Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200326
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Aurelio X..., qui bénéficiait d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Medica, son employeur, auprès de la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société Quatrem, garantissant notamment le risque décès, est décédé le 20 janvier 2007, laissant deux enfants, Aurélie et Arnaud, nés respectivement les 8 avril 1987 et 28 septembre 1994 ; qu'au moment de son décès, Aurelio X... et son épouse, Mme Z..., étaient séparés et faisaient l'objet d'une imposition séparée ; que la société Quatrem a versé à leurs deux enfants une certaine somme correspondant au capital garanti en cas de décès et a refusé de leur verser une majoration du capital-décès ; que Mme Aurélie X... et Mme Z..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'Arnaud X..., ont fait assigner notamment la société Medica et la société Quatrem devant un tribunal de grande instance en paiement de la majoration du capital-décès et de dommages-intérêts ; que la société Quatrem a versé en janvier 2009 la majoration du capital-décès dû à Arnaud X... ; que, devenu majeur, ce dernier a repris l'instance en son nom personnel ; Attendu que pour condamner la société Quatrem à verser à Mme Aurélie X... une certaine somme au titre de la majoration du capital-décès, l'arrêt retient que la situation d'Aurélie X... doit être prise en considération par rapport à la seule déclaration fiscale de l'année 2006, en ce que sa situation fiscale au titre de l'année 2007 n'était pas arrêtée au jour du décès, qu'il n'est pas démontré qu'elle a perçu une rémunération en 2006 et que la déclaration fiscale effectuée en 2006 par Mme Z...démontre qu'elle a bénéficié d'un quotient familial correspondant à la charge de ses deux enfants ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Quatrem qui faisait valoir que les conditions prévues par le contrat pour obtenir une majoration du capital-décès n'étaient pas réunies, Mme Aurélie X... n'étant pas fiscalement rattachée à son père, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Quatrem à payer à Mme Aurélie X... la somme de 15 211, 40 euros, en paiement de la majoration du capital-décès, et en ce qu'il a condamné la société Quatrem à payer à Mme Aurélie X... la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Z..., Mme Aurélie X... et M. Arnaud X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Quatrem Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Quatrem à payer à Mlle Aurélie X... la somme de 15. 211, 40 euros, en paiement de la majoration du capital décès et en ce qu'il avait condamné la société Quatrem à payer à Mlle Aurélie X... la somme de 1. 000 euros en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la contestation de la Compagnie d'assurances QUATREM concerne les droits d'Aurélie X... quant à la majoration de 50 % contractuellement prévue ; qu'il est démontré par un acte de notoriété que les deux parents étaient séparés de fait et que les deux enfants demeurés à la charge de la mère ont régulièrement été pris en compte par l'administration fiscale au titre du quotient familial au titre des exercices 2005 et 2006 ; que par courrier du 30 janvier 2007 adressé à l'employeur d'Aurélie X..., le courtier en assurance dénommé DEXIA Prévoyance a réclamé divers documents concernant la mise en jeu du capital décès. Il a requis la déclaration fiscale du défunt au titre de l'année 2005 et la précision des personnes fiscalement à charge, et une attestation sur l'honneur rédigée par l'épouse précisant l'identité des personnes rattachées au foyer fiscal pour les années 2005 et 2006 ; qu'il est établi par les mentions figurant sur le contrat d'assurance de groupe, que DEXIA PREVOYANCE a reçu en sa qualité de courtier une délégation partielle de gestion et un mandat pour effectuer les actes de gestion pour le compte de l'assureur ; que les demandes de justificatifs contenues dans le courrier du janvier 2007 ont été effectuées dans le cadre du mandat opposable à l'assureur ; que la situation d'Aurélie X..., née le 8 avril 1987, âgée de 19 ans au jour du décès de son père survenu le 20 janvier 2007, doit être prise en considération par rapport à la seule déclaration fiscale de l'année 2006, en ce que sa situation fiscale au titre de l'année 2007 n'était pas arrêtée au jour du décès ; qu'or, il n'est pas démontré qu'Aurélie X... a perçu une rémunération en 2006 et la déclaration fiscale effectuée en 2006 par Sophie X... démontre qu'elle a bénéficié d'un quotient familial correspondant à la charge de ses deux enfants ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'organisme de prévoyance à payer à Mademoiselle Aurélie X... la somme de 15. 211, 40 euros, en paiement de la majoration du capital décès ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la question en litige reste le droit de Mademoiselle Aurélie X..., dont elle est soutenue qu'elle n'était plus fiscalement à la charge du foyer de ses parents ; qu'il convient de considérer, aux termes mêmes du contrat de la Société QUATREM, que la situation à prendre en compte est celle au décès du père, survenu le 20 Janvier 2007 ; qu'il n'est pas discuté que Mademoiselle Aurélie vivait avec sa mère, Madame X..., qui assurait le gîte et le couvert, et qu'elle poursuivait des études pour préparer une formation d'aide puéricultrice ; qu'il est reconnu que Mademoiselle Aurélie X... a travaillé parallèlement à ses études, en 2007, et qu'elle a reçu des revenus, comme en témoigne la déclaration fiscale de ses revenus pour 2007 ; que force est de constater, d'une part, que les revenus se placent en 2007, alors que la situation à prendre en compte est celle à la date du décès du père, le 20 Janvier 2007, date à laquelle il n'est pas justifié qu'elle recevait un salaire, même minime soit-il ; qu'il ressort de l'imposition fiscale de Madame X... Sophie, la mère, qu'elle a déclaré pour 2006, à charge, un enfant mineur et un enfant majeur ; que le Tribunal, ainsi, estime que la jeune Aurélie X... se trouvait fiscalement à charge de ses parents à la date du décès du père et que, dès lors, les conditions de garantie et de paiement du capital devant lui revenir, sont acquises ; que seule la SA QUATREM qui est l'assureur, devra être tenue au paiement de ce capital ; qu'en effet, la SA MEDICA France, l'employeur, n'est que le souscripteur, et qu'elle ne peut dès lors être redevable du capital décès ; qu'en conséquence, qu'il convient de mettre hors de cause la SA MEDICA France ; dès lors, que l'Organisme de prévoyance, la SA QUATREM, Assurance collective, devra verser à Mademoiselle Aurélie X..., en paiement de la majoration de capital dû, la somme de 15. 211, 40 euros ; 1°) ALORS QU'aux termes du contrat d'assurance, la majoration par enfant n'était due que si ceux-ci étaient « fiscalement à la charge de l'assuré » (arrêt, p. 4, § 6), l'assuré étant expressément défini comme « la personne physique (salarié) sur la tête duquel repose le risque assuré » (cf. conditions générales, préambule), soit en l'espèce M. Aurelio X... ; qu'en condamnant néanmoins la société Quatrem à payer à Mlle Aurélie X... la somme de 15. 211, 40 euros, en paiement de la majoration du capital décès, quand il ressortait de ses propres constatations que « les deux enfants demeurés à la charge de la mère ont régulièrement été pris en compte par l'administration fiscale au titre du quotient familial au titre des exercices 2005 et 2006 » (arrêt, p. 4, § 8, nous soulignons) et qu'il « ressort de l'imposition fiscale de Madame X... Sophie, la mère, qu'elle a déclaré pour 2006, à charge, un enfant mineur et un enfant majeur » (jugement, p. 5, § 7, nous soulignons), ce dont il résultait que Mlle X... n'était pas fiscalement à la charge de son père, et n'était donc pas fondée à percevoir la majoration prévue par le contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions, la société Quatrem faisait valoir que « Mme Z..., veuve X... n'était pas l'assurée du contrat de prévoyance, mais seulement une bénéficiaire potentielle ; que par " foyer fiscal de l'assuré ", on ne peut entendre que le foyer fiscal de Aurelio X... ; qu'il n'a jamais été prétendu que Aurélie X..., ait été rattachée à la déclaration fiscale de son père Aurelio qui vivait séparé de sa mère et avait une autre compagne » (conclusions, p. 6, § 3) ; qu'en condamnant néanmoins la société Quatrem à payer à Mlle Aurélie X... la somme de 15. 211, 40 euros, en paiement de la majoration du capital décès, sans répondre à ce moyen déterminant de nature à démontrer que les conditions prévues par le contrat, tenant au rattachement de l'enfant au foyer fiscal de son père, n'étaient pas réunies, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA