Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200348
- Date
- 12 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Charal (la société), a déclaré le 3 juin 2007 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une « tendinite de l'épaule gauche » prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57) ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer inopposable à celle-ci la décision de prise en charge de la maladie de M. X..., l'arrêt retient essentiellement que la délégation de signature consentie par le directeur de la caisse en faveur de son agent, signataire de ladite décision, ne permettait pas à celui-ci de la prendre ; qu'en effet il ressort des termes de cette délégation qu'à la date du 5 septembre 2007, en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il ne pouvait procéder qu'à des opérations de liquidation de prestations et à la rédaction de correspondances ; qu'au regard des limites dans lesquelles elle était enfermée la délégation litigieuse ne permettait donc pas à cet agent de prendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de pouvoir de l'organisme social, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Charal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Charal à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. IL EST R E PROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré inopposable à la société CHARAL la décision du 5 septembre 2007 par laquelle la CPAM de la Sarthe a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur X... le 3 juin 2007 AUX MOTIFS QU'il résultait de l'article R.44 l -10 du Code de la sécurité sociale que c'était « la caisse » qui statuait sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui lui avait été déclarée ; qu'en l'absence de dispositions particulières contraires, la seule mention de « la caisse » dans ce texte avait pour effet de confier le pouvoir de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie à son seul directeur lequel, en vertu de l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale « assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration » et se trouvait ainsi compétent, par principe, pour prendre l'ensemble des décisions émises au nom de l'organisme de sécurité sociale ; que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur X... avait été établie et signée par Monsieur Y... «correspondant des risques professionnels»; qu'en application des dispositions combinées des articles R.l22-3 et D.253-6 du Code de la sécurité sociale, le directeur de la CPAM pouvait, d'une part, déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part, déléguer à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; qu'aux termes de l'alinéa 3 du second de ces textes « cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu » ; que cette exigence de précision des délégations de signature données par un directeur à ses collaborateurs était rappelée par la circulaire CNAMTS du 9 juillet 2001 ; qu'il résultait de ces dispositions claires que, contrairement aux allégations de la CPAM de la Sarthe, la délégation de pouvoir ou de signature devait être expresse, quelles que soient la ou les opérations concernées, précise et interprétée limitativement; qu'en l'espèce, la CPAM de la Sarthe versait aux débats une délégation de signature établie le 1er janvier 2006 par son directeur en faveur de Monsieur Y..., agent, qui portait la mention suivante : « Nature des opérations liquidation et correspondance » ; qu'il résultait des énonciations de cette délégation qu'elle était limitée aux opérations de liquidation et de correspondance afférentes aux AT/AIP, aux « dossiers du personnel (centre 400) », à la notification des indus d'un montant inférieur ou égal à 1 000 ¿ aux tiers et d'un montant inférieur ou égal à 500 ¿ aux assurés, aux migrants et soins à l'étranger ; que s'agissant du montant des opérations, il était précisé qu'il était sans limite pour les paiements informatiques, tandis que les paiements traditionnels étaient limités à 5 000 ¿ au plus à l'égard des tiers et à 2 500 ¿ au plus à l'égard des assurés ; qu'il ressortait des termes de la délégation de signature consentie à Monsieur Y... qu'à la date du 5 septembre 2007, en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il ne pouvait procéder qu'à des opérations de liquidation des prestations et à la rédaction de correspondances ; qu'au regard de l'exigence de précision posée par l'article D.253-6 du Code de la sécurité sociale quant à la nature des opérations pouvant être effectuées par le délégataire, la délégation de la décision intellectuelle de prise en charge ne s'induisait implicitement et nécessairement, ni du terme « correspondance » lequel renvoie au simple établissement de courriers au titre des matières objet de la délégation, ni du terme « opérations de liquidation » dans la mesure où une liquidation est une opération réalisée en aval qui procède de l'exécution de la décision de prise en charge et se situe postérieurement à l'ordonnancement de la dépense; qu'au regard des limites dans lesquelles elle était enfermée la délégation de signature consentie à Monsieur Y... ne lui permettait donc pas, à la date du 5 septembre 2007, de prendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur X... le 3 juin 2007 ; que dans les rapports employeur/caisse, ce défaut de pouvoir constituait une irrégularité de fond qui justifiait, sans qu'il fût besoin d 'examiner les autres moyens soulevés par la societe CHARAL de déclarer la décision litigieuse inopposable à la société CHARAL ALORS QUE l'éventuel défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire, souscripteur d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie notifiée à la victime ou à ses ayants-droit, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité de contester tant le bien fondé de la décision que ses modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ; et qu'en déclarant inopposable à la société CHARAL le décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X... sous prétexte que la délégation de signature consentie par le directeur de la CPAM de la Sarthe au signature de la décision litigieuse n'aurait pas été conforme aux exigences de l'article D.253-6 du Code de la sécurité sociale, la cour d 'appel a violé l'article R.441-14 du même Code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA