à y faire figurer ; (...) ; qu'il est constant que les consorts X... ont chargé un autre notaire de recevoir les actes de partage de la succession litigieuses, et il n'entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction, seulement saisie d'un appel sur l'ordonnance de taxe, de rechercher si le dessaisissement de Maître A... était tardif et constitutif d'une faute ; que c'est donc à tort qu'ont été taxés des émoluments au profit de Maître A... en application du tarif relatif aux actes imparfaits ; que l'ordonnance sera donc infirmée ; que Maître A..., qui se limite à demander le rejet du recours, ne présente pas une demande de taxe subsidiaire ; qu'il en résulte que sa demande de taxe initiale sera purement et simplement rejetée, et qu'il conservera à sa charge les dépens du présent recours ; 1°) alors que, d'une part, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, le premier président, qui a constaté que le notaire avait instruit la succession de Jean-François X... avant d'être dessaisi quinze jours avant le rendez-vous fixé pour la signature de l'acte de partage, était tenu, après avoir infirmé l'ordonnance déférée pour avoir taxé des émoluments, de se prononcer sur le montant des honoraires dus à l'officier public pour le travail accompli, en application des articles 720 et 721 du code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de vider sa saisine au motif inopérant qu'« il n'entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction, seulement saisie d'un appel sur l'ordonnance de taxe, de rechercher si le dessaisissement de Maître A... était tardif et constitutif d'une faute » (arrêt, p. 5), le président de la cour d'appel, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 561 du code de procédure civile, ensemble les articles 720 et 721 du même code ; 2°) alors que, d'autre part, le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en rejetant la demande de taxe initiale formée par Maître A... au motif que ce dernier, « qui se limite à demander le rejet du recours, ne présente pas une demande de taxe subsidiaire » (arrêt, p. 5 in fine) quand le notaire sollicitait expressément que son activité, dont il justifiait, soit taxée à hauteur de 138. 463, 80 € TTC, outre la somme de 2. 249, 68 € au titre des expertises réalisées (conclusions, p. 6), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi incident Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevables les recours de Madame Marie-Sophie X..., Monsieur François-Xavier X... et de Monsieur Patrick X... ; AUX MOTIFS QUE les recours des consorts X..., comme précisé ci-dessus, est du 11 avril 2013, alors que l'ordonnance attaquée avait été signifiée à Madame Christiane X... en Espagne le 14 mars 2014 et non le 28 février, à Madame Marie-Sophie X... en France, le 28 février 2013, à Monsieur François-Xavier X... en France le 1er mars 2013, et à Monsieur Patrick X... au Portugal le 4 mars 2013 ; que le délai d'appel pour chacun d'eux expirait, en conséquence, le 28 mars, le 1er avril et le 4 avril 2013 ; qu'il en résulte que seule Madame Christiane X... a introduit son recours dans le délai imparti par le texte précité et que les recours de Madame Marie-Sophie X..., de Monsieur François-Xavier X... et de Monsieur Patrick X... sont irrecevables ; ALORS QU'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une d'elles conserve le droit d'appel des autres ; que, dès lors, le paiement des frais de succession incombant indivisément et solidairement à tous les héritiers, la déclaration de recevabilité du recours de feue Christiane Z..., veuve X..., a eu pour effet de relever les autres codébiteurs de ces frais de la tardiveté de leurs recours ; qu'en décidant du contraire et en déclarant tardifs les recours de Madame Marie-Sophie X... et de Messieurs François-Xavier et Patrick X..., l'ordonnance attaquée a violé l'article 552 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 714 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle 552 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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ECLI:FR:CCASS:2015:C200315
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