Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200329
- Date
- 5 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 17 janvier 2014), que Mme X..., huissier de justice (l'huissier de justice), faisant valoir qu'elle n'avait perçu aucun droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement de la société Pains dorés (la société), créancier pour laquelle elle avait à l'encontre d'un assureur obtenu le paiement de sommes dues en vertu d'une décision de justice, a fait vérifier son état de frais par le secrétaire de la juridiction qui l'a arrêté à une certaine somme ; que soutenant ne devoir aucune somme à l'huissier de justice, la société a formé une contestation devant le juge taxateur ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de taxer à une certaine somme l'état de frais établi en vertu du mandat de recouvrement par l'huissier de justice, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 à la charge du créancier, n'est alloué aux huissiers de justice qu'en sus éventuellement du droit visé à l'article 8 à la charge du débiteur ; qu'après avoir constaté qu'à la réception de la lettre d'information de l'huissier de justice, le débiteur avait procédé au règlement des sommes dues au titre de la condamnation et des frais irrépétibles par un chèque CARPA sans s'acquitter du montant du droit prévu par l'article 8, le premier président ne pouvait accueillir la revendication de l'huissier de justice au titre de l'article 10 ; qu'en effet, le droit de recouvrement à la charge du créancier n'aurait pu être alloué qu'en sus éventuellement du droit à la charge du débiteur ; qu'en accordant ce droit à Mme X..., le premier président a violé les textes précités ; 2°/ que l'huissier de justice ayant reçu mandat d'encaisser et de recouvrer des sommes dues en exécution d'une décision de justice, n'est fondé à mettre à la charge du créancier le droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 qu'autant que ses diligences ont déterminé le versement ; qu'en l'espèce, l'envoi avant signification à partie du jugement, par un huissier de justice d'une simple lettre au débiteur l'informant du mandat donné par le créancier aux fins de recouvrement des condamnations prononcées, ne répondait pas aux prévisions de ce texte dès lors que le débiteur avait fait procéder au paiement des sommes dues au créancier par un règlement au moyen d'un chèque CARPA sans répondre à la demande de l'huissier de justice tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 8 du même décret une somme au titre du droit de recouvrement à la charge du débiteur ; qu'en jugeant du contraire, motif pris de l'envoi par l'avocat du débiteur à l'huissier de justice d'une lettre l'informant du règlement des condamnations par un chèque CARPA, le premier président a violé l'article 10 précité ; 3°/ qu'aux termes clairs du mandat d'encaisser du 3octobre 2011, signé des deux parties, il avait également été stipulé : « En accord avec l'huissier de justice Mme X..., les frais pour exécuter ce jugement qui a un titre exécutoire seront supportés par AXA France Lyon. Fait à la Côte St André le 3 octobre 2011 » ; qu'après avoir constaté que Mme X... avait reçu mandat écrit de sa part pour le recouvrement des sommes dues, le premier président devait rechercher, ainsi qu'il y avait été invité par elle, si ce mandat dont copie avait été versée aux débats, avait été assorti de « précisions bien précises » ; qu'en statuant comme il a fait sans s'interroger sur l'ensemble des stipulations du mandat, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; Mais attendu qu'ayant constaté le caractère déterminant dans le recouvrement des sommes dues par le débiteur de la lettre du 10 octobre 2011 adressée à ce dernier par l'huissier de justice, le premier président, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la dernière branche qui ne lui avait pas été demandée, a décidé à juste titre qu'un droit proportionnel dégressif de recouvrement ou d'encaissement devait être mis à la charge du créancier à hauteur de la somme demandée, peu important l'absence de paiement préalable par le débiteur du droit proportionnel dégressif lui incombant ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et dernière branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pains dorés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pains dorés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Pains dorés Il est fait grief à l'ordonnance du Président de chambre délégué aux taxes, d'avoir confirmé l'ordonnance du Juge taxateur du Tribunal ayant taxé l'état de frais de Maître X..., huissier de justice, à hauteur de 1. 859, 87 ¿ et, par suite, condamné la société PAINS DORES aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 10 que le droit proportionnel est dû par le créancier lorsque les diligences de l'huissier de justice, mandaté à cet effet, ont été déterminantes dans le recouvrement des sommes dues par le débiteur, que les sommes lui aient été versées ou aient été versées directement au créancier ; que ce texte n'exige pas que l'huissier de justice ait délivré un acte d'exécution ; que son intervention doit avoir provoqué le paiement ; que Me Corinne X... a reçu le 3 octobre 2011 mandat écrit de la société PAINS DORES pour le recouvrement des sommes dues par la société Axa et que le conseil de la société Axa a adressé le 21 octobre 2011, à l'avocat de la société PAINS DORES un chèque CARPA d'un montant de 36. 376 ¿ ; que bien que le jugement du 10 mars 2011 ait été assorti de l'exécution provisoire, il n'a pas été exécuté spontanément par la société Axa ; que dans un premier temps, le jugement a été notifié à l'avocat de la société Axa le 7 septembre 2011 ; qu'ainsi que le fait remarquer la société PAINS DORES, Me X... a été chargée de la signification de ce jugement par son conseil ; que ce mandat n'a été donné que le 25 octobre 2011 soit postérieurement à l'envoi du chèque de règlement ; que même si Me X... n'a procédé à aucun acte d'exécution, elle a fait diligence dès que le mandat lui a été confié en adressant le 10 octobre 2011 un courrier à la société Axa France par lequel elle l'informe qu'elle a été chargée du recouvrement des sommes dues et lui rappelle qu'elle doit les sommes de 34. 376 ¿ en principal, 2. 000 ¿ au titre des sommes dues au titre de l'article 700 du CPC et 213, 01 ¿ au titre du droit de recouvrement complémentaire ; que c'est à la suite de ce courrier que la société Axa a saisi son conseil pour effectuer le paiement ; que cela se déduit de la correspondance envoyée à Me X...le 21 octobre par Me Y..., avocat de la société Axa, qui l'informe de l'envoi du chèque CARPA ; que dès lors il apparaît que la diligence et l'intervention de Me X... ont été déterminants ; 1/ ALORS QUE le droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 à la charge du créancier, n'est alloué aux huissiers de justice qu'en sus éventuellement du droit visé à l'article 8 à la charge du débiteur ; qu'après avoir constaté qu'à la réception de la lettre d'information de l'huissier, le débiteur avait procédé au règlement des sommes dues au titre de la condamnation et des frais irrépétibles par un chèque CARPA sans s'acquitter du montant du droit prévu par l'article 8, le délégué du premier président ne pouvait accueillir la revendication de l'huissier au titre de l'article 10 ; qu'en effet, le droit de recouvrement à la charge du créancier n'aurait pu être alloué qu'en sus éventuellement du droit à la charge du débiteur ; qu'en accordant ce droit à Me X..., le délégué du premier président a violé les textes précités ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'huissier ayant reçu mandat d'encaisser et de recouvrer des sommes dues en exécution d'une décision de justice, n'est fondé à mettre à la charge du créancier le droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 qu'autant que ses diligences ont déterminé le versement ; qu'en l'espèce, l'envoi avant signification à partie du jugement, par un huissier de justice d'une simple lettre au débiteur l'informant du mandant donné par le créancier aux fins de recouvrement des condamnations prononcées, ne répondait pas aux prévisions de ce texte dès lors que le débiteur avait fait procéder au paiement des sommes dues au créancier par un règlement au moyen d'un chèque CARPA sans répondre à la demande de l'huissier de justice tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 8 du même décret une somme au titre du droit de recouvrement à la charge du débiteur ; qu'en jugeant du contraire, motif pris de l'envoi par l'avocat du débiteur à l'huissier de justice d'une lettre l'informant du règlement des condamnations par un chèque CARPA, le délégué du premier président a violé l'article 10 précité ; 3/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'aux termes clairs du mandat d'encaisser du 3 octobre 2011, signé des deux parties, il avait également été stipulé : « En accord avec Huissier Maître X..., les frais pour exécuter ce jugement qui a un titre exécutoire seront supportés par AXA France Lyon. Fait à la Côte St André le 3 octobre 2011 » ; qu'après avoir constaté que Me X... avait reçu mandat écrit de la SARL PAINS DORES pour le recouvrement des sommes dues, le délégué du premier président devait rechercher, ainsi qu'il y avait été invité par la société PAINS DORES, si ce mandat dont copie avait été versée aux débats, avait été assorti de « précisions bien précises » ; qu'en statuant comme il a fait sans s'interroger sur l'ensemble des stipulations du mandat, le délégué du premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Articles de loi cités
article 700 du CPC etarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200329
Données disponibles
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