Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200345
- Date
- 12 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, ne comporte aucun exposé des prétentions respectives des parties, ni de leurs moyens et ne vise pas davantage leurs conclusions ; Attendu, dès lors, que le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties, le 16 décembre 2013, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; Condamne la caisse du Régime social des indépendants de Provence-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SOS oxygène Sud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société SOS oxygène Sud PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué : D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société Sos Oxygène Sud pour défaut de qualité AUX MOTIFS QUE "Vu la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse par la S.A.R.L. SOS OXYGENE SUD sise à PIOLENC, aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable du 4 octobre 2010 qui a rejeté la prise en charge d'un traitement d'assistance respiratoire de longue durée dont bénéficie Madame Fernande X... domiciliée à SAULT ; vu que le bénéficiaire des soins est affilié auprès de la Caisse R.S.I. PROVENCE ALPES et que c'est à juste titre et conformément aux dispositions de l'article R.614-1 du code de la sécurité sociale que la Caisse a notifié à son assurée la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable, alors même que la commission a été saisie par la S.A.R.L. SOS OXYGENE SUD, ce qu'elle n'aurait pas dû faire ; et que de ce fait, la S.A.R.L. SOS OXYGENE SUD ne peut prétendre à la qualité de demandeur dans cette affaire ; qu'il convient alors de déclarer irrecevable la contestation de la société devant le T.A.S.S. ; que l'article R.614-1 du code de la sécurité sociale dispose dans son alinéa 1 : "Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à (¿) "la commission de recours amiable" constituée au sein du conseil d'administration (¿) de la "caisse de base" dont il relève" ; qu'il ne fait aucun doute que Madame X... est bien bénéficiaire des soins et qu'elle est affiliée à la Caisse R.S.I. PROVENCE ALPES ; qu'en conséquence, elle seule pouvait contester devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse R.S.I. PROVENCE ALPES puis, suite à sa décision de rejet de prise en charge des soins respiratoires du 4 octobre 2010, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse ; qu'en aucun cas, la S.A.R.L. OXYGENE SUD, prestataire en appareillages médicaux spécialisés dans l'assistance respiratoire, n'a la qualité pour se substituer à l'assurée bénéficiaire des soins, ni la représenter dans la procédure amiable ou contentieuse (Art. R.142-20 CSS) ; que l'article L.144-3 du code de la sécurité sociale énumère les différentes personnes qui peuvent assister ou représenter l'assurée, au rang desquelles ne figure pas le prestataire de services, quand bien même la relation de tiers payant unissant l'assurée et le prestataire pourrait s'analyser en un mandat, celui-ci n'emporte aucune subrogation dans les droits de l'assurée ; que le droit de contestation, droit personnel, devant la juridiction compétente matériellement et territorialement n'appartient qu'à l'assurée ; que malgré le conventionnement, la décision de la C.R.A. ne fait grief qu'à l'assurée et non au prestataire de services, lequel a la possibilité de solliciter auprès de l'assurée le paiement de la prestation effectuée dont la prise en charge a toujours été refusée par la Caisse ; qu'il convient alors de déclarer irrecevable la demande de la S.A.R.L. OXYGENE SUD » ; ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, exposé qui peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties ; qu'en omettant d'exposer au moins succinctement, les prétentions et moyens respectifs des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche au jugement attaqué : D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société Sos Oxygène Sud pour défaut de qualité ; AUX MOTIFS QUE "vu la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse par la S.A.R.L. SOS OXYGENE SUD sise à PIOLENC, aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable du 4 octobre 2010 qui a rejeté la prise en charge d'un traitement d'assistance respiratoire de longue durée dont bénéficie Madame Fernande X... domiciliée à SAULT ; vu que le bénéficiaire des soins est affilié auprès de la Caisse R.S.I. PROVENCE ALPES et que c'est à juste titre et conformément aux dispositions de l'article R.614-1 du code de la sécurité sociale que la Caisse a notifié à son assurée la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable, alors même que la commission a été saisie par la S.A.R.L. SOS OXYGENE SUD, ce qu'elle n'aurait pas dû faire ; et que de ce fait, la S.A.R.L. SOS OXYGENE SUD ne peut prétendre à la qualité de demandeur dans cette affaire ; qu'il convient alors de déclarer irrecevable la contestation de la société devant le T.A.S.S. ; que l'article R.614-1 du code de la sécurité sociale dispose dans son alinéa 1 : "Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à (¿) "la commission de recours amiable" constituée au sein du conseil d'administration (¿) de la "caisse de base" dont il relève" ; qu'il ne fait aucun doute que Madame X... est bien bénéficiaire des soins et qu'elle est affiliée à la Caisse R.S.I. PROVENCE ALPES ; qu'en conséquence, elle seule pouvait contester devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse R.S.I. PROVENCE ALPES puis, suite à sa décision de rejet de prise en charge des soins respiratoires du 4 octobre 2010, devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse ; qu'en aucun cas, la S.A.R.L. OXYGENE SUD, prestataire en appareillages médicaux spécialisés dans l'assistance respiratoire, n'a la qualité pour se substituer à l'assurée bénéficiaire des soins, ni la représenter dans la procédure amiable ou contentieuse (Art. R.142-20 CSS) ; que l'article L.144-3 du code de la sécurité sociale énumère les différentes personnes qui peuvent assister ou représenter l'assurée, au rang desquelles ne figure pas le prestataire de services, quand bien même la relation de tiers payant unissant l'assurée et le prestataire pourrait s'analyser en un mandat, celui-ci n'emporte aucune subrogation dans les droits de l'assurée ; que le droit de contestation, droit personnel, devant la juridiction compétente matériellement et territorialement n'appartient qu'à l'assurée ; que malgré le conventionnement, la décision de la C.R.A. ne fait grief qu'à l'assurée et non au prestataire de services, lequel a la possibilité de solliciter auprès de l'assurée le paiement de la prestation effectuée dont la prise en charge a toujours été refusée par la Caisse ; qu'il convient alors de déclarer irrecevable la demande de la S.A.R.L. OXYGENE SUD » ; ALORS QUE le professionnel de santé qui fait bénéficier l'assuré de la dispense d'avance des frais a qualité pour contester le refus opposé par l'organisme d'assurances sociales auquel l'assuré est affilié à la prise en charge du traitement prescrit pour sa part garantie par l'assurance maladie ; qu'en déclarant l'exposante irrecevable à agir judiciairement en contestation du refus du régime social des indépendants Provence Alpes de prendre en charge le forfait hebdomadaire n°25 afférent au traitement d'oxygénothérapie à long terme et de ventilation par pression positive continue prescrit à Madame X... au motif qu'elle n'avait pas qualité pour se substituer à l'assurée bénéficiaire des soins, ni la représenter dans la procédure amiable ou contentieuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 31 du Code de procédure civile, les articles L.165-1, L.322-1 et R.165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 26 et 28 de la convention nationale organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations inscrits aux titres I et IV de la de la liste prévue à l'article L165-1 du code de la sécurité sociale du 7 août 2002.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA