Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200375
- Date
- 12 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF de l'Yonne aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne a notifié à la SAOS AJA football (la société), qui gère le club de football professionnel d'Auxerre, un redressement suivi d'une mise en demeure du 14 décembre 2007 de payer un rappel de cotisations ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations formulées lors d'un précédent contrôle dans le même établissement « vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; qu'en cas de transfert d'une personne morale, le repreneur peut se prévaloir des décisions individuelles adoptées par l'URSSAF à l'égard du cédant de cette personne morale ; qu'en l'espèce l'association AJA. football a intégralement transféré son activité de « football professionnel » à la SAOS AJA football par acte d'apport sous seing privé ; que la SAOS AJA football pouvait en conséquence opposer à l'URSSAF de Bourgogne, par application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la décision non-équivoque de ses inspecteurs-lors du précédent contrôle par l'URSSAF de Bourgogne des activités de l'association AJA football ayant abouti à la délivrance d'une lettre d'observations du 17 juin 2004- de ne pas redresser les pratiques à nouveau visées dans la lettre d'observations du 23 octobre 2007 ; que la SAOS AJA football, qui a repris les activités de l'association AJA football, ne pouvait en conséquence faire l'objet d'un redressement ultérieur portant sur ces mêmes pratiques en l'absence de décision contraire de l'URSSAF notifiée avant le second contrôle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ; 2°/ que pour écarter l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF de Bourgogne validant les pratiques litigieuses, au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel s'est bornée à constater que le précédent contrôle effectué par l'URSSAF de Bourgogne, ayant donné lieu à la lettre d'observations du 17 juin 2004, visait l'association AJA football alors que le contrôle ayant donné lieu au redressement attaqué vise la SAOS AJA football ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si-comme le soutenait l'exposante ¿ la branche complète et autonome d'activité de club professionnel de football, anciennement gérée par l'association AJA football, objet du contrôle de l'URSSAF, n'avait pas été transférée vers la SAOS AJA football, de sorte que l'entité économique gérant cette activité était restée identique seule sa forme juridique ayant changé, ce qui lui permettait de se prévaloir de l'accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques litigieuses résultant du contrôle de juin 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que le redressement antérieur invoqué par la société ayant donné lieu à la lettre d'observations du 17 juin 2004, dans laquelle les points de redressement contestés ne sont pas abordés, porte sur la période 2001 à 2003 et vise l'AJA football constituée dans le cadre d'une association à but non lucratif ; que la société a pris la suite de cette association en vertu d'un traité d'apport signé le 14 novembre 2001, ce qui caractérise un changement de qualité de la personne redressée induisant une modification de ses droits et obligations au regard de la législation sociale, de sorte qu'un accord tacite concernant des pratiques antérieures ne peut valablement être opposé par la société, entité distincte ayant des droits et obligations distincts de l'association antérieurement contrôlée ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante sollicitée, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des frais de nourriture, logement et transport des élèves en préformation, alors, selon le moyen : 1°/ que les aides scolaires allouées par un club de football aux jeunes de moins de seize ans intégrés dans un centre de préformation, en vue d'une éventuelle intégration dans le club de formation professionnelle, puis dans l'équipe professionnelle de football, ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail exécuté pour le compte d'un employeur et n'entrent pas dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'à ce titre l'accueil d'un jeune de moins de seize ans au sein d'un centre de « préformation » afin de lui permettre de suivre une formation scolaire associée à des entrainements de football ne peut être assimilé ni à une période de stage en entreprise au sens de l'arrêté du 11 janvier 1978, ni à un contrat de travail ; que cette période non professionnelle de « préformation » ne s'effectue en effet pas dans le cadre d'un lien de subordination juridique ou d'une convention de stage en entreprise au sens du droit du travail, les jeunes n'étant soumis qu'à un lien d'autorité pédagogique, comme tout élève d'un centre scolaire ; que la prise en charge par le club des frais d'hébergement, de nourriture, de scolarité et de déplacement de ces jeunes en préformation ne saurait être considérée comme un avantage en nature accordé à des stagiaires en entreprise et comme devant en conséquence être assujettie à cotisations sociales ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale ; 2°/ que l'employeur peut prendre en charge à titre de frais professionnels les frais de nourriture, de déplacement et de logement des stagiaires, lorsque le stage s'effectue loin de leur domicile ; qu'en admettant même que les jeunes intégrés au centre de préformation aient le statut de stagiaire en entreprise au sens du code du travail, en se bornant à faire ce constat pour réintégrer dans l'assiette des cotisations les dépenses occasionnées pour leur hébergement, leur nourriture et leur déplacement, sans vérifier si ces dépenses engendrées par leur éloignement de leur famille ne devaient pas néanmoins être considérées comme des frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 11 janvier 1978 portant fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèces et l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Mais attendu, selon l'article L. 211-1, alinéa 2, devenu l'article L. 4153-1, 3°, du code du travail que les élèves qui suivent un enseignement alterné peuvent accomplir des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, soit entre 14 et 16 ans ; Et attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'arrêté ministériel du 11 janvier 1978 alors applicable, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les jeunes admis en préformation auprès de la société suivent une scolarité toujours obligatoire mais aménagée tout en bénéficiant d'entraînement sportifs réguliers, qu'à l'issue de cette formation, il peut leur être proposé la signature d'une convention de formation avec le club ; qu'ils se soumettent à un certain nombre de règles de discipline, d'assiduité aux entraînements et d'investissement personnel en vue de les intégrer au centre de formation à l'âge requis ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à la vérification qui ne lui était pas demandée, a exactement déduit que, les élèves suivant auprès de la société un stage de formation professionnelle non rémunéré, celle-ci était redevable au titre des frais pris en charge par elle, des cotisations de l'employeur prévues par l'arrêté susmentionné de sorte que le redressement devait être validé de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des « primes fédération » versées aux joueurs ayant participé aux matchs de l'équipe de France, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 1er de la loi 2004-1366 du 15 décembre 2004, applicable au présent litige, les sommes versées au titre du droit à l'image des sportifs ne constituent pas du salaire assujetti à cotisations sociales ; que la prime fédération accordée aux joueurs du club, au titre du droit à l'image découlant de leur participation aux matchs de l'équipe de France de football, qui est versée par la SAOS AJA football, société commerciale, et non par la Fédération française de football, ne pouvait donc être assujettie à cotisations sociales ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de la loi 2004-1366 du 15 décembre 2004, l'ancien article L. 785-1 du code du travail et l'article L. 222-2 du code du sport ; 2°/ que l'assujettissement à cotisations des sommes et avantages alloués à un salarié par un tiers est supporté par ce dernier lorsque ledit avantage est octroyé en contrepartie d'une activité accomplie par le salarié dans l'intérêt, non de l'employeur, mais de ce tiers ; que pour écarter l'application des dispositions de l'ancien article L. 785-1 du code du travail et l'article L. 222-2 du code du sport, excluant de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées aux sportifs par les sociétés commerciales au titre du droit à l'image, la cour d'appel a relevé que les « primes fédération » ont pour fait générateur la participation des sportifs à l'équipe de France de football et que « seule la Fédération française de football (FFR) peut être à l'origine du versement de ces primes, peu important qu'elles transitent par la SAOS AJA football » ; qu'en admettant même que ces motifs ne soient pas contestables, il s'en déduisait alors que les primes en cause-qui ne faisaient que « transiter » selon la cour d'appel par la SAOS AJA football et qui étaient allouées aux joueurs en contrepartie de leur sélection en équipe de France du fait d'une activité accomplie dans l'intérêt de la Fédération française de football-ne pouvaient être intégrées dans l'assiette de cotisations sociales de la SAOS AJA football ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, selon l'article L. 785-1 ancien du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 alors applicable, que n'est pas considérée comme salaire, la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient ; que pour l'application de ces dispositions, sont seules considérées comme des sportifs professionnels, les personnes ayant conclu, avec une des sociétés relevant des catégories précitées, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives ; Et attendu que l'arrêt constate que les sommes en litige correspondent à des « primes fédération » versées par la société à ses joueurs en contrepartie d'une sélection nationale par la Fédération française de football ; Qu'il résulte de cette constatation que la société n'est pas celle qui commercialise l'image de l'Equipe nationale et qu'elle ne peut en conséquence bénéficier de l'exonération résultant du texte susvisé ; Que par ce motif de pur droit, substitué, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de la procédure civile, à ceux critiqués, la décision de soumettre ces « primes » à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef du montant de la prise en charge annuelle des frais de transport des parents des jeunes joueurs, alors, selon le moyen, qu'en écartant le caractère de frais professionnels de la prise en charge par la SAOS AJA football d'un billet aller-retour annuel pour les parents de jeunes joueurs afin qu'ils puissent leur rendre visite, cependant qu'il s'agit d'une dépense inhérente au bon fonctionnement du centre de préformation et de formation, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que les frais professionnels au sens de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé supportées par celui-ci dans l'accomplissement de sa mission, énonce que les remboursement faits aux parents de jeunes joueurs du club pour les frais engagés pour rendre visite à leur enfants sont des frais étrangers à la définition donnée par cette disposition ; Que par ces motifs, la cour d'appel a exactement décidé que le redressement du chef de ces frais de transport était fondé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour valider le redressement du chef des frais de M. Y..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la convention de partenariat signée entre l'agence Publi expo communication représentée par M. Y... et la société, relative à l'édition du magazine « Auxerre football » prévoit qu'en cas de demande du club d'effectuer des déplacements pour couvrir des stages d'avant-saison ou des matchs de coupe d'Europe, l'agence ne sera pas rémunérée par la société mais bénéficiera du remboursement des frais d'essence et de péage d'autoroute ; que les frais litigieux résultent de déplacements pour des matchs de championnat ; qu'il n'a jamais été conventionnellement envisagé la prise en charge des frais engagés par M. Y... qui accompagnait le photographe et qu'il n'est pas non plus démontré une relation salariale entre M. Y... et la société ; que les frais engagés ne peuvent être qualifiés de frais professionnels ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que M. Y... n'était pas salarié de la société, objet du contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le chef du redressement relatif aux frais engagés pour M. Y..., l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'URSSAF de Bourgogne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société AJA football. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAOS A. J. A. FOOTBALL de ses demandes d'annulation du redressement que lui a notifié l'URSSAF de l'Yonne et de la mise en demeure de l'URSSAF de l'Yonne du 14 décembre 2007, d'AVOIR débouté la SAOS A. J. A. FOOTBALL de sa demande d'infirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de l'Yonne du 16 juin 2008, et d'AVOIR débouté la SAOS A. J. A. FOOTBALL de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il n'y avait pas lieu à redressement en ce qui concerne les aspects relatifs à la valeur de la formation professionnelle, l'assiette forfaitaire de cotisations, le rappel de cotisations sociales au titre de la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., le droit à l'image, les dotations vestimentaires, la prise en charge des frais de déplacements de joueurs, et les frais professionnels relatifs à Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'une décision implicite antérieure faisant obstacle au redressement, considérant les dispositions de l'article R 243-59 justement développées par le tribunal, selon lesquelles l'absence d'observations par l'inspecteur du recouvrement vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement porte sur des éléments contrôlés dans la même entreprise n'ayant pas donné lieu à observations de la part de l'organisme ; Considérant qu'en l'espèce le redressement antérieur invoqué ayant donné lieu à lettre d'observations du 17 juin 2004, dans laquelle les points de redressements contestés actuellement ne sont pas abordés, porte sur la période 2001 à 2003 et vise l'AJA FOOTBALL constituée dans le cadre d'une association à but non lucratif ; Que la SAOS AJA FOOTBALL a pris la suite de l'Association AJA FOOTBALL en vertu du traité d'apport signé le 14 novembre 2011 ce qui caractérise un changement de qualité de la personne redressée induisant une modification de ses droits et obligations au regard de la législation sociale, de sorte qu'un accord tacite concernant des pratiques antérieures ne peut valablement être opposé par l'AOS AJA FOOTBALL, entité juridique distincte ayant des droits et obligations distincts de l'association antérieurement contrôlée ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur l'existence d'une décision implicite antérieure faisant obstacle au redressement, selon les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ln fine, l'absence d'observations par l'inspecteur du recouvrement vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme, Il est établi que l'association AJA FOOTBALL a reçu une lettre d'observations émanant de l'URSSAF de l'Yonne le 17 juin 2004, dans laquelle la question relative à l'assujettissement à cotisations sociales des jeunes en préformation n'est pas abordée. Or, il est constant que le redressement portant sur la période de 2001 à 2003 vise l'association à but non lucratif, alors que le présent litige oppose à l'URSSAF de l'Yonne, la société anonyme à objet sportif AJA FOOTBALL créée par traité d'apport en novembre 2001. Ainsi, le simple fait que la pratique demeure identique par delà la cession d'une activité autonome de l'association vers la société commerciale ne peut suffire pour admettre que la décision implicite issue du redressement de l'association soit transmise à la société anonyme. En effet, les dispositions réglementaires précisent expressément que cette décision implicite ne peut être invoquée qu'à partir du moment où le redressement intervient dans la même entreprise ou le même établissement. Par conséquent, ce moyen ne pourra qu'être écarté, aucune décision implicite antérieure ne fait obstacle à l'élaboration d'un redressement de la SAOS AJA FOOTBALL, qui n'avait jamais fait l'objet d'un précédent contrôle par les inspecteurs de l'URSSAF de l'Yonne » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations formulées lors d'un précédent contrôle dans le même établissement « vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; qu'en cas de transfert d'une personne morale, le repreneur peut se prévaloir des décisions individuelles adoptées par l'Urssaf à l'égard du cédant de cette personne morale ; qu'en l'espèce l'association A. J. A. FOOTBALL a intégralement transféré son activité de « football professionnel » à la SAOS A. J. A. FOOTBALL par acte d'apport sous seing privé ; que la SAOS A. J. A. FOOTBALL pouvait en conséquence opposer à l'URSSAF de l'Yonne, par application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la décision non-équivoque de ses inspecteurs-lors du précédent contrôle par l'URSSAF de l'Yonne des activités de l'association A. J. A. FOOTBALL ayant abouti à la délivrance d'une lettre d'observations du 17 juin 2004- de ne pas redresser les pratiques à nouveau visées dans la lettre d'observations du 23 octobre 2007 ; que la SAOS A. J. A. FOOTBALL, qui a repris les activités de l'association A. J. A. FOOTBALL, ne pouvait en conséquence faire l'objet d'un redressement ultérieur portant sur ces mêmes pratiques en l'absence de décision contraire de l'URSSAF notifiée avant le second contrôle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE pour écarter l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF de l'Yonne validant les pratiques litigieuses, au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel s'est bornée à constater que le précédent contrôle effectué par l'URSSAF de l'Yonne, ayant donné lieu à la lettre d'observations du 17 juin 2004, visait l'association AJA FOOTBALL alors que le contrôle ayant donné lieu au redressement attaqué vise la SAOS A. J. A. FOOTBALL ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si-comme le soutenait l'exposante (conclusions p. 4 et 5) ¿ la branche complète et autonome d'activité de club professionnel de Football, anciennement gérée par l'association AJA FOOTBALL, objet du contrôle de l'URSSAF, n'avait pas été transférée vers la SAOS A. J. A. FOOTBALL, de sorte que l'entité économique gérant cette activité était restée identique seule sa forme juridique ayant changé, ce qui lui permettait de se prévaloir de l'accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques litigieuses résultant du contrôle de juin 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAOS A. J. A. FOOTBALL de ses demandes d'annulation du redressement que lui a notifié l'URSSAF de l'Yonne et de la mise en demeure de l'URSSAF de l'Yonne du 14 décembre 2007, d'AVOIR débouté la SAOS A. J. A. FOOTBALL de sa demande d'infirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de l'Yonne du 16 juin 2008, et d'AVOIR débouté la SAOS A. J. A. FOOTBALL de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il n'y avait pas lieu à redressement en ce qui concerne le poste concernant la valeur de la formation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE « sur la valeur de la formation professionnelle, considérant les dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1978, abrogé par l'arrêté du 13 juin 2007, régissant le statut des stages en entreprise non obligatoires pour les jeunes soumis à obligation de scolarité qui précisent l'assiette des cotisations dues par l'employeur pour les stagiaires selon que la rémunération est inférieure ou égale à 25 % du SMIC ou supérieure à ce seuil ; Considérant qu'aucune convention n'a été présentée à l'inspecteur lors du contrôle et qu'il est constant que ces jeunes suivent une scolarité aménagée avec des entraînements sportifs réguliers qui peuvent déboucher sur une convention de formation avec le club ; qu'en l'absence de toute justification établissant une situation différente de celle régie par les dispositions de l'arrêté précité applicables au statut des stages en entreprises non obligatoires » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE «- sur la valeur de la formation professionnelle, l'arrêté du 11 janvier 1978 abrogé par l'arrêté du 13 juin 2007, mais applicable au redressement contesté, régit le statut des stages en entreprise non obligatoires, pour des jeunes encore soumis à l'obligation de scolarité, donc mineurs de 16 ans, Il est ainsi précisé l'assiette des cotisations dues par l'employeur pour ce stagiaire, selon que la rémunération de ce dernier est inférieure ou égale à 25 % du SMIC, ou supérieure à ce seuil. Au présent cas d'espèce, le redressement concerne des jeunes âgés de 13 à 15 ans, qui vivent en internat ou en famille d'accueil, et suivent une scolarité toujours obligatoire mais aménagée, tout en suivant des entraînements sportifs réguliers. Cette étape est qualifiée de préformation, et à l'issue, les jeunes peuvent se voir proposer la signature d'une convention de formation avec le club. Si aucune convention n'a été présentée à l'inspecteur lors du contrôle, il n'en demeure pas moins que les jeunes stagiaires faisant l'objet de cette préformation délivrée par l'AJA, se soumettent à un certain nombre de règles de discipline, d'assiduité aux entraînements, et d'investissement personnel. En effet, il paraît peu envisageable que le bénéfice de cette formation particulière ne s'accompagne pas de contraintes pour les jeunes concernés, dans l'objectif de les amener à intégrer le centre de formation à l'âge requis. La décision de la Cour de Cassation invoquée par la demanderesse visait alors des jeunes qui se portaient candidats pour intégrer la formation. Or, à ce stade, il n'existe aucun lien de subordination ou hiérarchique entre les jeunes candidats et le club de football. Le présent redressement vise une situation différente, en ce qu'il s'agit de jeunes garçons qui sont soumis à des entraînements au sein du club, et résident en famille d'accueil en lien avec ce club de football ou dans l'internat. Par suite, le lien hiérarchique est établi, et quand bien même tous ces stagiaires en préformation n'intégreront pas automatiquement le centre de formation à l'âge de 16 ans, ils sont soumis aux règles du club pour la période de 13 à 15 ans Au surplus, contrairement aux termes du traité d'apport, il apparaît que le secteur de la préformation est rattaché à la société anonyme à objet sportif et non à la structure associative, marque d'autant plus le caractère quasi-professionnel du lien entre le jeune joueur et le club de football. En outre, l'absence de dispositions particulières visant à qualifier le statut de ces jeunes jusqu'à la note émise par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 mars 2010, ne suffit pas à écarter la possibilité d'un assujettissement aux cotisations sociales des différentes sommes et avantages en nature accordés à ces jeunes âgés de 13 à 15 ans. Il est expressément précisé dans cette note que les nouvelles règles seront applicables pour les contrôles de l'année 2010, sans qu'il ne soit envisagé de caractère rétroactif aux décisions prises. Bien plus, il est précisé dans cette note que : « l'Acoss apporte les précisions suivantes sur les conditions d'application de certains points de législation ayant fait l'objet de redressements lors des précédents contrôles, réalisés en 2007 » Ainsi, il résulte des termes mêmes de la note que les redressements antérieurs ne sont pas contestés, et le respect du principe d'égalité devant la loi conduit à confirmer ce point de redressement au regard de la période examinée, et du fait que d'autres clubs ont fait l'objet de redressements dans les mêmes conditions. De plus, il convient de souligner que la note ACOSS s'appuie sur l'article 9 de la loi 2006-296 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les aides scolaires allouées par un club de football aux jeunes de moins de seize ans intégrés dans un centre de préformation, en vue d'une éventuelle intégration dans le club de formation professionnelle, puis dans l'équipe professionnelle de football, ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail exécuté pour le compte d'un employeur et n'entrent pas dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'à ce titre l'accueil d'un jeune de moins de seize ans au sein d'un centre de « préformation » afin de lui permettre de suivre une formation scolaire associée à des entrainements de football ne peut être assimilé ni à une période de stage en entreprise au sens de l'arrêté du 11 janvier 1978, ni à un contrat de travail ; que cette période non professionnelle de « préformation » ne s'effectue en effet pas dans le cadre d'un lien de subordination juridique ou d'une convention de stage en entreprise au sens du droit du travail, les jeunes n'étant soumis qu'à un lien d'autorité pédagogique, comme tout élève d'un centre scolaire ; que la prise en charge par le club des frais d'hébergement, de nourriture, de scolarité et de déplacement de ces jeunes en préformation ne saurait être considérée comme un avantage en nature accordé à des stagiaires en entreprise et comme devant en conséquence être assujettie à cotisations sociales ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'employeur peut prendre en charge à titre de frais professionnels les frais de nourriture, de déplacement et de logement des stagiaires, lorsque le stage s'effectue loin de leur domicile ; qu'en admettant même que les jeunes intégrés au centre de préformation aient le statut de stagiaire en entreprise au sens du code du travail, en se bornant à faire ce constat pour réintégrer dans l'assiette des cotisations les dépenses occasionnées pour leur hébergement, leur nourriture et leur déplacement, sans vérifier si ces dépenses engendrées par leur éloignement de leur famille ne devaient pas néanmoins être considérées comme des frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 11 janvier 1978 portant fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèces et l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAOS A. J. A. FOOTBALL de ses demandes d'annulation du redressement que lui a notifié l'URSSAF de l'Yonne et de la mise en demeure de l'URSSAF de l'Yonne du 14 décembre 2007, d'AVOIR débouté la SAOS A. J. A. FOOTBALL de sa demande d'infirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de l'Yonne du 16 juin 2008, et d'AVOIR débouté la SAOS A. J. A. FOOTBALL de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il n'y avait pas lieu à redressement concernant le droit à l'image ; AUX MOTIFS QUE « Sur le droit à l'image, considérant les dispositions de l'article L 222-2 du code du sport et 750 bis de la charte de la ligue de football professionnel dont il résulte que n'est pas considéré comme salaire et donc assujettie à cotisations sociales, la part de rémunération versée à un sportif professionnel, soit 30 % de la rémunération totale du joueur, par une société soumise aux articles L 122-2 et L 122-12 et correspondant à la commercialisation par cette société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient ; Que dans le cas particulier, les sommes en litige correspondent à des « primes fédération » versées aux sportifs en contre partie d'une sélection nationale par la Fédération Française de Football qui n'est pas une société commerciale de sorte que l'abattement prévu par l'article L785-1 du code du travail ne trouve pas application » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur le droit à l'image, selon les dispositions de l'article L. 222-2 du code du sport, n'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L. 122-2 et L122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient. Concernant le football, l'article 750 bis de la charte de la ligue de football professionnel précise que le montant de la part de rémunération correspondant à la commercialisation par le club de l'image collective de l'équipe est fixé à 30 % de la rémunération totale du joueur, y compris les primes de toute nature, sans que la rémunération soumise à cotisations sociales soit inférieure à trois fois le plafond de la sécurité sociale, Les « primes fédération » correspondent à des primes versées aux joueurs, dans le cadre de leur participation à la sélection nationale. Ainsi, tous les joueurs de l'AJA n'en sont pas bénéficiaires, mais seulement ceux qui sont sélectionnés. Il s'agit alors d'indemniser les joueurs des recettes liées à l'équipe de France. Or, il n'est pas contesté que la fédération française de football, à l'origine du versement d'une prime pour les joueurs sélectionnés dans l'équipe nationale, est une personne morale à structure associative et non sociétale. Le simple fait que les sommes transitent par la SAOS AJA FOOTBALL, ou figurent sur les fiches de paie des joueurs, ne permet pas de leur faire bénéficier des dispositions de l'article L. 222-2 du code du sport, en ce que la société ne fait que reverser des sommes déboursées par la fédération. En outre, le fait générateur de ces primes reste la participation à l'équipe de France, et seule la fédération française de football peut être à l'origine du versement de ces primes. Dès lors, les conditions relatives à l'auteur de la rémunération, à savoir une société, ne sont pas remplies, si bien que ces primes ne peuvent entrer dans le dispositif d'exonération des cotisations sociales » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 1er de la loi 2004-1366 du 15 décembre 2004, applicable au présent litige, les sommes versées au titre du droit à l'image des sportifs ne constituent pas du salaire assujetti à cotisations sociales ; que la prime fédération accordée aux joueurs du club, au titre du droit à l'image découlant de leur participation aux matchs de l'équipe de France de Football, qui est versée par la SAOS A. J. A. FOOTBALL, société commerciale, et non par la Fédération française de football, ne pouvait donc être assujettie à cotisations sociales ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de la loi 2004-1366 du 15 décembre 2004, l'ancien article L. 785-1 du code du travail et l'article L. 222-2 du code du sport ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'assujettissement à cotisations des sommes et avantages alloués à un salarié par un tiers est supporté par ce dernier lorsque ledit avantage est octroyé en contrepartie d'une activité accomplie par le salarié dans l'intérêt, non de l'employeur, mais de ce tiers ; que pour écarter l'application des dispositions de l'ancien article L. 785-1 du code du travail et l'article L. 222-2 du code du sport, excluant de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées aux sportifs par les sociétés commerciales au titre du droit à l'image, la cour d'appel a relevé que les « primes fédération » ont pour fait générateur la participation des sportifs à l'équipe de France de Football et que « seule la Fédération Française de Football (FFR) peut être à l'origine du versement de ces primes, peu important qu'elles transitent par la SAOS A. J. A. FOOTBALL » ; qu'en admettant même que ces motifs ne soient pas contestables, il s'en déduisait alors que les primes en cause-qui ne faisaient que « transiter » selon la cour d'appel par la SAOS A. J. A. FOOTBALL et qui étaient allouées aux joueurs en contrepartie de leur sélection en équipe de France du fait d'une activité accomplie dans l'intérêt de la Fédération Française de Football-ne pouvaient être intégrées dans l'assiette de cotisations sociales de la SAOS A. J. A. FOOTBALL ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAOS A. J. A. FOOTBALL de ses demandes d'annulation du redressement que lui a notifié l'URSSAF de l'Yonne et de la mise en demeure de l'URSSAF de l'Yonne du 14 décembre 2007, d'AVOIR débouté la SAOS A. J. A. FOOTBALL de sa demande d'infirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de l'Yonne du 16 juin 2008, et d'AVOIR débouté la SAOS A. J. A. FOOTBALL de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il n'y avait pas lieu à redressement concernant la prise en charge des frais déplacements de joueurs ; AUX MOTIFS QUE « sur la prise en charge des dépenses personnelles des salaries au titre des déplacements des joueurs, considérant que les frais professionnels au sens de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé supporté par celui-ci dans l'accomplissement de sa mission ; Que les dépenses personnelles redressées par l'URSSAF ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, concernent des remboursements faits aux parents des jeunes joueurs du club pour des frais engagés pour rendre visite à leur enfant ; Que ces frais sont donc étrangers à la définition donnée par l'article 1er précité de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE «- sur la prise en charge des dépenses personnelles des salariés au titre de déplacements des joueurs, selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Il n'est pas contesté que les dépenses personnelles redressées par l'URSSAF de l'Yonne concernent des remboursements faits aux parents des jeunes joueurs du club, des frais engagés pour rendre visite à leur enfant. Il ne s'agit aucunement de dépenses engagées par les joueurs, salariés du club. Le simple fait que les parents auraient tendance à refuser la conclusion d'un contrat de travail pour leur enfant avec le club faute de remboursement de ces dépenses de transports, ne suffit pas à permettre de caractériser ces dépenses de frais professionnels. Par ailleurs, et comme précédemment indiqué, la note de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du 11 mars 2010 ne vise que les contrôles à venir, et la tolérance de l'administration pour le non-assujettissement à cotisations sociales des frais liés à un aller-retour annuel ne suffit à annuler le redressement sur ce point. Au surplus, il convient de souligner que cette note de l'ACOSS ne vise que les frais de voyage des seuls joueurs étrangers, et non ceux de l'ensemble des joueurs, ni même ceux engagés par les familles pour se rendre à AUXERRE. Dès lors, le redressement ne pourra qu'être confirmé sur ce point » ; ALORS QU'en écartant le caractère de frais professionnels de la prise en charge par la SAOS A. J. A. FOOTBALL d'un billet aller-retour annuel pour les parents de jeunes joueurs afin qu'ils puissent leur rendre visite, cependant qu'il s'agit d'une dépense inhérente au bon fonctionnement du centre de préformation et de formation, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAOS A. J. A. FOOTBALL de ses demandes d'annulation du redressement que lui a notifié l'URSSAF de l'Yonne et de la mise en demeure de l'URSSAF de l'Yonne du 14 décembre 2007, d'AVOIR débouté la SAOS A. J. A. FOOTBALL de sa demande d'infirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de l'Yonne du 16 juin 2008, et d'AVOIR débouté la SAOS A. J. A. FOOTBALL de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il n'y avait pas lieu à redressement concernant les frais professionnels de Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE « sur les frais professionnels de monsieur Y..., considérant les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatifs aux frais professionnels déductibles précisément rappelées par le premier juge et les pièces produites par l'appelante dont il résulte que l'employeur ne justifie aucunement que les frais engagés par Monsieur Y... non salarié de l'entreprise l'aient été au profit de la société et qu'il échoit de confirmer le jugement de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. L'article 3 de la convention de partenariat signée entre l'agence publi-expo communication, représentée par Monsieur Y... et la SAOS AJA FOOTBALL, et datée du 13 juillet 2004, stipule que le magazine AUXERRE FOOTBALL sera intégralement financé par l'éditeur, et que l'agence prendra à sa charge tous les frais inhérents à la fabrication de la publication. Il est indiqué que les frais de conception, de rédaction, de conception graphique et de mise en page seront à la charge de l'éditeur. L'article 3-2 ajoute : « il est expressément convenu que l'AJA Football n'aura aucune somme à verser et ne participera aucunement aux frais générés par la production, la fabrication et la commercialisation du magazine AUXERRE FOOTBALL. » Par ailleurs, l'article 8 de la même convention précise qu'en cas de demande du club à l'éditeur d'effectuer des déplacements pour couvrir les stages d'avant saison ou les matches de coupe d'Europe, l'éditeur ne serait pas rémunéré par I'AJA football, mais bénéficierait du remboursement de ses frais d'essence et de péage d'autoroute. Or, au présent cas d'espèce, il apparaît d'une part que les frais engagés résultent de déplacements pour des matchs de championnat, et d'autre part, qu'il n'a jamais été conventionnellement envisagé la prise en charge des frais engagés par Monsieur Y..., qui accompagnait le photographe. Il n'est pas plus démontré l'existence d'une relation salariale entre Monsieur Y... et la SAOS AJA FOOTBALL, Enfin, l'attestation produite par la SAOS AJA FOOTBALL ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, et sera ainsi écartée des débats. Les frais engagés ne peuvent être qualifiés de frais professionnels » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en assujettissant à cotisations sociales les dépenses effectuées par la SAOS A. J. A. FOOTBALL au titre des frais de transport de Monsieur Y..., photographe du magazine « Auxerre Football » afin d'assurer la couverture du club, quant elle constatait qu'« il n'est pas plus démontré l'existence d'une relation salariale entre Monsieur Y... et la SAOS AJA FOOTBALL » (jugement p. 14 § 3), de sorte que ces dépenses effectuées au profit d'un prestataire de service tiers ne pouvaient quoi qu'il en soit être qualifiées de salaire ou d'avantage en nature, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en assujettissant à cotisations sociales les dépenses occasionnées au titre des frais de transport de Monsieur Y..., photographe du magazine « Auxerre Football » afin d'assurer la couverture du club, en se fondant sur le motif inopérant selon lequel ces sommes ne rentraient dans le cadre des dépenses prévues dans le contrat commercial conclu entre la SAOS A. J. A. FOOTBALL et l'agence PUBLI-EXPO Communication qui gère le magazine « Auxerre Football », cependant que cette circonstance ne conférait nullement à ces dépenses la nature de salaire ou d'avantage en nature, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.article 202 du code de procédure civilearticle L785-1 du code du travail ne trouve pas applarticle L. 242-1 du code de sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale se troarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA