Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200365
- Date
- 12 mars 2015
- Condamnation
- 9 711 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) a notifié à la société Sud inter TT (la société), entreprise de travail temporaire, divers chefs de redressement concernant ses établissements d'Aix-en-Provence et Marseille ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de valider les quatrième et septième chefs de redressement concernant le personnel permanent de l'établissement de Marseille, alors, selon le moyen : 1°/ que l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit ; qu'en déniant toute valeur juridique à « l'abandon provisoire de l'usufruit d'un bien immobilier par une attestation de l'usufruitière », la cour d'appel a ajouté à la loi et, partant, a violé l'article 595 du code civil ; 2°/ que la société faisait valoir « qu'il ressortait des quittances produites que le montant du loyer versé correspondait à chaque versement à la somme contractuellement établie, à savoir 1 460 euros », de sorte « qu'il ne peut donc pas être considéré que le montant du loyer était variable » ; qu'en affirmant néanmoins que le montant des loyers était variable selon les mois, sans préciser l'élément de preuve sur lequel elle s'est fondée pour statuer de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les repas d'affaires sont considérés comme frais professionnels si les pièces comptables attestent de la réalité de ces repas d'affaires ; qu'en l'espèce, la société versait aux débats des tableaux récapitulatifs des invitations clients de M. X... dans lesquels il était précisé la date, le restaurant et son adresse, le nom du client, les personnes invitées, l'objet et le montant ; qu'en n'expliquant pas en quoi ces éléments ne permettaient pas d'emporter sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, l'arrêt retient, d'une part, pour considérer l'existence du contrat de bail conclu entre la société et son dirigeant comme très douteuse et rejeter son recours portant sur le quatrième chef de redressement relatif aux loyers versés par la société, que le montant de ceux-ci était variable selon les mois, ce qui n'était pas prévu par le contrat de bail versé aux débats, d'autre part, pour rejeter son recours portant sur le septième chef de redressement relatif aux frais de repas, qu'il n'est pas possible, à l'examen des justificatifs produits par la société, de rattacher les frais exposés par M. X... à ses activités professionnelles ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la société et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de valider le premier chef de redressement concernant le personnel permanent de l'établissement d'Aix-en-Provence, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, la société versait aux débats de nombreuses pièces comptables et des tableaux récapitulatifs établissant la réalité des repas d'affaires de M. Y... ; qu'en se contentant de constater, pour refuser d'annuler le redressement relatif à la prise en charge des frais de repas, « qu'au moment du contrôle, la société a présenté des documents qui n'établissaient pas la réalité des repas d'affaires ni la qualité des participants », sans examiner les documents soumis à son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que sont exclus de l'assiette des cotisations les repas d'affaires à la condition de revêtir un caractère exceptionnel et de représenter des frais exposés en dehors de l'activité normale du salarié dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se fondant de manière inopérante sur le fait que le salarié concerné n'était pas en déplacement professionnel et prenait ses repas à proximité de son lieu de travail pour considérer que les frais engagés ne correspondaient pas à des repas d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société ne fournit pas plus de justificatifs pour les frais de repas de l'établissement d'Aix-en-Provence que pour ceux de l'établissement de Marseille, lesquels ne mentionnent pas le nom du salarié concerné, et que l'évaluation forfaitaire de frais de repas sur la base d'un nombre mensuel de repas ne répond pas aux exigences requises par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, en son grief relatif à l'annulation du septième chef de redressement concernant le personnel intérimaire de l'établissement de Marseille : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le septième chef de redressement concernant le personnel intérimaire de l'établissement de Marseille, alors, selon le moyen : 1°/ que, pour pouvoir bénéficier de la réduction « Fillon » majorée pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, les sociétés devaient communiquer aux organismes de recouvrement les déclarations d'allègement « Aubry II » des entreprises utilisatrices ; qu'en annulant le redressement portant sur la majoration de réduction « Fillon » au titre de l'année 2004 alors qu'elle avait constaté que la société n'avait pas produit lesdites déclarations, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale, 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 3 du décret n° 3003-487 du 11 juin 2003 ; 2°/ qu'en se fondant, pour annuler le redressement portant sur la majoration de réduction « Fillon » au titre de l'année 2004, sur l'établissement d'un tableau récapitulant tous les salariés concernés et aboutissant à un nouveau calcul, sans rechercher si le calcul par la société dans ce tableau de la réduction selon l'ancienne formule non seulement correspondait à celui d'une réduction non majorée mais également était celui qu'elle avait déduit à l'époque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; Mais attendu que l'arrêt fonde l'annulation du redressement concernant le personnel intérimaire de l'établissement de Marseille sur la production, par la société, d'un tableau, non sérieusement critiqué par l'URSSAF, récapitulant tous les salariés concernés et aboutissant à un nouveau calcul de la réduction « Fillon » ; Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire que le redressement devait être annulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, en son grief relatif à la condamnation au paiement de la somme de 45 980 euros, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 142-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt condamne l'URSSAF à payer à la société la somme de 45 980 euros au titre de la réduction « Fillon » pour l'année 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande n'avait pas été soumise à la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal, en son grief relatif à la condamnation au paiement de la somme de 45 980 euros : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'URSSAF des Bouches-du-Rhône à payer à la SARL Sud inter TT la somme de 45 980 euros au titre de la réduction « Fillon » pour 2004, l'arrêt rendu le 12 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à la décision, infirmative sur ce point, attaquée d'AVOIR annulé le 7ème chef de redressement (établissement de Marseille, personnel intérimaire, réduction « Fillon ») et d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer à la SARL Sud Inter TT la somme de 45. 908 euros au titre de la réduction « Fillon » pour 2004 ; AUX MOTIFS QUE « pour pouvoir bénéficier de cette réduction majorée, la société doit communiquer les déclarations d'allègement Aubry II des entreprises utilisatrices ; que l'URSSAF a appliqué les modifications résultant du décret du 4 février 2005 pour la seule année 2005 (pas de rétroactivité) ; que l'appelante fait valoir que les entreprises utilisatrices ne lui ont pas transmis les déclarations d'allègement malgré plusieurs relances, et qu'au surplus elle est créancière de l'URSSAF d'une somme de 45980 sur 2004 en vertu d'une circulaire ACOSS du 5 avril 2007 qui permet, pour le calcul de la réduction « Fillon » de convertir les indemnités de congés payés en heures rémunérées ; que l'URSSAF considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'a pas été soumise à la Commission de recours amiable ; que la Cour écarte les explications de l'appelante relatives à l'absence de production des déclarations d'allègement Aubry II ; que devant le Tribunal, et sans invoquer l'application à son bénéfice de la circulaire du 5 avril 2007, la société appelante s'était contentée de demander au Tribunal de la reconnaître débitrice de l'URSSAF sur la foi d'une lettre qui n'était pas versée aux débats ; que devant la Cour, elle produit une lettre du 17 décembre 2008 par laquelle l'URSSAF se reconnaît débitrice de 97115 euros pour l'établissement de Marseille et de 17382 euros pour celui d'Aix en Provence pour l'année 2005 (pièce 33) ; que cependant, la demande de « donné acte » de cette reconnaissance de l'URSSAF n'est pas retenue par la Cour dès lors que la société appelante ne formule aucune demande de condamnation à paiement de ces sommes ; que l'URSSAF (qui n'a pas commenté la lettre de ses services) a soutenu que la demande de reconnaissance d'un crédit est une demande nouvelle, qui, au surplus n'était pas justifiée par des pièces comptables ; que la Cour considère que cette demande se rattache à la demande principale puisqu'elle tend aux mêmes fins et qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle au sens des articles 53, 65 et 70 du code de procédure civile ; que la Cour considère également fondée par l'établissement d'un tableau récapitulant pour tous les salariés concernés et aboutissant à un nouveau calcul de la réduction « Fillon » (pièces 37 et 38), tableau qui n'a pas été sérieusement critiqué, et fait droit à la demande de la société Sud Inter TT, soit une somme de 45980 euros (et annulation du redressement de 58355 euros) » ; 1) ALORS QUE, pour pouvoir bénéficier de la réduction « Fillon » majorée pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, les sociétés devaient communiquer aux organismes de recouvrement les déclarations d'allègement « Aubry II » des entreprises utilisatrices ; qu'en annulant le redressement portant sur la majoration de réduction « Fillon » au titre de l'année 2004 alors qu'elle avait constaté que la société n'avait pas produit lesdites déclarations, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale, 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 3 du décret n° 3003-487 du 11 juin 2003 ; 2) ALORS QU'en se fondant, pour annuler le redressement portant sur la majoration de réduction « Fillon » au titre de l'année 2004, sur l'établissement d'un tableau récapitulant tous les salariés concernés et aboutissant à un nouveau calcul, sans rechercher si le calcul par la société dans ce tableau de la réduction selon l'ancienne formule non seulement correspondait à celui d'une réduction non majorée mais également était celui qu'elle avait déduit à l'époque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; 3) ALORS QU'en déclarant recevable la demande, formée pour la première fois en cause d'appel, en paiement par l'organisme de recouvrement d'une somme de 45. 980 euros fondée sur le nombre d'heures rémunérées à prendre en compte pour la formule de calcul de la réduction quand une telle demande ne tendait manifestement pas aux mêmes fins que celle initiale d'annulation du redressement fondé sur le fait que l'employeur ne pouvait pas produire les déclarations prouvant que les entreprises utilisatrices pouvaient au 30 juin 2003 bénéficier des allègements « Aubry II », la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que sont irrecevables devant les juridictions de sécurité sociale les demandes n'ayant pas été soumises à la commission de recours amiable ; que constitue une demande nouvelle au sens de ces textes celle fondée sur la prise en compte des congés payés dans le cadre du nombre d'heures rémunérées à prendre en compte pour la formule de calcul de la réduction de cotisations alors que la commission de recours amiable n'avait été saisie que de la contestation du redressement fondé sur le fait que l'employeur ne pouvait pas produire les déclarations prouvant que les entreprises utilisatrices pouvaient au 30 juin 2003 bénéficier des allègements « Aubry II » ; qu'en jugeant recevable une telle demande formée pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; 5) ALORS QU'il résulte de la combinaison du point 11 et de la quatrième partie de la circulaire ACOSS du 5 avril 2007 sur l'interprétation de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 que le nouveau régime des congés payés prévu au point 11 n'était applicable qu'aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 ; qu'en retenant l'existence d'une créance résultant de la conversion des indemnités de congés payés en heures rémunérées dans le cadre du calcul de la réduction « Fillon » au titre de l'année 2004 en vertu de la circulaire ACOSS du 5 avril 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sud inter TT et de M. Z..., ès qualités, demandeurs au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les 4ème et 7ème chefs de redressement de la société SUD INTER TT s'agissant du personnel permanent de l'établissement de MARSEILLE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Sud Inter TT est une société d'intérim qui a deux établissements, l'un à Marseille et l'autre à Aix en Provence et elle tient deux comptes par établissement, l'un pour le personnel permanent et l'autre pour le personnel intérimaire ; que le contrôle a donc porté sur quatre comptes ; chaque compte a donné lieu à l'édition d'une mise en demeure dont trois seulement sont en litige, celles qui concernent l'établissement de Marseille (I) et celle qui concerne le personnel permanent d'Aix en Provence (II). 1- Concernant l'établissement de Marseille Le recours est dirigé à l'encontre des 1er, 2ème, 4ème et 7èmes chefs de redressement de la lettre d'observation relative au personnel permanent, et des 1er, 2ème, 6ème, 7ème, 8ème et 9ème chefs de redressement de la lettre d'observation relative à son personnel intérimaire (9ème chef déjà évoqué ci-dessus). A)- Personnel permanent : (¿) 3)- loyers versés à M. A... : que dans l'immeuble appartenant à la mère de M. A..., usufruitière, et à M. A..., nupropriétaire, la société Sud Inter occupe une pièce et a versé un loyer à partir de 2004 à M. A..., sur la base d'un contrat de bail commercial daté du 30 novembre 2003 versé aux débats ; que l'URSSAF conteste la réalité et subsidiairement la validité de ce contrat et maintient le redressement opéré dans le cadre du contrôle, les sommes versées étant considérées comme des salaires versés au dirigeant et réintégrées, à ce titre, dans la masse soumise à cotisations ; que la société Sud Inter fait valoir que Madame A... avait « abandonné temporairement l'usufruit de son appartement » à son fils afin qu'il puisse le louer à la société Sud Inter TT, jusqu'au 31 août 2006, et que, postérieurement au contrôle, M. A... a restitué la totalité des sommes versées à ce titre ; que la Cour relève que l'« abandon provisoire de l'usufruit d'un bien immobilier par une attestation de l'usufruitière » n'a aucune valeur juridique ; qu'en outre, la Cour constate que le contrat de bail (qui n'a pas été conclu par l'usufruitière mais par le nu-propriétaire, seul bénéficiaire des « loyers »), n'a jamais été évoqué entre les associés de la société et que les montants des loyers sont variables selon les mois, ce qui n'est pas prévu par le document versé aux débats ; que pour ces différents motifs, l'existence de ce contrat est très douteuse ; le remboursement postérieur au contrôle ne saurait justifier l'annulation de ce chef de redressement ; 4)- frais de repas : que ces frais sont pris en charge par la société pour les salariés et dans le cas des repas d'affaires ; que cependant, ces frais ne peuvent être admis comme frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 lorsque les salariés ne sont pas en situation de déplacements professionnels et qu'ils prennent leurs repas à proximité de leur lieu de travail ; quant aux repas d'affaires, ils sont considérés comme frais professionnels si les pièces comptables attestent de la réalité de ces repas d'affaires (factures, noms des convives, etc...) ; que les pièces remises lors du contrôle ne répondaient pas à ces critères et ce n'est que devant la Cour que la société fournit des notes de restaurant et des noms pour des repas d'affaires de M. X..., directeur administratif, la société appelante ne s'explique pas sur l'absence de production de ces justificatifs pendant 5 ans ; qu'au surplus, et parce qu'il n'est pas possible, par le seul examen de ces documents, de les rattacher à des activités professionnelles de M. X..., la Cour ne peut leur donner valeur probante, et valide le redressement opéré par l'URSSAF ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'établissement de MARSEILLE au titre du personnel permanent (¿) Sur le 4ème chef de redressement relatif aux loyers que selon les dispositions relatives aux baux commerciaux, le loyer doit être fixé par les parties ; qu'il ne peut être variable et ne peut être révisé que tous les trois ans ; qu'en outre, aux termes de l'article 595 du Code civil, " l'usufruitier ne peut, sans le concours du nupropriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal " ; qu'en l'espèce, l'inspecteur a relevé que la SARL portait en compte des sommes intitulées « loyers Ensuès » pour des montants mensuels variables dont le total s'élève à 39. 964 ¿ ; qu'il s'agit de sommes versées directement à M. A..., dirigeant ; que selon la Société, ces sommes correspondraient à des loyers du fait de la domiciliation de la société dans sa résidence principale ; qu'il est ainsi produit un contrat de bail conclu entre la SARL et M. A... pour un montant mensuel de 1. 460 ¿ en contrepartie de la location d'une pièce à usage de siège social située 4 avenue de Rosa à Ensuès la Redonne, lieu d'habitation de M. A... ; que toutefois, il apparaît tout d'abord que M. A... est nupropriétaire du bien loué tandis que sa mère Mme A... Gilberte est usufruitière du bien ; que dès lors, M. A... n'avait pas la capacité de donner seul à bail ; qu'il produit une attestation de Mme A... qui indique qu'elle abandonne temporairement l'usufruit de l'appartement pour qu'il puisse bailler et utiliser celui-ci comme siège social de la SARL SUD INTER TT ; que toutefois, cette attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, ne saurait avoir force probante ; qu'en outre, la société ne produit, à l'audience, que 13 quittances de loyers portant sur l'année 2005 et 2006 alors qu'il apparaît que la société a versé des loyers à compter du 1er janvier 2004 ; qu'or, aucun justificatif n'est produit pour cette période ; qu'au surplus, le montant des sommes versées est variable alors que le loyer doit être fixe et sur certaines quittances, apparaissent des provisions sur charges non justifiées et non conformes au contrat de bail qui n'en prévoyait pas de manière expresse ; que dès lors, les sommes versées à M. A... ne sauraient avoir été valablement payées dans le cadre d'un contrat de bail commercial et doivent être considérées comme des sommes versées à l'occasion ou en contrepartie de son travail, donc soumises à cotisations ; que le chef de redressement apparaît donc régulier et fondé ; qu'afin d'annuler ce chef de redressement, la SARL indique que M. A... lui a remboursé le 2 novembre 2010, la somme totale de 39. 963 ¿ ; qu'elle produit pour justifier ses dires la copie d'un bordereau de remise de chèque ; que toutefois, ce bordereau ne rapporte pas la preuve que le chèque émis (dont la copie n'est pas non plus produite) ait été effectivement encaissé sur le compte de la SARL et débité sur le compte de M. A.... Alors qu'il suffisait de produire son relevé de compte, la SARL ne rapporte pas la preuve du remboursement et il convient donc de maintenir ce chef de redressement à hauteur de 15. 884 euros ; Sur le 7ème chef de redressement relatif à la prise en charge des frais de repas que lorsqu'il est démontré que le salarié en situation de déplacement (c'est-à-dire empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail) est contraint de prendre son repas au restaurant, l'indemnité forfaitaire de repas qu'il peut percevoir peut être exonérée de cotisations dans certaines limites ; que si l'indemnité ne dépasse pas un certain montant, l'employeur n'est pas tenu de justifier que l'allocation a été utilisée conformément à son objet ; qu'il appartient à l'employeur de prouver que les conditions particulières de travail imposent au salarié de prendre effectivement ses repas au restaurant ; qu'il importe de distinguer les frais professionnels des dépenses que les salariés peuvent engager pour le compte de l'entreprise et qui leur sont remboursées ; que l'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels ; que les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié ; que les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations ; que sont ainsi considérés par l'administration comme des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur à l'occasion des repas d'affaires dûment justifiés, sauf abus manifeste ; que pour être considérés comme frais d'entreprise, les repas d'affaires doivent avoir un caractère exceptionnel (c'est-à-dire irrégulier) et représenter des frais exposés en dehors de l'activité normale du salarié dans l'intérêt de l'entreprise ; que pour exclure ces frais de l'assiette des cotisations, l'employeur doit donc en justifier en produisant les pièces comptables attestant de la réalité du repas d'affaires, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense ; qu'en l'espèce, l'inspecteur a relevé que la Société prenait en charge les dépenses de restauration des salariés permanents employés au siège social lorsqu'ils prennent leur repas à proximité de l'établissement ; que la société indique qu'il s'agit de frais de représentation engagés par ses salariés pour le compte de l'entreprise ; que toutefois, il n'est tout d'abord pas contesté que ces frais ne sont pas des frais professionnels, aucun document ne rapportant la preuve que les salariés concernés étaient empêchés de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail et contraint de prendre leur repas au restaurant ; qu'en outre, pour ces frais dont le montant s'élève pour les années 2004 à 2006 à la somme totale de 73. 126 ¿ et qui ne peuvent donc être considérés comme exceptionnels, la société ne produit que 14 factures lisibles concernant uniquement l'année 2006 et des restaurants proches de ses établissements ; que de même, elle produit un tableau récapitulatif mentionnant les noms des personnes invitées pour seulement 29 repas de l'année 2006 ; qu'au surplus, le nom du salarié concerné n'est jamais mentionné ; que dès lors, il apparaît que ces frais ne sont ni des frais d'entreprise, ni des frais professionnels en l'absence de justificatif probant et il convient de dire que le chef de redressement apparaît régulier et fondé à hauteur de 20. 838 euros ; 1) ALORS QUE l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit ; qu'en déniant toute valeur juridique à « l'abandon provisoire de l'usufruit d'un bien immobilier par une attestation de l'usufruitière », la Cour d'appel a ajouté à la loi et, partant, a violé l'article 595 du Code civil ; 2) ALORS QUE la société SUD INTER TT faisait valoir (conclusions d'appel, p. 12) « qu'il ressortait des quittances produites que le montant du loyer versé correspondait à chaque versement à la somme contractuellement établie, à savoir 1. 460 euros », de sorte « qu'il ne peut donc pas être considéré que le montant du loyer était variable » ; qu'en affirmant néanmoins que le montant des loyers était variable selon les mois, sans préciser l'élément de preuve sur lequel elle s'est fondée pour statuer de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les repas d'affaires sont considérés comme frais professionnels si les pièces comptables attestent de la réalité de ces repas d'affaires ; qu'en l'espèce, la société SUD INTER TT versait aux débats des tableaux récapitulatifs des invitations clients de Monsieur X... dans lesquels il était précisé la date, le restaurant et son adresse, le nom du client, les personnes invitées, l'objet et le montant ; qu'en n'expliquant pas en quoi ces éléments ne permettaient pas d'emporter sa conviction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le 1er chef de redressement relatif à la prise en charge des frais de repas s'agissant du personnel permanent de l'établissement d'AIX-EN-PROVENCE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Sud Inter TT est une société d'intérim qui a deux établissements, l'un à Marseille et l'autre à Aix en Provence et elle tient deux comptes par établissement, l'un pour le personnel permanent et l'autre pour le personnel intérimaire ; que le contrôle a donc porté sur quatre comptes ; chaque compte a donné lieu à l'édition d'une mise en demeure dont trois seulement sont en litige, celles qui concernent l'établissement de Marseille (I) et celle qui concerne le personnel permanent d'Aix en Provence (II). (¿) II Concernant l'établissement d'Aix en Provence, que le recours est dirigé à l'encontre du seul chef de redressement qui concerne les frais de repas des permanents de l'établissement ; que l'URSSAF demande le maintien de ce redressement (sauf majorations de retard annulées soit 651 euros) pour les mêmes motifs que ceux concernant l'établissement de Marseille ; que l'appelante fait valoir que le litige porte sur les frais de réception engagés par un seul salarié, M. Y..., chef de l'agence, et concernait des repas d'affaires pour des clients de la société, dans des restaurants d'Aix en Provence et de Carpentras ; que la Cour constate qu'au moment du contrôle, la société a présenté des documents qui n'établissaient pas la réalité des repas d'affaires ni la qualité des participants ; que l'évaluation forfaitaire sur la base d'un nombre de repas mensuel ne répond pas aux exigences de l'article L 242-1 du code la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que par ailleurs, le salarié concerné n'était pas en déplacement professionnel et, d'après les propres déclarations de la société appelante, il prenait ses repas à proximité de son lieu de travail ; que le redressement est maintenu (651 euros). ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'établissement d'Aix-en-Provence au titre du personnel permanent Sur le 1er chef de redressement relatif à la prise en charge des frais de repas que l'inspecteur a relevé que la société prend en charge les dépenses de restauration des salariés permanents employés au sein de l'établissement d'Aix-en-Provence alors qu'ils prennent leur repas à proximité de l'établissement ; que la situation est identique à celle ayant donné lieu au 7ème chef de redressement de l'établissement de Marseille et le même raisonnement doit être tenu ; que la société ne fournit pas de justificatif probant supplémentaire à ceux déjà décrit précédemment ; qu'en conséquence, il apparaît que ce chef de redressement est fondé, soit la somme de 651 euros ; Sur le montant du redressement ou titre de cet établissement qu'il convient de condamner la SARL SUD INTER TT à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 651 ¿ au titre du personnel permanent de l'établissement d'Aix-en-Provence ; 1) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, la société SUD INTER TT versait aux débats de nombreuses pièces comptables et des tableaux récapitulatifs établissant la réalité des repas d'affaires de Monsieur Y... ; qu'en se contentant de constater, pour refuser d'annuler le redressement relatif à la prise en charge des frais de repas, « qu'au moment du contrôle, la société a présenté des documents qui n'établissaient pas la réalité des repas d'affaires ni la qualité des participants », sans examiner les documents soumis à son appréciation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE sont exclus de l'assiette des cotisations les repas d'affaires à la condition de revêtir un caractère exceptionnel et de représenter des frais exposés en dehors de l'activité normale du salarié dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se fondant de manière inopérante sur le fait que le salarié concerné n'était pas en déplacement professionnel et prenait ses repas à proximité de son lieu de travail pour considérer que les frais engagés ne correspondaient pas à des repas d'affaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code la sécurité sociale et de larticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 595 du Code civilarticle 202 du Code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA