Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200353
- Date
- 12 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du premier de ces textes, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Soreca, a été victime, le 27 octobre 2008, d'un accident du travail en tombant d'un siège élévateur dont le vérin s'était rompu ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire retenir une faute inexcusable de son employeur ; Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt énonce que si, ainsi qu'il le soutient, l'employeur a fait vérifier périodiquement la grue et son siège élévateur, il n'a pris aucune initiative pour identifier avec précision la cause de la défaillance survenue le 27 octobre 2008 et qu'il ne peut donc être tiré aucun enseignement du contenu des rapports de vérification, notamment pour vérifier si l'élément à l'origine du sinistre avait été effectivement contrôlé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'insuffisance des contrôles opérés par l'employeur ni la conscience qu'il avait devait avoir d'une telle insuffisance avant l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soreca ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Soreca Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que l'accident du travail dont M. X... avait été victime le 27 octobre 2008 procédait de la faute inexcusable de son employeur, la société Soreca et fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre M. X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient tout d'abord de rappeler qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, du fait par l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas les mesures nécessaires pour l'en préserver sic. ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que l'accident dont a été victime M. Emmanuel X... soit survenu à raison d'une défaillance de l'équipement de travail mis à sa disposition, le vérin de levage de son siège de grue qui a cassé et l'a fait chuter au sol, alors qu'il appartient à l'employeur de mettre à la disposition de ses salariés des équipements de travail conforme de nature à leur permettre d'exécuter leurs tâches en toute sécurité ; que la rupture du vérin de levage à l'origine de l'accident suffit en elle-même à caractériser le non-respect de cette obligation ; que si, ainsi qu'il le soutient, il a fait vérifier périodiquement la grue et son siège élévateur, il n'a pris aucune initiative pour identifier avec précision la cause de la défaillance survenue le 27 octobre 2008 et qu'il ne peut donc être tiré aucun enseignement du contenu des rapports de vérifications, notamment pour vérifier si l'élément à l'origine du sinistre avait été effectivement contrôlé ; que de plus, M. Emmanuel X..., par ailleurs délégué du personnel, produit au départ de nombreux documents et notamment des attestations de collègues faisant apparaître que les équipements de travail n'étaient pas soumis à des contrôles réguliers et que cette difficulté avait été portée à la connaissance de la SA SORECA, qu'ainsi il est établi que l'employeur n'a pas satisfait aux obligations pesant sur lui et ne pouvait pas, dans ces conditions, ne pas avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés ; que la faute inexcusable à la charge de l'employeur est ainsi caractérisée et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu, envers celui-ci, d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte de la déclaration d'accident de travail, que le 27 octobre 2008, le vérin de levage du siège de la grue sur laquelle travaillait M. X... a cassé et a provoqué sa chute au sol ; que l'accident n'a donné lieu à aucune enquête ni de la CPAM, ni des services de police ou de gendarmerie, ni de l'inspection du travail ; que l'employeur n'a de plus fait procéder à aucune investigation à l'effet de déterminer de façon précise, l'origine de la défectuosité du vérin et la cause de la chute ; qu'il reste que la Société SORECA ne conteste en aucune façon que l'accident soit survenu à raison d'une défaillance de l'équipement de travail mis à la disposition de son salarié ; qu'il appartient à l'employeur de mettre à la disposition de ses salariés des équipements de travail conformes, de nature à leur permettre d'exécuter leurs tâches en toute sécurité ; que pour tenter de se soustraire aux obligations qui lui incombent à ce titre, la Société SORECA se borne à se prévaloir des rapports de vérification qu'elle avait confié à la Société FOREZ BENNES ; qu'il est vrai que cette Société a assuré une vérification périodique de la grue et du siège élévateur dont elle était équipée en dernier lieu les 25 et 29 janvier 2008 et le 19 juin 2008 ; que les rapports de vérification ne mentionnent pas d'anomalies particulières et concluent que l'appareil peut être maintenu en service ; que dans la mesure où la Société SORECA n'a pris aucune initiative pour identifier avec précision la cause de la défaillance survenue le 27 octobre 2008, il ne peut être tiré aucun enseignement du contenu des rapports de vérification, notamment pour vérifier si l'élément à l'origine du sinistre avait été effectivement contrôlé ; que M. X..., par ailleurs délégué du personnel, produit aux débats de nombreux documents et notamment des attestations de collègues, faisant apparaître que les équipements de travail n'étaient pas soumis à des contrôles réguliers et que cette difficulté avait été portée à la connaissance de la SA SORECA ; que cette entreprise n'a de la sorte, pas satisfait aux obligations pesant sur elle et ne pouvait pas, dans ces conditions, ne pas avoir conscience du danger auquel pouvaient se trouver exposés ses salariés ; que se trouve ainsi caractérisée une faute inexcusable à la charge de l'employeur ; que M. X... est donc en droit de prétendre à la majoration maximale de rente prévue par la Loi ; qu'il est également fondé à solliciter réparation des différents préjudices envisagés par l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il est nécessaire, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale ; qu'au regard des séquelles que présente la victime, une provision de 5.000 ¿ doit lui être allouée ; que la C.P.A.M. fera l'avance du paiement de la majoration, de la provision et des préjudices extrapatrimoniaux et en récupérera le montant auprès de l'employeur ; 1°) ALORS QUE ne commet une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en jugeant qu'il serait «établi que l'employeur n'a urait pas satisfait aux obligations pesant sur lui et ne pouvait pas, dans ces conditions, ne pas avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés » (arrêt, p. 5, § 2), quand elle relevait par ailleurs que la société Soreca « a vait assuré une vérification périodique de la grue et du siège élévateur dont elle était équipée, en dernier lieu les 25 et 29 janvier 2008 et le 19 juin 2008 » et « que les rapports de vérification ne mentionn ai ent pas d'anomalies particulières et conclu ai ent que l'appareil p ouvait être maintenu en service» (arrêt, p. 5, § 1er et jugement, p. 3, § 6), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant que « les équipements de travail n'étaient pas soumis à des contrôles réguliers et que cette difficulté avait été portée à la connaissance de la SA SORECA » (arrêt, p. 5, § 2), quand elle relevait par ailleurs que le siège élévateur à l'origine du dommage avait fait l'objet d'«une vérification périodique », « en dernier lieu les 25 et 29 janvier 2008 et le 19 juin 2008 », et « que les rapports de vérification ne mentionnent pas d'anomalies particulières et concluent que l'appareil peut être maintenu en service » (arrêt, p. 5, § 1er et jugement, p. 3, § 6), la Cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il appartient au salarié de démontrer que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver d'un danger et qu'en jugeant établie la faute inexcusable de la société Soreca au motif qu'elle n'aurait « pris aucune initiative pour identifier avec précision la cause de la défaillance survenue le 27 octobre 2008 » (arrêt, p. 5, § 1er), quand il ne lui appartenait pas de rapporter la preuve qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour préserver M. X... d'un éventuel danger, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil.article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsquarticle L 452-3 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA