Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200386
- Date
- 12 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2013), que, salarié de la société Randstad, entreprise de travail temporaire, M. X... a été victime, le 16 juillet 2004, alors qu'il avait été mis à disposition de la société Onduclair, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites et donc irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription dans lequel l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale enferme l'exercice de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur « est interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident » ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des actes qui, comme les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire, sont bien pris en compte pour la détermination de l'acquisition de la prescription en matière d'action publique doivent nécessairement être pris en compte pour la détermination d'une possible acquisition de la prescription en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant le contraire pour dire irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; que se trouve dans une telle impossibilité le salarié victime d'un accident du travail qui, sans accès au dossier de l'enquête pénale engagée sur instruction du procureur, ne dispose pas des éléments lui permettant de caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant le contraire pour dire irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en refusant de retarder le point de départ du délai imparti pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur jusqu'à ce que la victime obtienne l'accès au dossier de l'instruction lorsqu'une enquête a été ouverte cependant que jusqu'à cette date, l'assuré n'a aucun moyen d'obtenir l'accès aux informations qu'il n'est pas en mesure d'obtenir lui même, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et, par fausse application, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que l'ouverture d'une enquête préliminaire par le procureur de la République ne consiste pas en l'exercice d'une action pénale ; Que la cour d'appel, qui a constaté que, lorsque la victime a engagé son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 19 janvier 2011, le délai de prescription de deux années, qui avait commencé à courir à la date de consolidation des lésions fixée au 19 avril 2005, était expiré et n'avait pu être interrompu ni par la citation de l'employeur à comparaître devant le tribunal correctionnel délivrée le 9 janvier 2011 ni par aucun autre élément, a exactement décidé, sans rompre l'égalité des armes entre les parties ni encourir les griefs du moyen, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était prescrite ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa troisième branche, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrites et donc irrecevables la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ainsi que toutes les demandes qui en découlent directement qui ont été présentées par Smail X... en relation avec l'accident du travail dont il avait été victime le 16 juillet 2004 alors qu'il effectuait une mission d'intérim pour le compte de la société Randstat Aux motifs qu'« il résulte des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième de ce code relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles - indemnités et prestations au rang desquelles figurent celles prévues, au chapitre deuxième de ce même livre (article L. 452-1 et suivants) en cas de faute inexcusable de l'employeur ¿se prescrivent par deux ans à dater 1) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (¿)' ¿. ensuite, qu'il y a lieu de préciser qu'il est acquis en droit positif d'une part que c'est la date de consolidation des blessures qui fixe la date de cessation de paiement de l'indemnité journalière, et d'autre part que c'est le plus récent des deux événements ci-dessus mentionnés (jour de l'accident ou cessation du paiement d'indemnités journalières) qui doit être retenu comme point de départ du délai de prescription édicté par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; par ailleurs, le dernier alinéa de ce même article L. 431-2 précise : ¿Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.' ; Qu'il y a lieu ici de souligner que ni le dépôt d'une simple plainte entre les mains du procureur de la république, ni les instructions adressées par ce dernier à un officier de police judiciaire lors d'une enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail à la suite d'un accident du travail ne constituent l'engagement d'une action pénale au sens des dispositions ci-dessus rappelées et ne sauraient donc constituer des actes interruptifs de la prescription, instituée par ces dispositions, de l'action reconnaissance de faute inexcusable, étant ici en outre rappelé que, contrairement à ce que fait valoir Smail X... dans ses explications susvisées, lorsqu'une action civile en vue d'obtenir réparation d'un préjudice est exercée par une victime devant une juridiction civile, les règles de prescription applicables à cette action, et en particulier celles relatives aux causes d'interruption de la prescription, ne sont en aucun cas celles applicables à l'action publique et sont exclusivement celles relevant du droit civil ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime Smail X... le 16 juillet 2004, la caisse primaire d'assurance maladie a, dès le 24 juillet 2004, décidé de prendre en charge cet accident titre de la législation professionnelle ; Qu'il est également constant que c'est le 19 avril 2005 que la consolidation des lésions subies par l'intéressé est intervenue et qu'il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % ; que ce n'est que le 19 janvier 2011 que Smail X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'il est certes exact qu'entre-temps une enquête préliminaire avait été ordonnée par le procureur de la république mais que ce n'est que le 3 janvier 2011 qu'a été délivrée à la société Onduclair une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel (procédure qui devait conduire, pour les faits à l'occasion desquels Smail X... a été victime de son accident du travail, à la condamnation de cette société pour blessures involontaires) ; par ailleurs, qu'il est constant que la CPAM, qui avait donc décidé, dès le 26 juillet 2004, de prendre en charge l'accident dont il s'agit au titre de la législation professionnelle, avait certes notifié à Smail X..., en septembre 2005, que son état était considéré comme consolidé au 19 avril 2005 et qu'il lui serait attribué une rente d'incapacité permanente au taux de 17 %, mais que ce taux a été contesté par la société Onduclair et que cette contestation a fait l'objet d'un contentieux devant la juridiction de l'incapacité, contentieux qui s'est achevé par une décision de cette juridiction ayant en définitive fixé le taux d'incapacité dont il s'agit à 13 % à compter du 16 octobre 2011 ; Qu'il apparaît toutefois clairement que si le taux d'incapacité de Smail X... a pu être ainsi contesté et a d'ailleurs pu médicalement évoluer, il n'en demeure pas moins, à l'examen, notamment, de l'ensemble des pièces communiquées relativement au contentieux auquel ce taux d'incapacité a ainsi donné lieu, que la date de consolidation de l'état initial de la victime n'a, en toute hypothèse, jamais été en elle-même remise en cause, de sorte que, contrairement à ce que soutient aujourd'hui Smail X... dans ses explications susvisées, le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur qui était ouverte à la victime a bien toujours été, en l'espèce, cette date de consolidation de l'état initial de Smail X..., soit donc le 19 avril 2005, et non la date du 16 octobre 2011 ; Qu'il y a lieu d'ajouter ici, au surplus, que c'est à juste titre que la société Onduclair fait observer, dans ses explications susvisées, que, alors que l'accident dont il avait été victime avait d'ores et déjà été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, Smail X... disposait bien, dès lors que son état initial avait été considéré comme consolidé et qu'une rente lui avait été attribuée, de tous les éléments nécessaires pour engager d'ores et déjà à l'encontre de son employeur une action en reconnaissance de faute inexcusable, quitte à ce que la juridiction saisie de cette action décide, éventuellement à la demande d la victime elle-même, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des investigations diligentées à la suite de la plainte déposée auprès du Procureur de la république ; qu'il apparaît ainsi, au résultat de ces éléments et de l'ensemble des éléments d'appréciation qui ont été communiqués à la cour, que lorsque Smail X... a, le 19 janvier 2011, engagé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le délai de prescription de deux années institué par les dispositions ci-dessus rappelées et qui avait donc commencé de courir à compter du 19 avril 2005, date de consolidation de son état initial, était expiré et que ce délai n'avait été interrompu par aucun événement susceptible d'être analysé en cause valable d'interruption, puisque d'une part, et ainsi que cela a été ci-dessus relevé, la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel délivrée à la société Onduclair est en date du 9 janvier 2011, soit donc à une date très largement postérieure à la date d'expiration du délai de prescription, et que, d'autre part, il n'est fait état par ailleurs d'aucun élément ayant pu, en temps utile, interrompre ce même délai de deux ans ; au total, la demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ainsi que toutes les demandes qui en découlent directement qui ont été formées par Smail X... doivent être déclarées prescrites et donc irrecevables ; Qu'en conséquence, et sans qu'il soit utile de s'attarder davantage sur les autres prétentions et moyens des parties, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions. » Alors, d'une part, que le délai de prescription dans lequel l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale enferme l'exercice de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur « est interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident » ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des actes qui, comme les instructions adressées par le Procureur de la République à un Officier de Police Judiciaire sont bien pris en compte pour la détermination de l'acquisition de la prescription en matière d'action publique doivent nécessairement être pris en compte pour la détermination d'une possible acquisition de la prescription en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant le contraire pour dire irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Alors, d'autre part, que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; que se trouve dans une telle impossibilité le salarié victime d'un accident du travail qui, sans accès au dossier de l'enquête pénale engagée sur instruction du procureur, ne dispose pas des éléments lui permettant de caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant le contraire pour dire irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; Alors, enfin, que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en refusant de retarder le point de départ du délai imparti pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur jusqu'à ce que la victime obtienne l'accès au dossier de l'instruction lorsqu'une enquête a été ouverte cependant que jusqu'à cette date, l'assuré n'a aucun moyen d'obtenir l'accès aux informations qu'il n'est pas en mesure d'obtenir lui même, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et, par fausse application, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale que learticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale.article L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale quarticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale enferm
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA