Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200323
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Y...et M. Y... (les consorts Y...) ont donné à bail à Mme Z..., ainsi qu'à son époux aujourd'hui décédé, un appartement pour lequel a été souscrite, auprès de la société MAAF assurances (l'assureur), une assurance garantissant les risques locatifs ; qu'après la sortie de Mme Z... des lieux, les consorts Y... l'ont assignée, ainsi que son assureur, en paiement, notamment, du coût des remises en état et frais exposés du fait des dégradations commises par son fils majeur dans les lieux loués ; que l'assureur a dénié sa garantie en faisant valoir que le contrat conclu avec Mme Z... ne couvrait pas les dommages résultant d'une faute intentionnelle de l'assuré ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande de garantie formée contre l'assureur, l'arrêt énonce qu'il est établi et non contesté par les propriétaires que les dommages résultent d'une faute volontaire de M. Z..., fils majeur rattaché au foyer fiscal de sa mère, qui l'hébergeait dans les lieux loués et était, en tant que tel, considéré comme assuré auprès de la MAAF assurances ; que l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances prévoit que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; qu'il s'agit là d'un principe général du droit des assurances car le contrat d'assurance se fonde sur l'aléa ; que la sanction de la faute intentionnelle dont l'assurance est prohibée par la loi est non une déchéance qui frapperait le seul auteur de cette faute, mais une absence d'assurance à l'égard de tous ; Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Y... contestaient dans leurs conclusions d'appel la qualité d'assuré, au regard de la définition contractuelle résultant des conditions générales de la police d'assurance produites par l'assureur, du fils de Mme Z..., en faisant valoir qu'il était majeur et qu'il n'était pas fiscalement rattaché au foyer fiscal de sa mère, puisqu'il avait déposé des déclarations fiscales personnelles et distinctes de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à Mme X... Y...et M. Y..., la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... Y...et M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande de garantie formée contre la Sté MAAF ASSURANCES, AUX MOTIFS QU'il est établi et non contesté par les propriétaires que les dommages résultent d'une faute volontaire de Monsieur Z..., fils majeur rattaché au foyer fiscal de sa mère, qui l'hébergeait dans les lieux loués et était, en tant que tel, considéré comme assuré auprès de la MAAF ASSURANCES ; que cependant l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances prévoit que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; qu'il s'agit là d'in principe général du droit des assurances car le contrat d'assurance se fonde sur l'aléa ; que la sanction de la faute intentionnelle dont l'assurance est prohibée par la loi est non une déchéance qui frapperait le seul auteur de cette faute, mais une absence d'assurance à l'égard de tous ; qu'en conséquence, il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie par une clause contractuelle et qu'il est indifférent que la police le prévoit ou non ; qu'enfin, s'agissant d'une prohibition générale, il ne saurait être fait grief à l'assureur d'avoir manqué à une obligation d'information ou de conseil, que c'est donc à juste titre que le tribunal d'instance a exclu la garantie de la Sté MAAF ASSURANCES ; 1) ALORS QUE dans leurs conclusions, les consorts Y... avaient fait valoir que Madame Z... n'était pas poursuivie en qualité de civilement responsable d'un enfant mineur, mais sur le fondement des dispositions de l'article 1735 du code civil, s'appliquant à tout tiers, majeur ou non, résidant de manière habituelle dans les lieux loués, avec l'accord du locataire, que le fils de Mme Z... n'avait pas la qualité d'assuré, au sens des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par le preneur avec la Sté MAAF ASSURANCES, pour n'être pas rattaché fiscalement à sa mère, mais avoir, à titre personnel, établi une déclaration de revenus, distincte de celle de sa mère ; qu'en énonçant, pour exclure la garantie de la Sté MAAF ASSURANCES, qu'il n'était pas contesté par les bailleurs que les dommages résultaient de la faute volontaire de Monsieur Z..., fils majeur du preneur, « rattaché au foyer fiscal de sa mère » qui l'hébergeait dans les lieux loués et était à ce titre, considéré comme assuré auprès de la Sté MAAF ASSURANCES, la cour d'appel, a méconnu les écritures des consorts Y... et l'objet même de leur contestation relative à la qualité d'assuré de l'auteur des faits, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en outre, dans ses écritures, la Sté MAAF ASSURANCES avait conclu à sa non garantie, à raison du caractère volontaire de l'événement, mais n'avait pas invoqué une exclusion de garantie fondée sur la faute volontaire du fils du preneur qui aurait été rattaché fiscalement au foyer de sa mère, observant, sans plus de précision et en refusant de produire, au bénéfice d'un tiers au contrat d'assurances, ses conditions générales et particulières, qu'avaient la qualité d'assuré le souscripteur et les enfants fiscalement à charge et les membres de la famille désignés aux conditions particulières ; qu'en retenant, pour exclure la garantie de l'assureur, la qualité, pour l'auteur des désordres, d'enfant rattaché fiscalement au foyer de l'assuré, et à ce titre d'assuré, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA