Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200387
- Date
- 12 mars 2015
- Condamnation
- 76 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), portant sur les années 2002 à 2004, la société Calliphora (la société) a fait l'objet d'un redressement de cotisations relatif aux « royalties » versées à son président directeur général, M. X..., en sa qualité de réalisateur artistique ; que, mise en demeure, le 2 janvier 2006, de payer une certaine somme à ce titre, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle sont intervenus M. X... et l'AGESSA ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF puis de rejeter partiellement sa demande tendant à voir annuler la décision de l'URSSAF, alors, selon le moyen, que la mise en demeure précise, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que si cette motivation peut résulter d'une référence faite à une pièce annexée à la mise en demeure, voire à une pièce à laquelle la pièce annexée à la mise en demeure fait référence, elle ne peut en revanche résulter d'une pièce visée par la pièce à laquelle la pièce annexée à la mise en demeure fait référence, une telle manière de procéder ne permettant pas au destinataire de la mise en demeure de prendre efficacement connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées ; qu'en décidant néanmoins que la mise en demeure adressée à la société Calliphora était suffisamment motivée, dès lors qu'était annexée à cette mise en demeure une copie de l'état du redressement adressé le 22 décembre 2005, lequel faisait référence à une lettre de la société Calliphora du 14 décembre 2005, laquelle faisait elle-même référence à une « lettre d'observations notifiée par l'URSSAF le 14 novembre 2005, indiquant clairement : le motif du redressement à savoir la réintégration, dans l'assiette des cotisations des royalties versées à M. X... dans le compte de réalisateur artistique, les raisons précises de cette réintégration avec le relevé des bases de calcul, du montant de la régularisation et du support textuel et juridique de celle-ci », bien que cette lettre d'observations de l'URSSAF du 14 novembre 2005 n'ait été visée ni dans la mise en demeure, ni dans la copie de l'état du redressement annexée à cette mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, et R. 244-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-19 du 11 janvier 2000, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la mise en demeure litigieuse comportait le numéro du cotisant et le service qui l'a émis, l'objet de la mise en recouvrement, la période du contrôle et le montant correspondant à celui figurant sur la lettre d'observations notifiée à la société ainsi que les majorations de retard ; qu'elle était accompagnée, d'une part, d'une copie de l'état du redressement, adressé le 22 décembre 2005, au cotisant par lettre recommandée avec accusé réception, d'autre part, du décompte récapitulatif portant le détail des années redressées et le cadre du redressement soit le « régime général » ; qu'elle faisait référence au courrier détaillé et argumenté adressé par la société le 14 décembre 2005 en réponse à la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF le 14 novembre 2005, indiquant clairement le motif du redressement à savoir la réintégration, dans l'assiette des cotisations des royalties versées à M. X... au titre du contrat de réalisateur artistique, les raisons précises de cette réintégration avec le relevé des bases de calcul, du montant de la régularisation et du support textuel et juridique de celle-ci ; Que, de ces constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la mise en demeure permettait à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que, pour valider le redressement, l'arrêt retient que la société Calliphora, société de production musicale, dirigée par M. X..., a conclu avec ce dernier, le 1er juillet 1998, un contrat de réalisateur artistique dont l'objet portait sur la conception de l'enregistrement de l'album de Mylène Farmer « Innamoramento » ; qu'aux termes de ce contrat, M. X... était chargé notamment d'assurer la direction et la réalisation artistique des séances d'enregistrement, de définir les modalités de production de l'enregistrement, de superviser et diriger les séances d'enregistrement afin d'assurer la qualité technique et artistique de l'album, de gérer le budget déterminé par la société, de faire signer les feuilles de séances aux musiciens et les contrats des artistes aux termes duquel il était chargé de veiller à régler les factures et les cachets ; qu'en contrepartie de ces prestations il était convenu une avance de 763 000 euros outre le versement de « royalties » qui se sont élevées à 315 127 euros en 2002, 105 500 euros en 2003 et 2004 ; que si M. X... relève de la catégorie d'artiste de spectacle, la redevance qui lui a été versée en contrepartie de son travail de réalisateur artistique ne constitue pas une rémunération à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation personnelle au sens des dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail ; qu'il en résulte que la présomption de l'article L. 762-1 s'applique de sorte que les sommes qualifiées de royalties doivent être requalifiées en salaire et réintégrées dans l'assiette des cotisations ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que les sommes objet de la régularisation par l'URSSAF rémunéraient l'exploitation commerciale de plusieurs albums, les royalties incluant des redevances autres que celles versées au titre du contrat du 1er juillet 1998, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les cotisations de l'année 2002 pour un montant de 65 464 euros en principal, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Calliphora PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société CALLIPHORA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF de Paris par lettre datée du 30 décembre 2005, expédiée le 2 décembre 2006 et reçue le 4 décembre 2006, puis d'avoir en conséquence partiellement rejeté sa demande tendant à voir annuler la décision de l'URSSAF, mettant à sa charge la somme de 109.764 euros en principal et de l'avoir condamnée à payer l'URSSAF de Paris la somme de 44.200 euros, outre majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE, sur la validité de la procédure de contrôle, la Société CALLIPHORA soulève tout d'abord l'irrégularité de la mise en demeure établie par l'URSSAF le 30 décembre 2005, aux motifs que cette mise en demeure se borne à indiquer que les cotisations réclamées se rapportent « au régime général », sans toutefois préciser la nature des contributions réclamées à la société ni indiquer les fondements juridiques sur lesquels reposent les redressements envisagés, aucun chef de redressement n'étant mentionné ; que toutefois, il résulte de l'article L.244-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la mise en demeure adressée à la Société CALLIPHORA le 30 décembre 2005 et dûment réceptionnée par celle ci comporte : - le numéro du cotisant et le service qui l'a émis, - l'objet de la mise en recouvrement : «mise en demeure suite à contrôle», la lettre mentionnant « je vous rappelle qu'un état de redressement se rapportant au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales », - la période du contrôle « 1er/01/2004 au 22 /12/2005 », - le montant du contrôle soit 109.764 euros correspondant à celui figurant sur la lettre d'observations notifiée à la Société CALLIPHORA, ainsi que 10.976 euros pour majorations de retard ; que cette mise en demeure était accompagnée, d'une part, d'une copie de l'état du redressement, adressé le 22 décembre 2005, au cotisant par lettre recommandée avec accusé réception, et d'autre part, du décompte récapitulatif portant le détail des années redressées et le cadre du redressement soit le « régime général » ; qu'elle faisait référence au courrier détaillé et argumenté adressé par la société le 14 décembre 2005 en réponse à la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF le 14 novembre 2005, indiquant clairement : le motif du redressement à savoir la réintégration, dans l'assiette des cotisations des royalties versées à M. X... dans le contrat de réalisateur artistique, les raisons précises de cette réintégration avec le relevé des bases de calcul, du montant de la régularisation et du support textuel et juridique de celle-ci ; que, dans ces conditions, la mise en demeure pouvant omettre les motifs justifiant le chef de redressement, dès lors que la notification d'observations les expose, et la notification d'observations expliquant de façon détaillée avec une référence précise aux textes applicables le motif du redressement, enfin le motif du redressement ayant été compris de l'employeur qui l'a contesté de façon très argumentée dans le cadre d'un échange contradictoire avec l'inspecteur du recouvrement, aucune méprise, insuffisance méconnaissance ne peuvent être alléguées par la Société CALLIPHORA quant à la connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ce moyen sera donc rejeté ; ALORS QUE la mise en demeure précise, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que si cette motivation peut résulter d'une référence faite à une pièce annexée à la mise en demeure, voire à une pièce à laquelle la pièce annexée à la mise en demeure fait référence, elle ne peut en revanche résulter d'une pièce visée par la pièce à laquelle la pièce annexée à la mise en demeure fait référence, une telle manière de procéder ne permettant pas au destinataire de la mise en demeure de prendre efficacement connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées ; qu'en décidant néanmoins que la mise en demeure adressée à la Société CALLIPHORA était suffisamment motivée, dès lors qu'était annexée à cette mise en demeure une copie de l'état du redressement adressé le 22 décembre 2005, lequel faisait référence à une lettre de la Société CALLIPHORA du 14 décembre 2005, laquelle faisait elle-même référence à une « lettre d'observations notifiée par l'URSSAF le 14 novembre 2005, indiquant clairement : le motif du redressement à savoir la réintégration, dans l'assiette des cotisations des royalties versées à M. X... dans le compte de réalisateur artistique, les raisons précises de cette réintégration avec le relevé des bases de calcul, du montant de la régularisation et du support textuel et juridique de celle-ci », bien que cette lettre d'observations de l'URSSAF du 14 novembre 2005 n'ait été visée ni dans la mise en demeure, ni dans la copie de l'état du redressement annexée à cette mise en demeure, la Cour d'appel a violé les articles L 244-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, et R 244-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-19 du 11 janvier 2000, du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement rejeté sa demande tendant à voir annuler la décision de l'URSSAF, mettant à sa charge la somme de 109.764 euros en principal et de l'avoir condamnée à payer l'URSSAF de Paris la somme de 44.200 euros, outre majorations de retard ; AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS, DES PREMIERS JUGES, QUE le litige se limite aux sommes versées à Monsieur X... dans le cadre du contrat relatif au seul disque dénommé « Innamoramento » et que le seul point de litige tient au fait que l'URSSAF considère que Monsieur X... n'est pas un artiste du spectacle alors que la Société CALLIPHORA le conteste ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le fond, il résulte de l'article L762-l du Code du travail, dans ses dispositions alors en vigueur, que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que la seule exception au principe de l'assujettissement des artistes du spectacle et des musiciens au régime général de la sécurité sociale est édictée à l'article L.762-2 du Code du travail, disposant que n'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation par l'employeur ou tout autre utilisateur, dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter l'enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement ; qu'il résulte de ces textes que l'artiste de spectacle peut recevoir deux sortes de rémunérations : - un cachet, lorsqu'il réalise une prestation physique (spectacle, enregistrement¿) qui, étant un salaire, est soumis à cotisations et contributions sociales, - des redevances ou royalties à l'occasion de l'exploitation secondaire de sa prestation (disques rediffusion radiophonique¿) ; qu'en l'espèce, la Société CALLIPHORA, société de production musicale, dirigée par Monsieur X..., a conclu avec ce dernier, le 1er juillet 1998, un contrat de réalisateur artistique dont l'objet portait sur la conception de l'enregistrement de l'album de Mylène FARMER « lnnamoramento » ; qu'aux termes de ce contrat, Monsieur X... était chargé notamment de : - assurer la direction et la réalisation artistique des séances d'enregistrement - définir les modalités de production de l'enregistrement - superviser et diriger les séances d'enregistrement afin d'assurer la qualité technique et artistique de l'album - gérer le budget déterminé par la société - faire signer les feuilles de séances aux musiciens et les contrats des artistes aux termes duquel il était chargé de veiller à régler les factures et les cachets ; qu'en contrepartie de ces prestations, il était convenu une avance de 763.000 euros, outre le versement de « royalties » qui se sont élevées à 315.127 euros en 2002, 105.500 euros en 2003 et 2004 ; que tout d'abord, sur la qualité d'artiste de spectacle de Monsieur X..., l'article L.762-l du Code du travail dispose que sont considérés comme artistes du spectacle, notamment les artistes lyriques, dramatiques, chorégraphiques, les artistes de variétés, les musiciens, les chansonniers, les artistes de complément, les chefs d'orchestre, les arrangeursorchestrateurs et les metteurs en scène pour l'exécution matérielle de leur conception artistique ; que Monsieur X..., dans le choix des musiciens et des techniciens concourant à la réalisation de l'enregistrement de l'album, dans la direction et la coordination de l'activité de ces personnels techniques et artistiques, dans les choix artistiques - sons, choeurs, voix, harmonie, mixage - n'a pas été qu'un simple exécutant technique obéissant aux directives de la production, mais a apporté, à la réalisation de l'oeuvre qui lui était confiée, ses connaissances , sa personnalité, ainsi que l'expression de son talent et de sa créativité ; qu'en ce sens, il est un artiste de spectacle, qualité qu'il revendique à l'exclusion de celle d'artiste auteur qu'il ne réclame pas ; que, pour autant, ensuite, les sommes qui lui ont été versées ne peuvent être qualifiées de royalties ; qu'en effet, l'exclusion de la rémunération de l'assiette des cotisations suppose, au regard de l'article L 762-2 précité, que ladite rémunération soit fonction uniquement du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la prestation personnelle de l'artiste, et ce d'une manière aléatoire ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux a prévu, en son article 5, le versement de « royalties calculées sur 100 % des ventes réalisées... sur les supports phonographiques reproduisant tout ou partie du phonogramme qui constitue l'objet des présents et qui auront été commercialisées directement ou indirectement par la Société STUFFED MONKEY », société gérée par Mme FARMER, qui a, par contrat du 23 juin 1998, confié à la Société CALLIPHORA la réalisation de l'enregistrement d'un album moyennant le versement au profit de cette dernière de redevances de 6 % sur l'ensemble de ventes des supports phonographiques réalisées ; qu'il s'en déduit que le versement des royalties est sans rapport avec l'exploitation de l'enregistrement d'une prestation personnelle de Monsieur X..., mais qu'elle concerne exclusivement l'exploitation de l'enregistrement de la prestation personnelle de Mme FARMER, et ne constitue qu'un complément du versement octroyé par la Société STUFFED MONKEY à la Société CALLIPHORA, dont il est le dirigeant, en contrepartie du travail d'enregistrement accompli dans le cadre du contrat commercial du 23 juin 1998 ; que d'ailleurs, l'absence de toute exploitation de la réalisation artistique personnelle de Monsieur X... sur l'album « Innamoramento » est confirmée par les dispositions de l'article 3 du contrat qu'il a conclu avec la Société CALLIPHORA, ce que souligne, à juste titre, l'URSSAF et le Tribunal, puisque cet article dispose : « Il est clair, entre les parties, que le réalisateur artistique monsieur X... ne détient aucun droit de propriété, ni aucun droit d'exploitation sur tout ou partie du phonogramme, la Société STUFFED MONKEY étant en revanche reconnue comme étant la seule propriétaire du phonogramme et des éléments le composant, ainsi que seule détentrice des droits d'exploitation y relatifs ; que "le réalisateur renonce donc irrévocablement à faire valoir toutes prétentions ou revendications à cet égard" »; qu'en conséquence, si Monsieur X... relève de la catégorie d'artiste de spectacle, la redevance qui lui a été versée en contrepartie de son travail de réalisateur artistique ne constitue pas une rémunération à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation personnelle au sens des dispositions de l'article L 762-2 précité ; qu'il en résulte que la présomption de l'article L 762-1 s'applique, de sorte que les sommes doivent être requalifiées en salaire et réintégrées dans l'assiette des cotisations ; que le redressement sera en conséquence validé sous réserve de la prescription acquise pour l'année 2002 ; que la Société CALLIPHORA devra donc régler une somme de 44.200 euros, l'URSSAF devant recalculer le montant des majorations de retard sur cette somme ; que l'équité commande de laisser, enfin, à chaque partie la charge de ses frais non répétibles, devant être réintégré dans l'assiette des cotisations ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que la Société CALLIPHORA soutenait que les sommes litigieuses, versées à Monsieur X..., n'avaient pas pour objet le seul album « Innamoramento », mais également d'autres albums phonographiques non concernés par ledit contrat ; qu'en affirmant néanmoins que le litige se limitait aux sommes versées à Monsieur X... dans le cadre du contrat relatif au seul disque dénommé « Innamoramento » et que le seul point de litige tenait au fait que l'URSSAF considérait que Monsieur X... n'était pas un artiste du spectacle, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la Société CALLIPHORA soutenait que l'URSSAF avait requalifié les sommes litigieuses de royalties en salaires, en considérant qu'elles avaient été perçues, dans leur totalité, au titre de l'album phonographique « Innamoramento », ayant fait l'objet d'un contrat de réalisateur artistique du 1er juillet 1998 et en se fondant sur les clauses de ce contrat, tandis qu'en réalité, ces royalties concernaient également d'autres albums phonographiques, non concernés par ledit contrat ; qu'elle en déduisait que l'URSSAF avait commis une erreur de fondement juridique de base de calcul, de sorte qu'elle devait être déchargée des cotisations faisant l'objet de la contestation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était pourtant de nature à modifier l'issue du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail, dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que toutefois, par exception à ce principe, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire, dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou prestation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement ; qu'en décidant que les sommes versées à Monsieur X... sur le fondement du contrat de réalisateur artistique du 1er juillet 1998 avaient la nature de salaire, après avoir pourtant constaté, d'une part, que Monsieur X... avait la qualité d'artiste de spectacle et qu'il n'avait pas été un simple exécutant technique pour la réalisation de l'album « Innamoramento » et qu'il avait apporté à la réalisation de l'oeuvre ses connaissances, sa personnalité, ainsi que l'expression de son talent et de sa créativité et, d'autre part, que le contrat prévoyait à son profit le versement de « royalties » « calculées sur 100 % des ventes réalisées », aux motifs inopérants tirés de ce que ledit album constituait également une prestation personnelle de Mademoiselle Mylène FARMER, de ce que la Société CALLIPHORA percevait elle-même une redevance de 6 % sur l'ensemble des ventes des supports phonographiques réalisées et de ce que Monsieur X... avait abandonné tout autre droit sur le phonogramme, la Cour d'appel a violé les articles L 7121-3 et L 7121-8 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA