Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200324
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 9 468 320 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 27 janvier 2003, la société Caixa Geral de Depositos (la banque) a consenti à la SCI Ange un prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier ; que ce prêt était garanti notamment par le cautionnement solidaire de Mme X... ; qu'à cette occasion, Mme X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Fidelidade Companhia De Seguros (l'assureur), à l'effet d'être garantie contre les risques décès, invalidité permanente et absolue et incapacité temporaire totale de travail ; qu'à la suite d'un accident survenu le 17 juin 2004, Mme X... a sollicité auprès de l'assureur la prise en charge des mensualités du prêt ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, Mme X... a fait assigner devant un tribunal de grande instance la banque et l'assureur en paiement des échéances payées depuis le 17 juin 2004 et en indemnisation ; qu'en raison du non-paiement des échéances à leur terme, la banque a prononcé la déchéance du terme le 18 décembre 2006 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à Mme X... les échéances réglées en sa qualité de caution jusqu'au 1er janvier 2006, déduction à faire des sommes versées pendant la période de franchise, et à la banque, les échéances impayées à compter du mois de février 2006 et jusqu'à l'échéance du terme ainsi que le capital restant dû à hauteur de 94 683,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2006, l'arrêt énonce que l'assureur prétend que les garanties auraient cessé, conformément à l'article 8 du contrat, le 18 décembre 2006, date de déchéance du terme du prêt ; que Mme X... répond que cette déchéance ayant été prononcée postérieurement au sinistre, l'article 8 ne saurait s'appliquer ; que l'interprétation faite par l'assureur de cette disposition contractuelle ne saurait être admise dès lors qu'elle conduirait à délier l'assureur de toute obligation dès lors que, comme en l'espèce, il déciderait de refuser sa garantie après un sinistre pour provoquer le non paiement des échéances et la déchéance du terme ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause contractuelle claire et précise prévoyait la cessation des garanties en cas d'exigibilité du prêt avant terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Fidelidade Companhia de Seguros. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société FIDELIDADE COMPANHIA de SEGUROS à payer, à Madame X..., les échéances réglées en sa qualité de caution jusqu'au 1er janvier 2006, déduction à faire des sommes versées pendant la période de franchise et, à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, les échéances impayées à compter du mois de février 2006 et jusqu'à l'échéance du terme ainsi que le capital restant dû à hauteur de 94.683,20 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2006; AUX MOTIFS QUE sur la demande de nullité du rapport d'expertise, l'assureur avance que cette nullité doit être prononcée pour non respect du contradictoire, l'expert n'ayant pas fait part aux parties, avant son rapport définitif d'août 2012, de ses conclusions et n'ayant pas répondu à son dire du 14 septembre 2011, au demeurant non annexé à aucun des documents transmis par l'expert ; que, plus précisément, l'expert n'aurait pas répondu aux questions posées par la compagnie quant à la fixation de la période d'ITT et quant à l'appréciation d'une IPA, au sens du contrat ; que Madame X... répond que l'assureur ayant pu faire valoir son point de vue avant que l'expert ne dépose les documents qu'il a rédigés aux fins de l'expertise, la compagnie n'établit aucun grief, le rapport étant suffisant pour permettre à la cour de se forger un avis ; qu'il résulte des pièces aux débats que l'assureur a été convoqué et représenté aux différentes réunions d'expertise et a pu faire des dires, comme le relève l'expert dans les documents qu'il a rédigés, qu'il importe peu, dès lors, que ces observations des parties se trouvent à l'intérieur même des documents rédigés par l'expert et non en annexe, cette présentation permettant, au contraire, de dire qu'ils ont été pris en compte pour la rédaction des conclusions qui parachèvent le rapport, que le principe du contradictoire a bien ainsi été respecté et qu'il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de nullité ; que sur la nullité du contrat d'assurances, l'assureur avance que Madame X... aurait fait de façon intentionnelle de fausses déclarations en ne faisant état, dans le questionnaire auquel il lui a été demandé de répondre, ni d'un suivi rhumatologique ni de lombalgies chroniques ni d'hypercholestérolémie, que la nature de ces affections et le caractère répété des fausses déclarations établissent l'élément intentionnel ; que Madame X... réplique qu'elle n'a dissimulé aucune information et que les affections en cause ne se sont exprimées que ponctuellement et que lesdites affections sont, en général, communes à une grande partie de la population, qu'au demeurant, sa situation n'a jamais été inquiétante ; que l'assureur, qui ne produit pas le questionnaire soumis à Madame X... antérieurement à la signature du contrat d'assurance, prétend rapporter la preuve de fausses déclarations intentionnelles de celle-ci par les réponses que Madame X... lui auraient faites dans un questionnaire de santé rempli le 9 novembre 2012 en cours de procédure ; qu'outre le fait que les réponses à un tel questionnaire ne peuvent avoir faussé l'appréciation du risque pour un contrat antérieurement souscrit, elles ne peuvent pas plus témoigner de ce que Madame X... aurait sciemment, à cette date, caché des informations nécessaires à l'évaluation du risque ; qu'en effet, le caractère vague et flou des questions ne saurait être opposé à Madame X... pour la mettre en contradiction avec les constatations de l'expert et les certificats des médecins traitants, ni les premières, qui mentionnent uniquement l'hypercholestérolémie et la lombalgie sans en faire l'analyse, ni les seconds, qui, au fur et à mesure des précisions données, réduisent la portée des affections évoquées, ne pouvant permettre de conclure à une compréhension par l'intéressée de l'intérêt à révéler ces éléments pas plus qu'à caractériser de sa part une intention à tromper l'assureur sur la nature du risque ; que sur la qualité à agir, l'assureur, qui conteste la qualité à agir de Madame X..., faute pour elle de démontrer qu'elle aurait payé les échéances du prêt, soutient l'irrecevabilité de sa demande ; que Madame X... répond qu'il n'existe aucune obligation contractuelle de ce type ; qu'il résulte de l'article 1er du contrat, qui fait la loi des parties, que les cautions des personnes morales sont assurées et que les dispositions concernant les prestations garanties, qui fixent notamment les modalités de prise en charge des assurés, n'opèrent aucune distinction entre eux (emprunteurs, co-emprunteurs et cautions ), que seul, l'assuré cautionnant un prêt souscrit par une personne physique doit faire l'objet d'une procédure de recouvrement à la date de survenance du sinistre pour être pris en charge ; qu'en conséquence, Madame X... possède bien une qualité pour agir ; que sur l'absence de preuve d'une défaillance de la SCI dans le paiement des échéances du prêt, l'assureur avance qu'une procédure de recouvrement contre la caution est nécessaire pour déclencher la garantie et que Madame X... en a fait l'aveu judiciaire, qu'il ajoute que le contrat n'a pour objet que de garantir les engagements de Madame X... en tant que caution ; qu'il précise, enfin, que la défaillance de la SCI ANGE doit résulter d'un aléa économique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'activité salariée de la caution n'étant pas la source principal de financement du bien acquis alors qu'en cessant du jour au lendemain les versements sur le compte de la SCI des sommes destinées au prélèvement des échéances du prêt, Madame X... a effectué un acte purement potestatif ; que d'une part, ainsi qu'il a été dit plus haut, les dispositions contractuelles n'imposent nullement à la caution, pour qu'elle soit garantie, des conditions supplémentaires à celles exigées des autres assurés ; que, conformément au contrat, c'est seulement dans le cas où le prêt a été souscrit par une personne physique que l'assuré caution doit faire l'objet d'une procédure de recouvrement amiable ou judiciaire, que tel n'est pas le cas, en l'espèce, s'agissant de cautionner un prêt au profit d'une personne morale, qu'il n' ya donc pas lieu, en présence de dispositions contractuelles claires, de se prononcer sur l'aveu judiciaire prétendue de Madame X... à reconnaître la validité de l'argument de l'assureur ; que, d'autre part, que l'aléa, tel que défini à l'article 1964 du code civil, existe bien en l'espèce, dès lors que le sinistre, dont la prise en charge est sollicitée au titre de la garantie, ne résulte pas du refus de Madame X... de verser les sommes nécessaires au paiement des échéances du prêt mais de l'occurrence d'un des événements prévus à l'article « garanties » de la police ; que sur la cessation alléguée des garanties, l'assureur prétend que celles-ci auraient cessé, conformément à l'article 8 du contrat, le 18 décembre 2006, soit la date de déchéance du terme du prêt ; que Madame X... répond que cette déchéance ayant été prononcée postérieurement au sinistre, l'article 8 ne saurait s'appliquer; que l'interprétation faite par l'assureur de cette disposition contractuelle ne saurait être admise dès lors qu'elle conduirait à délier l'assureur de toute obligation dès lors que, comme en l'espèce, il déciderait de refuser sa garantie après un sinistre pour provoquer le non paiement des échéances et la déchéance du terme ; que sur la demande au titre de la garantie ITT, considérant que l'assureur estime que Madame X... ne satisferait à la définition contractuelle de l'ITT que jusqu'au 1er janvier 2006, date de la consolidation ; que subsidiairement, il demande que la garantie soit limitée dans le temps aux échéances dues au 18 décembre 2006 ; que Madame X... estime , au contraire, satisfaire à cette définition contractuelle ; qu'aux termes des conditions générales du contrat, « l'assuré est en état d'ITT, lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue de travail de 90 jours, il se trouve, par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel »; qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que Madame X... a été en déficit fonctionnel temporaire à 100 % du 17 juin au 4 décembre 2004 puis à 75% du 5 décembre 2004 au 31 décembre 2005, soit plus de 90 jours, que « l'importance fonctionnelle constatée au niveau du membre supérieur gauche, le retentissement au niveau du membre supérieur droit, les troubles de l'équilibre engendrés ne permettent plus l'occupation d'un poste de travail à temps plein » et que « l'occupation, même d'un poste purement sédentaire, à temps partiel, apparaît peu réalisable » ; que l'assureur ne conteste pas que la garantie doit être mise en oeuvre jusqu'au 1er janvier 2006 sous réserve de tenir compte du délai de franchise de 90 jours ; que le rapport d'expertise ayant fixé la date de consolidation au 1er janvier 2006, la garantie au titre de l'ITT ne peut courir au-delà de cette date, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef et, celui-ci n'ayant pas pris en compte la franchise contractuelle, de limiter la mobilisation de la garantie jusqu'au 1er janvier 2006 , déduction à faire de la période de franchise ; que sur la demande au titre de l'IPA, à titre subsidiaire, Madame X... sollicite, sous le bénéfice de la garantie IPA, le paiement des échéances impayées à compter du mois de février 2006 ainsi que le capital restant dû à la banque à la date du 17 juin 2004 ; qu'à titre plus subsidiaire, elle demande l'annulation des dispositions de la police relative à l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation ; que l'assureur répond que la clause définissant les conditions de l'IPA est valide et que Madame X... ne rapporte pas la preuve que son état de santé correspond à la définition de l'IPA ; qu'aux termes de l'article 2.2 de la notice d'information, trois conditions cumulatives sont requises pour justifier qu'un assuré est en état d'IPA : une impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit, l'obligation définitive de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer) et la date de reconnaissance du sinistre devant se situer avant son 65ème anniversaire ; qu'en l'espèce, qu'ainsi que rappelé ci-dessus, il résulte du rapport d'expertise que « l'importance fonctionnelle constatée au niveau du membre supérieur gauche, le retentissement au niveau du membre supérieur droit, les troubles de l'équilibre engendrés ne permettent plus l'occupation d'un poste de travail à temps plein » et que « l'occupation, même d'un poste purement sédentaire, à temps partiel, apparaît peu réalisable »; que le même rapport relève que Madame X... « a besoin d'une tierce personne en raison du risque de chute en raison des troubles de l'équilibre,...qu'elle ne peut faire seule certains gestes de base (pour s'habiller),...que la toilette n'est pas réalisable sans une aide de même que la préparation des repas (et) couper certains aliments » ; qu'il s'ensuit que, conformément aux dispositions de la police, Madame X... est en état d'IPA et que l'assureur sera condamné au paiement des échéances impayées à compter du mois de février 2006 ainsi qu'au capital restant dû à la banque et qui seront payées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2006, date de déchéance du terme, directement à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ; 1°) ALORS QUE l'assureur produisait et invoquait le questionnaire rempli par Madame X... le 5 novembre 2002 et joint au bulletin individuel de demande d'adhésion du 12 novembre 2002 (pièce n°1); qu'en retenant d'office que l'assureur ne produisait pas le questionnaire soumis à Madame X... antérieurement à la signature du contrat d'assurance pour apporter la preuve de fausses déclarations intentionnelles de celle-ci sans susciter les observations préalables des parties sur l'absence de ce document au dossier soumis à sa connaissance, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il résultait de l'article 8 des conditions générales du contrat que les garanties cessaient en cas d'exigibilité du prêt avant terme ; que tel était le cas en l'espèce et l'application de cette clause devait donc conduire à voir rejeter les demandes de Madame X... en ce qu'elles tendaient à bénéficier des garanties postérieurement au 18 décembre 2006 ; qu'en décidant le contraire au motif que « l'interprétation » faite par l'assureur de cette disposition contractuelle ne saurait être admise dès lors qu'elle conduirait à délier l'assureur de toute obligation dès lors que, comme en l'espèce, il déciderait de refuser sa garantie après un sinistre pour provoquer le non paiement des échéances et la déchéance du terme, la Cour qui refusé d'appliquer une clause claire et précise du contrat d'assurance, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent et il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ; que l'assureur faisait valoir que le rapport ne contenait aucune réponse à son dire en date du 14 septembre 2011 produit aux débats (pièce n°19); qu'en retenant qu'il importait peu que les observations des parties se trouvent à l'intérieur même des documents rédigés par l'expert et non en annexe, cette présentation permettant, au contraire, de dire qu'ils ont été pris en compte pour la rédaction des conclusions qui parachèvent le rapport, si bien que le principe du contradictoire avait bien été respecté, cependant qu'il ne résulte pas de tels motif que le rapport, qui ne visait que des dires des 18 mars, 22 avril et 3 mai 2011, et n'en comportait pas d'autre en annexe, aurait pris en compte, fût-ce implicitement, le dire du 14 septembre 2011, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE selon la police d'assurance, est en état d'invalidité permanente et absolue (IPA) l'assuré dont l'état le met « définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des acte ordinaires de la vie » ; qu'en se contentant de relever que selon le rapport Madame X... « a besoin d'une tierce personne en raison du risque de chute en raison des troubles de l'équilibre,...qu'elle ne peut faire seule certains gestes de base (pour s'habiller),...que la toilette n'est pas réalisable sans une aide de même que la préparation des repas (et) couper certains aliments » pour en déduire que Madame X... était en état d'IPA sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'assureur qui relevait que selon le rapport, l'assistance par une tierce personne ne se justifiait que 5 heures par jour, si l'état Madame X... nécessitait l'assistance par une tierce personne « de façon permanente », la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS en tous cas QUE la Cour, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, n'a pas répondu au moyen de l'assureur qui faisait valoir qu'à supposer que Madame X... ait justifié d'un état d'IPA, celle-ci ne s'était réalisée que postérieurement à la déchéance du terme mettant fin aux garanties.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA