Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200370
- Date
- 12 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que, victime d'un accident du travail le 9 février 2009, ayant fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste de travail par le médecin du travail le 2 mai 2011, Mme X... a demandé le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) ; que sa demande ayant été rejetée à la suite d'un avis négatif du service du contrôle médical, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief au jugement de dire qu'elle doit payer l'indemnité temporaire d'inaptitude, pour la période du 3 mai au 27 juillet 2011, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ont constaté qu'à la suite d'une déclaration d'inaptitude en date du 2 mai 2011, émanant du médecin du travail, Mme X... avait été licenciée le 27 juillet 2011 ; qu'en considérant ultérieurement qu'un délai relativement court s'était écoulé entre l'accident du travail (9 février 2009) et la déclaration d'inaptitude (2 mai 2010) pour imputer l'inaptitude à l'accident du travail, quand en réalité le constat d'inaptitude était intervenu un an plus tard, soit le 2 mai 2011, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles L. 433-1, D. 433-2 et D. 433-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le jugement doit être censuré pour être fondé sur une contradiction de motifs puisqu'il a énoncé dans un premier temps que la déclaration d'inaptitude était du 2 mai 2011 et retenu dans un second temps, pour estimer que l'imputabilité pouvait être admise, que la déclaration d'inaptitude était du 2 mai 2010 ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement, après avoir constaté que le médecin du travail avait certifié avoir établi le 2 mai 2011 un certificat d'inaptitude pour Mme X... qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 9 février 2009, relève l'absence d'autre pathologie alléguée ; Que de ces constatations et énonciations, le tribunal, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a pu déduire qu'il existait un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 433-1, alinéa 5, et D. 433-5 du code de la sécurité sociale, et L. 1226-11 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que si l'indemnité journalière peut être rétablie, selon les conditions qu'ils fixent, lorsque la victime de l'accident du travail, déclarée inapte par le médecin du travail, ne peut percevoir aucune rémunération, le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement du salarié ou à son licenciement, sans pouvoir excéder la durée d'un mois mentionnée au troisième ; Attendu que le jugement, après avoir relevé qu'il existait un lien de causalité entre l'accident du travail et l'avis d'inaptitude, dit que Mme X... devait bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude du 3 mai au 27 juillet 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité litigieuse ne pouvait être versée plus d'un mois, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la CPAM DU LOIRET devait acquitter entre les mains de Madame X... l'indemnité temporaire d'inaptitude, pour la période du 3 mai au 27 juillet 2011, laquelle s'élève à 3 702,30 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « Madame Corinne X..., chauffeur poids lourds, a été victime d'un accident du travail le 9 février 2009, qui a généré une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 10 % et qu'elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 2 mai 2011 par le Médecin du Travail avant d'être licenciée le 27 juillet 2011 ; que conformément à l'article D 433-2 du Code de Sécurité Sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte par le Médecin du Travail a droit à l'indemnité temporaire de l'article L 433-1 dans les conditions prévues aux articles L 442-5 et D 433-3 ; que par combinaison par des articles L 442-5 et L 315-1 du Code de Sécurité Sociale, le contrôle médical de la caisse porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ; qu'en outre, l'article D 433-3 précise que pour bénéficier de cette indemnité, la victime adresse un formulaire de demande incluant mention portée par le Médecin du Travail d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; que parallèlement, elle doit justifier ne percevoir aucune rémunération liée au poste de travail, l'indemnité lui est alors versée à compter du 1er jour qui suit l'avis d'inaptitude jusqu'au jour du licenciement ou du reclassement ; que dans le formulaire de demande produit, le Médecin du Travail, le Docteur H. Y..., certifie avoir établi le 2 mai 2011 un certificat pour Madame Corinne X... qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 9 février 2009 ; qu'il ne s'agit pas vraiment d'une affirmation ; que par ailleurs, le médecin conseil de la caisse a lui rendu un avis défavorable motivé par de relations entre au poste et le sinistre ; que cependant, que le délai relativement court écoulé entre l'accident du travail (09.02.09) et la déclaration d'inaptitude au poste de travail (02.05.10) outre l'absence d'autre pathologie alléguée font présumer un lien de causalité entre les deux et le médecin conseil en se contentant de dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ;que dès il doit être fait droit à la demande de Madame Corinne X... tendant au versement de l'indemnité temporaire du 3 mai au 27 juillet 2011 et la décision de la Commission de Recours Amiable du 8 septembre 2011 devra être infirmée » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond ont constaté qu'à la suite d'une déclaration d'inaptitude en date du 2 mai 2011, émanant du médecin du travail, Madame Corinne X... avait été licenciée le 27 juillet 2011 ; qu'en considérant ultérieurement qu'un délai relativement court s'était écoulé entre l'accident du travail (9 février 2009) et la déclaration d'inaptitude (2 mai 2010) pour imputer l'inaptitude à l'accident du travail, quand en réalité le constat d'inaptitude était intervenu un an plus tard, soit le 2 mai 2011, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles L.433-1, D.433-2 et D.433-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, le jugement doit être censuré pour être fondé sur une contradiction de motifs puisqu'il a énoncé dans un premier temps que la déclaration d'inaptitude était du 2 mai 2011 et retenu dans un second temps, pour estimer que l'imputabilité pouvait être admise, que la déclaration d'inaptitude était du 2 mai 2010 ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la CPAM DU LOIRET devait acquitter entre les mains de Madame X... l'indemnité temporaire d'inaptitude, pour la période du 3 mai au 27 juillet 2011, laquelle s'élève à 3 702,30 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « Madame Corinne X..., chauffeur poids lourds, a été victime d'un accident du travail le 9 février 2009, qui a généré une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 10 % et qu'elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 2 mai 2011 par le Médecin du Travail avant d'être licenciée le 27 juillet 2011 ; que conformément à l'article D 433-2 du Code de Sécurité Sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte par le Médecin du Travail a droit à l'indemnité temporaire de l'article L 433-1 dans les conditions prévues aux articles L 442-5 et D 433-3 ; que par combinaison par des articles L 442-5 et L 315-1 du Code de Sécurité Sociale, le contrôle médical de la caisse porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ; qu'en outre, l'article D 433-3 précise que pour bénéficier de cette indemnité, la victime adresse un formulaire de demande incluant mention portée par le Médecin du Travail d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; que parallèlement, elle doit justifier ne percevoir aucune rémunération liée au poste de travail, l'indemnité lui est alors versée à compter du 1er jour qui suit l'avis d'inaptitude jusqu'au jour du licenciement ou du reclassement ; que dans le formulaire de demande produit, le Médecin du Travail, le Docteur H. Y..., certifie avoir établi le 2 mai 2011 un certificat pour Madame Corinne X... qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 9 février 2009 ; qu'il ne s'agit pas vraiment d'une affirmation ; que par ailleurs, le médecin conseil de la caisse a lui rendu un avis défavorable motivé par de relations entre au poste et le sinistre ; que cependant, que le délai relativement court écoulé entre l'accident du travail (09.02.09) et la déclaration d'inaptitude au poste de travail (02.05.10) outre l'absence d'autre pathologie alléguée font présumer un lien de causalité entre les deux et le médecin conseil en se contentant de dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ;que dès il doit être fait droit à la demande de Madame Corinne X... tendant au versement de l'indemnité temporaire du 3 mai au 27 juillet 2011 et la décision de la Commission de Recours Amiable du 8 septembre 2011 devra être infirmée » ; ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne pouvaient condamner la CPAM DU LOIRET au paiement d'une indemnité pour inaptitude pour la période du 3 mai 2011 au 27 juillet 2011 quand la durée de l'indemnisation ne saurait excéder un mois ; qu'à cet égard, le jugement attaqué doit être considéré comme rendu en violation des articles L.1226-11 et R.4624-31 du Code du travail, ensemble l'article D.433-5 du Code de la sécurité sociale.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA