Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200369
- Date
- 12 mars 2015
- Condamnation
- 60 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant sollicité son affiliation auprès de la Caisse des Français de l'étranger (la CFE) à compter du 1er mai 2010 puis sa radiation le 31 décembre suivant, Mme X... a obtenu sa ré-affiliation le 1er octobre 2011 ; que la CFE lui ayant réclamé le paiement des cotisations afférentes à la période du 1er janvier au 30 septembre 2011, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner la CFE à payer des dommages-intérêts à Mme X... en réparation de son préjudice financier, le jugement retient qu'eu égard à la situation de l'intéressée, résidant au Benin, bénéficiant de pensions au titre de deux régimes obligatoires et un régime complémentaire, assurée par le SRI MFP de Paris ainsi que par la MFFOM de Paris jusqu'au 30 septembre 2011, la CFE ne rapporte pas la preuve d'avoir rempli son obligation d'information et de conseil à l'égard de celle-ci en ce qui concerne ses modalités d'application dans le temps des règles d'affiliation et le principe de continuité de la couverture des risques au sens de l'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale ; que ce défaut d'information constitue en l'espèce une faute à l'origine d'un préjudice susceptible d'être réparé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas constaté que Mme X... avait présenté à la CFE une demande de renseignement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse des Français de l'étranger Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CFE à payer la somme de 606 euros de dommages et intérêts à madame X... en réparation de son préjudice financier ; AUX MOTIFS QU'il résulte d'une règle de droit constante tirée de l'application de l'article 1382 du Code civil que la faute de l'organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit anormal ou non ; qu'en l'espèce, les pièces produites aux débats font apparaître que Madame Josette X... s'est vue réclamer, concernant son époux, une attestation de non-imposition de l'administration fiscale béninoise, par courrier du 24.09.2010 de la CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER ; qu'il n'est pas contesté qu'une grève de ladite administration, en cours à la période de la demande, a fait obstacle à la production du justificatif demandé ; que Madame Josette X..., radiée le 31.12.2010, a produit un certificat de non-imposition du 09.09.2011 à l'appui du formulaire établi le 25.07.2011, a pu bénéficier d'une nouvelle adhésion le 01.10.2011 ; qu'il est constant que la première affiliation enregistrée à compter du 01.05.2010 a donné lieu à l'application d'un délai de carence de 6 mois au visa de l'article R. 766-5 du Code de la Sécurité sociale, et que la seconde affiliation enregistrée le 01.10.2011 a donné lieu à l'application d'une rétroactivité remontant au 01.01.2011 au visa de l'article R. 764-6 du Code de la Sécurité sociale ; qu'eu égard à la situation de Madame Josette X..., résidant au BENIN, retraitée au titre de 2 régimes obligatoires et 1 régime complémentaire, depuis le 01.07.2009 en ce qui concerne la CRAM du Languedoc ROUSSILLON, depuis le 01.01.2010 en ce qui concerne la MFP et l'IRCANTEC, et assurée par le SRI MFP de PARIS et, jusqu'au 30.09.2011 par la MFFOM de PARIS, la CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER ne rapporte pas la preuve d'avoir rempli son obligation d'information et de conseil à l'égard de Madame Josette X... en ce qui concerne ses modalités d'application dans le temps des règles d'affiliation et le principe de continuité de la couverture des risques au sens de l'article L. 766-1 du Code de la Sécurité sociale ; que ce défaut d'information constitue en l'espèce une faute à l'origine d'un préjudice susceptible d'être réparé par la somme de 606 euros, somme que la CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER sera condamnée à payer à Madame Josette X... ; 1. ¿ ALORS QUE toute décision prise par un organisme social, faisant l'objet d'une réclamation, doit être préalablement soumise à la commission de recours amiable de cet organisme ; qu'en l'espèce, l'assurée avait saisi la commission de recours amiable de la CFE d'un recours pour contester la décision de la caisse de lui appliquer une rétroactivité de cotisations pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2011, en demandant à ce qu'il ne lui soit pas fait application de cette rétroactivité ; que cette demande a été rejetée par la commission ; qu'en condamnant la CFE à payer à l'assurée la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, demande qui n'avait pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2. - ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, devant le tribunal, l'assurée réclamait le remboursement de ses cotisations payées à compter du 6 octobre 2011, soit la somme de 606 ¿, mais ne sollicitait pas des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité de la caisse ; que le tribunal a retenu la faute commise par l'organisme social et l'a condamné à payer la somme de 606 ¿ à l'assurée à titre de dommages et intérêts ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la CFE aurait commis une faute engageant sa responsabilité, sans inviter les parties à s'en expliquer, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 3. ¿ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que dans son recours devant le tribunal, l'assurée « demande le remboursement de s es cotisations payées à compter du 6/10/2011, (¿) soit 606 euros » ; qu'en affirmant que, par recours adressé le 25 janvier 2013, elle avait saisi le tribunal « aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de difficultés d'affiliation à la Caisse des Français de l'étranger » et qu'elle « maintient sa demande d'indemnisation » à l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les termes de ses écritures et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 4. - ALORS en tout état de cause QU'en dehors des cas où il existe un texte spécifique qui fait obligation aux organismes de sécurité sociale d'informer spontanément et individuellement les assurés sur des points particuliers, et de celui où l'assuré a expressément formulé une demande de renseignements, les organismes sociaux ne sont tenus qu'à une information générale de l'ensemble des assurés sur la réglementation applicable ; qu'en reprochant à la CFE de ne pas avoir rempli son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assurée en ce qui concerne les modalités d'application dans le temps des règles d'affiliation et le principe de continuité de la couverture des risques, ni relevé que l'assurée aurait interrogé la CFE sur ces points, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 5. - ALORS QUE la victime d'un fait dommageable ne peut obtenir réparation de son préjudice que s'il existe un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi ; que le tribunal a retenu qu'en n'informant pas madame X... de la règle de rétroactivité des cotisations prévues par l'article R. 764-6 du code de la sécurité sociale en cas de radiation suivie d'une nouvelle demande d'adhésion, la CFE avait commis une faute à l'origine du préjudice subi, évalué au montant des cotisations payées depuis la demande de radiation ; que, toutefois, l'ignorance de cette règle de rétroactivité des cotisations ne saurait être à l'origine du préjudice subi dès lors que, si l'assurée, dûment informée, n'avait pas demandé sa radiation, elle aurait dû continuer à régler ses cotisations auprès de la CFE ; qu'en condamnant la caisse à lui verser 606 euros en réparation de son préjudice, en l'absence de tout lien de causalité entre faute et préjudice, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1382 du code civil ;
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 766-1 du code de la sécurité socialearticle L. 766-1 du Code de la Sécurité socialearticle 1382 du Code civil que la faute de larticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA