Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200388
- Date
- 12 mars 2015
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé, de 1971 à 1998, son activité professionnelle au sein de la société Moulinex de Cormelles-le-Royal (la société), Mme Y... X... a sollicité le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante auprès de la caisse régionale d'assurance maladie devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) qui la lui a accordée à compter du 1er septembre 2008 ; que contestant le mode de calcul de l'allocation, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 41, II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, 2-2 et 2-3 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 modifié ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'intéressée sollicitant qu'il soit procédé au calcul de son allocation sur la base des douze derniers mois d'activité au sein de l'établissement Moulinex de Cormelles-le-Royal, renvoyer les parties au calcul de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante sur la base des douze derniers mois d'activité au sein de l'établissement Moulinex situé à Cormelles-le-Royal, avec intérêts, et condamner la caisse à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient qu'en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, 2-2 et 2-3 du décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 modifiant le décret du 29 mars 1999, Mme Y... n'est pas fondée en sa demande ; que la situation de Mme Y... peut être comparée à celle de Mme Z... qui a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante calculée, non par référence aux douze derniers mois de salaire, alors que celle-ci travaillait comme agent à domicile à temps partiel, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, mais sur un salaire mensuel de référence au 1er décembre 2007, ce alors même qu'elle avait travaillé du 4 septembre 1969 au 31 décembre 1988 sur le site Moulinex de Cormelles-le-Royal puis du 1er janvier 1989 au 31 mars 1990 sur celui de Carpiquet avant de rejoindre le site Bayeux du 1er septembre 1997 au 19 novembre 2002 ; que la disparité de traitement n'apparaît pas justifiée au regard de la similarité des situations ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que pour certains salariés placés dans une situation similaire la caisse a évalué leurs droits dans des conditions plus favorables, la résistance de celle-ci à remplir Mme Y... de ses droits dans les mêmes conditions peut être qualifiée d'abusive ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties au calcul de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante conformément aux dispositions l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, modifié par le décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009 sur la base des douze derniers mois d'activité au sein de l'établissement MOULINEX, situé à Cormelles le Royal, dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2009 pour les sommes exigibles à cette date, puis à compter du présent arrêt pour les sommes exigibles postérieurement et d'avoir condamné la CARSAT de Normandie à payer à Mme Martine Y... de 1. 500 euros à titre de dommages-. intérêts pour résistance abusive et de 1. 200 euros et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le calcul de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante Il n'est pas discuté que Mme Martine Y... bénéficie du droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ATA) à compter du 1er septembre 2008, pour avoir travaillé sur un site l'ayant exposée à l'amiante pendant la période reconnue à risque par arrêté ministériel. Les parties s'opposent sur le mode de calcul de cette allocation, Mme Martine Y... prétendant qu'elle doit être calculée sur la base des derniers mois de salaire versés par la société Moulinex de Cormelles Le Royal, alors que la CARSAT estime que le salaire de référence est celui versé les douze derniers mois par ses derniers employeurs, à savoir Mmes A... et B.... Aux termes de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 mettant en place le système d'allocation de cessation d'activité, le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions fixées par décret certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. L'article 2-2 du décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 modifiant le décret du 29 mars 1999 a complété le dispositif en énumérant les périodes d'activité non prises en compte pour le calcul du salaire de référence, parmi lesquelles figurent notamment : - les périodes consécutives à des plans sociaux durant lesquelles le salarié a fait l'objet d'une mesure de reclassement interne destinée à éviter les licenciements -les périodes d'activité à mi-temps thérapeutique -les périodes de travail à temps partiel effectuées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. L'article 2-3 du même décret prévoit que lorsque le salarié a connu une période de chômage à la suite de la fermeture ou de la reconversion des établissements figurant sur les liste des établissements mentionnés au 1 du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et qu'il a repris une activité salariée, il est tenu compte du salaire perçu dans cette nouvelle activité si celui-ci est plus favorable à l'allocataire. En l'espèce, Mme Martine Y... a été employée par la société Moulinex affectée sur le site de Cormelles le Royal à compter du 13 avril 1971 (p1 intimée). Son contrat de travail a fait l'objet d'une modification pour motif économique et il en est résulté une mutation sur le site Moulinex de Bayeux à compter du 24 août 1998 (p. 2 et 3, intimée). Le licenciement pour motif économique a été notifié à la salariée le 19 novembre 2001 (p4). Elle a perçu des allocations chômage du 6 décembre 2001 au 22 octobre 2004. Elle a travaillé comme auxiliaire de vie auprès de Mme Huguette A... à temps partiel du 10 octobre 2003 au 5 octobre 2007 et auprès de Mme Frédérique B... du 30 septembre 2004 au 5 octobre 2007 (p 7 intimée). Le site Moulinex de Cormelles le Royal a été classé comme établissement susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée par arrêté ministériel du 24 avril 2002 Mme Martine Y... a connu une période d'emploi consécutive à un plan social ayant donné lieu à son reclassement interne au sein de la société Moulinex sur le site de Bayeux du 24 août 1998 au 19 novembre 2001, lequel ne figurait pas sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation litigieuse. Après une période de chômage, elle a retrouvé un emploi ne relevant pas d'un reclassement interne, en qualité d'auxiliaire de vie dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Il en résulte que les conditions prévues à l'article 2-2 précité permettant de déroger au principe posé par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne sont pas réunies, puisque l'activité professionnelle de Mme Martine Y... auprès de Mmes B... et A... ne peut être considérée comme constituant un reclassement interne, s'agissant d'une activité à temps partiel accomplie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, situation non prévue expressément comme permettant de déroger au principe, étant précisé que les exceptions sont nécessairement d'interprétation stricte. En effet, seules les périodes à temps partiel résultant d'un mi-temps thérapeutique et les contrat de travail à durée déterminée à temps partiel sont visées par l'article 2-2. Dès lors, a contrario, les autres situations d'emploi à temps partiel doivent être prises en compte pour le calcul du salaire mensuel de référence. Par ailleurs, les exceptions posées par les articles 2-2 et 2-3 sont deux exceptions autonomes entre elles au principe consistant à prendre en considération le salaire moyen des douze derniers mois d'activité salariée, aucun élément dans la rédaction de ces textes ne justifiant qu'elles soient combinées entre elles. Dès lors Mme Martine Y... n'ayant pas connu de période de chômage immédiatement après la fermeture d'un établissement figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ATA, elle ne peut prétendre aux modalités de calcul de l'allocation par comparaison entre le salaire perçu dans sa dernière activité et celui perçu pendant l'activité dans un établissement figurant sur la dite liste telle que prévue par l'article 2-3 dont les termes conduisent à retenir que la période de chômage doit faire immédiatement suite à la fermeture d'un tel établissement. La note d'information du 15 octobre 2002 de la DRTEFP de Basse-Normandie affirmant la pratique généralisée par la CRAM d'un calcul comparatif des salaires de référence rappelle les termes de l'article 2-3 du décret du 29 mars 1999 dans sa rédaction issue du décret du 7 juillet 2000, lesquels ne sauraient être dénaturés. Or, au regard de ce texte, il est nécessaire que la période de chômage fasse suite à une activité exercée dans un établissement ouvrant droit à l'allocation, ce qui exclut la situation des salariés qui ont connu une période de chômage après une période d'activité dans un établissement non listé par arrêté ministériel, tel étant le cas du site de la société Moulinex de Bayeux. Dès lors, en application de ces textes, Mme Martine Y... n'est pas fondée en sa demande. - Sur l'inégalité de traitement devant la loi entre les travailleurs de l'amiante ou la violation du principe de l'égalité devant la loi Mme Martine Y... estime qu'en lui attribuant une ATA d'un montant très inférieur à celui alloué à d'autres salariés Moulinex se trouvant dans une situation similaire identique, voire moins favorable elle a subi une rupture d'égalité devant la loi trouvant son origine dans une interprétation erronée des termes de la loi du 23 décembre 1998. Le principe d'égalité de valeur constitutionnelle ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un ou l'autre des cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. En l'espèce, si la situation de Mme Martine Y... ne peut être comparée à celle de F..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., lesquelles présentent des situations non comparables, il en va différemment de celle de Mme Z.... En effet, il résulte des pièces produites que celle-ci a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante calculée non pas par référence aux douze derniers mois de salaire, alors que celle-ci travaillait comme agent à domicile à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ainsi qu'il résulte des mentions portées sur l'attestation ASSEDIC, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées (p17 intimée) mais sur un salaire mensuel de référence au 1er décembre 2007 d'un montant brut de 1. 612, 31 euros, et ce, alors même qu'elle avait travaillé du 4 septembre 1969 au 31 décembre 1988 sur le site Moulinex de Cormelles Le Royal, puis du 1er janvier 1989 au 31 mars 1990 sur celui de Carpiquet avant de rejoindre le site de Bayeux du 1er septembre 1997 au 19 novembre 2002. La disparité de traitement n'apparait pas justifiée au regard de la similarité des situations C'est pourquoi, la cour par substitution de motifs, confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à la demande de l'intéressée sollicitant qu'il soit procédé au calcul de son allocation sur la base des douze derniers mois d'activité au sein de l'établissement Moulinex de Cormelles Le Royal. - Sur le droit au montant minimal de l'allocation Mme Martine Y... considère qu'en application de l'article 2 du décret du 29 mars 1999, l'ATA allouée ne peut être inférieure à 1a somme de 1365, 03 euros net par mois sans pour autant former une demande chiffrée précise. En application de l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 modifié par décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009, le montant mensuel de l'allocation est égal à 65 % du salaire de référence déterminé sur la base des dernières rémunérations perçues par l'intéressé au cours des douze derniers mois d'activité salariée dans la limite du plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part comprise entre une et deux fois ce même plafond. Le montant minimal de l'allocation ne peut être inférieur au montant minimal de l'allocation prévue à l'article L5422-1 du code du travail majoré de 20 %. Toutefois, le montant de l'allocation ainsi garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence. Dés lors, la cour, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant minimum de l'allocation renvoie au calcul du montant de celle-ci telle que due à Mme Martine Y... sur le fondement de ces dispositions sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2009 pour les sommes exigibles à cette date puis à compter du présent arrêt pour les sommes exigibles postérieurement. - Sur la demande au titre de la résistance abusive. Mme Martine Y... sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Alors que pour certains salariés placés dans une situation similaire la Carsat a évalué leurs droits dans des conditions plus favorables, la résistance de celle-ci à remplir Martine Y... de ses droits dans les mêmes conditions peut être qualifiée d'abusive et la cour confirme le jugement entrepris ayant justement apprécié la somme à allouer en réparation du préjudice en résultant » ; 1) ALORS QUE l'erreur favorable à un assuré commise à l'occasion du traitement de son dossier ne créée aucun droit au profit d'un autre assuré qui se trouve dans la même situation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en application des textes qui définissent les modalités de calcul de l'allocation litigieuse, Madame Martine Y... n'était pas fondée en sa demande de modification du montant de l'allocation qui lui avait été allouée par la CARSAT de Normandie ; qu'il s'en suivait que tout traitement différent de sa demande n'aurait pu qu'être le résultat d'une erreur de la caisse susceptible de générer un trop perçu au titre de l'article 1376 du code civil ; qu'en retenant, pour décider néanmoins de faire droit à sa demande, que le dossier d'une autre assurée qui se trouvait dans une situation similaire avait fait l'objet d'un traitement différent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé par refus d'application l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue en faveur des salariés et anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l'amiante ainsi que le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 modifié ; 2) ALORS QUE le principe d'égalité s'oppose à ce que le législateur règle de façon différente des situations identiques et à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général dès lors que, dans l'un ou l'autre des cas, la différence de traitement qui en résulte n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que ce principe n'est nullement méconnu lorsqu'un organisme social, mettant en oeuvre des dispositions légales, commet au profit d'un assuré, une erreur qu'il ne commet pas à l'occasion de l'instruction du dossier d'un autre assuré ; qu'en déduisant d'une telle erreur qui aurait été commise au profit d'un autre assuré le droit de Madame Y... de voir le calcul de son allocation de cessation anticipée d'activité réalisé sur les mêmes bases que celui d'une autre assurée, la cour d'appel a violé par fausse application le principe d'égalité au regard des articles 1er de la Constitution, 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 11 du préambule de la Constitution de 1958 ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, le comportement d'un organisme social qui fait une juste application des dispositions légales en vigueur n'est en aucune façon fautif quand bien même il aurait au préalable, pour un autre assuré, fait une application erronée de ces mêmes dispositions ; qu'aussi en énonçant que « pour certains salariés placés dans une situation similaire la Carsat a évalué leurs droits dans des conditions plus favorables » pour condamner la caisse à payer à Madame Y... une somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4) ALORS QU'en toute hypothèse, le décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009 est entré en vigueur le 1er janvier 2010 ; qu'en condamnant la caisse à calculer « conformément aux dispositions l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, modifié par décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009 » la prestation qui avait été allouée à Madame Y... à compter du 1er septembre 2008, au vu de sa demande datée du 29 mai 2008, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ensemble l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, modifié par décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009 ; 5) ALORS QU'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, en énonçant de façon générale que le traitement favorable de sa demande dont avait bénéficié un assuré devait bénéficier à un autre assuré dans une situation similaire, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquearticle 1376 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 5 du code civil.article L5422-1 du code du travail majoré dearticle 2 du code civil ensemble larticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200388
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